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15/06/2022 | FRANCE | N°20/03202

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 juin 2022, 20/03202


MINUTE N° 336/22





























Copie exécutoire à



- Me Dominique Serge BERGMANN



- Me Laurence FRICK





Le 15.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03202 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNRJ




Décision déférée à la Cour : 15 Octobre 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.C.I. FRANCESCO II

prise en la personne de son représentant légal

38, avenue de la Gare

10180 SAINT LYE



Représentée...

MINUTE N° 336/22

Copie exécutoire à

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me Laurence FRICK

Le 15.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03202 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNRJ

Décision déférée à la Cour : 15 Octobre 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.C.I. FRANCESCO II

prise en la personne de son représentant légal

38, avenue de la Gare

10180 SAINT LYE

Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

31 rue Jean Wenger Valentin

67000 STRASBOURG

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte authentique du 15 juin 2011, la société Banque CIC Est a consenti à la SCI Francesco II un crédit professionnel d'un montant de 500 000 euros, et ce dans le cadre d'un crédit en pool bancaire.

Par lettre du 11 août 2016, elle a prononcé la déchéance du terme.

Des saisies-attributions ont été effectuées sur les loyers perçus par ladite société.

Le 17 janvier 2019, la SCI Francesco II a assigné la société Banque CIC Est en contestant la validité de la déchéance du terme adressée sans mise en demeure de régulariser la situation et en demandant l'octroi de délais de paiement, ainsi que le paiement des montants recouvrés outre des dommages-intérêts et des frais. En cours d'instance, elle a, en outre, invoqué le manquement de la banque à son devoir de conseil.

La société Banque CIC Est s'y opposait et formait une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et une demande en paiement de frais.

Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de la SCI Francesco II contre la société Banque CIC Est,

- débouté la SCI Francesco II,

- condamné la SCI Francesco II à payer à la société Banque CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Francesco II aux dépens,

- dit que la présente décision est exécutoire par provision.

Le 2 novembre 2020, la SCI Francesco II en a interjeté appel.

Le 12 novembre 2020, la société Banque CIC Est s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 27 janvier 2021, auxquels était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la SCI Francesco II demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais,

- lui octroyer les plus larges délais afin d'apurer les sommes dues au titre du prêt souscrit auprès de la Banque CIC Est,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque CIC Est de sa demande de dommages-intérêts,

- condamner la Banque CIC Est à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de sa demande de délais de paiement, elle soutient ne pas avoir été informée régulièrement de ce que la banque entendait se prévaloir de la déchéance du terme et invoque le comportement de la banque.

Elle conteste avoