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15/06/2022 | FRANCE | N°21/01436

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 juin 2022, 21/01436


MINUTE N° 332/22

























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Dominique HARNIST



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 15.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N°

RG 21/01436 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ6I



Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales



APPELANTE :



S.A.S.U. DA RENOV

prise en la personne de son représentant légal

...

MINUTE N° 332/22

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Dominique HARNIST

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 15.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01436 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ6I

Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales

APPELANTE :

S.A.S.U. DA RENOV

prise en la personne de son représentant légal

1 place de l'Homme de Fer 67000 STRASBOURG

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

INTIMES :

Maître [O] [N]

liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. DA RENOV

5 rue des Frères Lumière 67201 ECKBOLSHEIM

non représenté, assigné par voie d'huissier à domicile le 21.05.2021

L'URSSAF D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

16 rue Contades 67945 STRASBOURG CEDEX

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sur l'assignation de l'Urssaf :

- constaté que le centre des intérêts principaux de la société Da Renov est située dans le ressort de ce tribunal,

- prononcé la liquidation judiciaire de la société Da Renov

- dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement du 29 mai 2000,

- ordonné la cessation immédiate de l'activité,

- fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2021,

- désigné Me [N] en qualité de liquidateur,

- décidé d'autres dispositions relatives à la procédure de liquidation judiciaire.

Le 9 mars 2021, la société Da Renov en a interjeté appel.

Le 13 avril 2021, l'Urssaf d'Alsace s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 14 mai 2021, auquel était joint un bordereau de communication de pièces, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société Da Renov demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- déclarer l'appel bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

A titre principal

- dire et juger n'y avoir pas lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

En tout état de cause

- condamner l'Urssaf à payer à la SASU DA RENOV une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux dépens des procédures de 1 ère instance et d'appel.

En substance, elle explique avoir souhaité transférer son siège social, mais que son expert-comptable n'ayant pas procédé aux formalités y afférentes, elle n'a pas reçu un certain nombre de courriers, dont l'assignation devant la juridiction de première instance.

Elle ajoute que son gérant a été victime de deux graves accidents du travail en 2017 et en 2019, ce dernier l'ayant empêchée d'honorer les chantiers.

Elle conteste que sa situation soit irrémédiablement compromise, soutenant que les bilans de la société montrent des résultats nets largement bénéficiaires en 2019 et 2020, alors même que la société a connu une baisse de chiffre d'affaires en 2020 en raison de la crise sanitaire, qu'elle a une activité importante, outre les quatre chantiers qui étaient en cours lors du prononcé du jugement, qu'elle dispose de créances de 14 390 euros HT au titre de factures impayées, ainsi que des acomptes devant être encaissés, que son compte courant est créditeur d'environ 11 000 euros, qu'elle n'emploie aucun salarié et n'a pas de local commercial, de sorte que ses charges courantes sont faibles. S'agissant de la créance de l'Urssaf, elle fait valoir le défaut de réponse de cet organisme à la proposition d'échéancier formulée pendant l'été 2020.

Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mai 2021, la société Da Renov a assigné Me [N], en sa qualité de liquidateur de ladite société, en joignant, comme pièces jointes, la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, les conclusions d'appel et le bordereau de pièces.

Par ses dernières conclusions du 14 juin 2021, auquel était joint un bordereau de communication de pièces, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société Da Renov mal fondé,

- l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

- subsidiairement, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,

- la condamner aux entiers dépens.

En substance, elle fait valoir que la société Da Renov reconnaît que sa non-réponse aux sommations et sa non-comparution en première instance lui est imputable et qu'elle n'a, à ce jour, accompli aucune formalité pour le transfert de son siège.

Sur le fond, elle fait valoir que la société Da Renov ne conteste pas le montant de sa dette à son égard. Elle ajoute que les mesures d'exécution forcées sont restées vaines. Elle explique son absence de retard à la demande d'échéancier par le fait qu'eu égard à la crise sanitaire et s'agissant de dettes 'Ante Covid', elle attendait les consignes du 'National' pour le traitement des demandes de délais de paiement, mais qu'elle l'a toutefois informée des mesures d'accompagnement liées au Covid 19 pour les périodes nées à compter de février 2020. Elle ajoute que les cotisations salariales n'ayant pas été régularisées, ses requêtes ont été rejetées. Elle constate que malgré la situation prétendument florissante de la société Da Renov, elle reste redevable de 11 579 euros de cotisations pour la période d'avril 2019 à février 2021, dont des taxations d'office en janvier et février 2021 faute de déclarations, et tenant compte du dernier paiement de 1 178 euros du 16 septembre 2019.

Enfin, elle conclut au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant que la présente procédure a trouvé son origine dans la carence de la société Da Renov dans le paiement des cotisations sociales ou lors de son transfert de siège social.

Par ordonnance du 21 juin 2021, le délégué du Premier Président a ordonné le sursis à exécution du jugement précité.

Par ordonnance du 21 juin 2021, la Présidente de Chambre a dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2021.

Le 16 juillet 2021, le greffier a adressé l'avis de fixation aux avocats.

Par ordonnance du 16 juillet 2021, la Présidente de Chambre a ordonné la communication de la procédure au Procureur Général pour lui permettre de formuler ses conclusions.

Par conclusions du 17 août 2021, transmises par voie électronique le 26 août 2021, le substitut du Procureur Général a conclu à l'infirmation du jugement, sous réserve de la production des pièces justificatives.

En substance, après avoir fait état du contenu du courrier du 19 avril 2021 du mandataire judiciaire adressé à la Première Présidente, de l'ordonnance de référé du 21 juin 2021 et tout en constatant que les pièces mentionnées au bordereau de communication ne lui ont pas encore été transmises, il fait valoir qu'au regard de ces éléments, la situation de la société n'apparaît pas irrémédiablement compromise.

À l'audience du 4 octobre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2021, suite à la demande du conseil de la société Da Renov qui souhaitait produire des pièces.

Les 1er et 15 octobre 2021, la société Da Renov a produit deux bordereaux de communication de pièces, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Le 9 novembre 2021, l'Urssaf d'Alsace a produit un bordereau de pièce complémentaire, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2021.

Par arrêt avant-dire droit du 2 mars 2022, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 avril 2022, enjoint à la société Da Renov de communiquer au ministère public ses pièces n°1 à 22 conformément à son bordereau de pièces et à en justifier, et a invité le ministère public à conclure s'il l'estime nécessaire.

La société Da Renov a communiqué ses pièces par voie électronique le 4 mars 2022.

Par note du 1er avril 2022 et des pièces, transmises par voie électronique le 4 avril 2022 l'Urssaf d'Alsace indique que pour informer la cour, elle verse aux débats l'état des débits à la date du 29 mars 2022, l'état des débits en lien avec la liquidation judiciaire et l'état des débits au titre de la poursuite d'activité après la liquidation judiciaire au 31 mars 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

A titre liminaire, il convient de constater que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que l'état de cessation des paiements était caractérisé en se bornant à relever que la créance de l'Urssaf, certaine, liquide et exigible est constatée par des contraintes signifiées les 27 août et 15 novembre 2019 et que malgré les mesures d'exécution, celle-ci n'est pas parvenue à recouvrer sa créance.

Il appartient à l'Urssaf d'Alsace de démontrer que la société Da Renov se trouve en état de cessation des paiements, c'est-à-dire se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il convient d'observer, d'une part, que le fait que la société Da Renov n'avait pas procédé aux formalités nécessaires liées à son changement de siège, ni informé le liquidateur ne constitue pas un motif opérant pour démontrer cet état de cessation des paiements.

D'autre part, outre les significations de deux contraintes le 15 novembre 2019 et le 13 mars 2020 pour des montants modiques de 1 358,54 euros et de 3 565,64 euros, l'Urssaf ne justifie n'avoir procédé qu'à une seule saisie-attribution, le 19 décembre 2019, dénoncée le 24 décembre 2019, pour obtenir paiement d'une somme de 3 029,73 euros, le compte présentant un solde débiteur de l'ordre de 2 000 euros le jour de la saisie. Un huissier de justice avait délivré le 26 janvier 2020 une 'tentative de procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence' après avoir constaté 'qu'il s'agit d'une domiciliation auprès de la société Diani'. Il avait ensuite délivré le 17 janvier 2020 un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et le 29 janvier 2020 une lettre de mise en demeure de payer la somme de 1 363 euros. La lettre de l'huissier de justice du 7 février 2020, produite par l'Urssaf en pièce 4, considérant la créance comme irrécouvrable n'est pas accompagnée de pièces permettant de justifier son affirmation selon laquelle les comptes sont chroniquement débiteurs. Il avait, enfin, signifié la seconde contrainte précitée le 13 mars 2020.

S'agissant de l'actif disponible de la société Da Renov, celle-ci invoque détenir des créances auprès de clients et attendre des acomptes suite à la signature de devis. Cependant en l'absence d'éléments sur le délai de recouvrement dans lequel ces créances pourront raisonnablement être recouvrées, elles ne peuvent être considérées comme relevant de l'actif disponible de la société.

En revanche, elle dispose d'un compte bancaire, lequel, contrairement à ce que relevait le jugement et le soutient l'Urssaf, n'est pas chroniquement débiteur. En effet, selon les extraits que produit cette société sur la période de novembre 2020 à février 2021, le solde a pu être débiteur de manière très ponctuelle, notamment au 30 novembre 2020 ; toutefois, le reste du temps, le solde était créditeur, notamment au 30 octobre 2020, 31 décembre 2020, 29 janvier 2021 et au 26 février 2021, d'une somme d'environ 11 000 euros, comme elle le soutient dans ses conclusions.

De surcroît, et à titre surabondant, le relevé bancaire du 30 août 2021, produit après ses dernières conclusions, mentionne un solde créditeur de 15 808,43 euros au 30 août 2021.

S'agissant de son passif, l'Urssaf soutient disposer de contraintes non frappées d'opposition et définitives et indique, dans ses conclusions, que la société Da Renov est redevable de 11 579 euros au titre des cotisations d'avril 2019 à février 2021, une partie étant taxée d'office.

La société Da Renov ne conteste pas être débitrice d'une telle dette dans ses conclusions.

La société Da Renov produit, selon ses bordereaux de pièces postérieurs à ses dernières conclusions, un courriel officiel du 30 septembre 2021, par lequel son conseil a écrit au conseil de l'Urssaf que son client entend procéder à un règlement immédiat de 3 000 euros à l'Urssaf puis effectuera un règlement mensuel de 1 000 euros jusqu'à complet règlement de la dette, ainsi qu'une demande de virement occasionnel enregistrée par la banque le 14 octobre 2021 à destination de l'Urssaf d'un montant de 3 000 euros. Il sera toutefois observé qu'outre le fait qu'elle n'invoque pas ces éléments de fait ou ces deux pièces au soutien des moyens développés dans ses conclusions, ces pièces ne suffisent pas à démontrer le paiement de ladite somme.

L'Urssaf produit, dans son bordereau de pièce complémentaire, une pièce n°12 consistant en un 'état des débits à la date du 8 novembre 2021" mentionnant, outre les cotisations d'avril 2019, juillet 2019, septembre 2019 et novembre 2019, des taxations d'office avec majorations et pénalités pour janvier à septembre 2021, pour un total de 25 701,24 euros.

Avec sa note du 1er avril 2022, son état des débits à la date du 29 mars 2022 reprend les mêmes postes, auxquels s'ajoutent des taxations d'office avec majorations et pénalités pour octobre 2021 à février 2022. Le total de cet état de débit s'élève à 38 941,04 euros, dont 6 770 euros de cotisations et 30 237 euros de cotisations taxées d'office, le solde étant constitué de majorations et pénalités.

Cependant, outre le fait que l'Urssaf n'invoque pas ces éléments de fait ou ces états de débit au soutien des moyens développés dans ses conclusions, elle ne soutient pas qu'ils sont relatifs à un passif exigible, ni d'ailleurs ne produit d'éléments de nature à le démontrer.

En outre, l'Urssaf rappelle qu'en application de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale, les pénalités de retard, majorations et frais de justice sont remisés par le seul effet du jugement d'ouverture.

Pour être complet, il sera relevé que l'Urssaf indique, dans la partie 'Rappel des faits' de ses conclusions avoir adressé une déclaration de créance initiale de 54 135 euros, dont une provision de 30 000 euros au mandataire judiciaire le 12 mars 2021. Elle ne soutient cependant pas qu'il s'agit d'un passif exigible et ne l'invoque pas au soutien de sa demande.

L'Urssaf n'invoque ni ne démontre que la société Da Renov est tenue d'autres dettes exigibles.

Enfin, il sera observé que si la société Da Renov fait état d'éléments 'confirmés par Me [N] dans le cadre de la procédure de référé sursis' et que le ministère public fait état d'éléments du courrier du mandataire judiciaire du 19 avril 2021 adressé à Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Colmar, ce rapport n'a été produit par aucune des parties dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il ne peut donc être pris en considération par la cour. De surcroît, si le ministère public relève que ce courrier fait état d'un passif déclaré d'un montant de 33 453,02 euros et un passif prévisionnel de 30 000 euros, aucun élément ne permet de déterminer s'il s'agit d'un passif exigible.

Dès lors, compte tenu du montant de l'actif disponible résultant du solde du compte courant de la société Da Renov et du montant de son passif exigible précité dû à l'égard de l'Urssaf d'Alsace de l'ordre de 11 000 euros comme il a été dit, cet organisme ne démontre pas que la société Da Renov se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif disponible avec son actif disponible, et ce, ni au jour de son assignation initiale délivrée le 3 février 2021, ni au jour où le tribunal a statué, ni à ce jour.

L'Urssaf d'Alsace ne démontre ainsi pas que la société Da Renov se trouvait alors, ou à ce jour, en état de cessation des paiements.

Le jugement sera dès lors infirmé et la demande d'ouverture d'une procédure collective rejetée.

L'Urssaf d'Alsace sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Elle sera également condamnée à payer à la société Da Renov la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2021,

Statuant à nouveau :

Rejette la demande de l'Urssaf d'Alsace en ouverture d'une procédure collective, l'état de cessation des paiements de la société DA RENOV n'étant pas établi,

Condamne l'Urssaf d'Alsace à supporter les dépens de première instance et d'appel,

Condamne l'Urssaf d'Alsace à payer à la société Da Renov la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01436
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.01436 ?
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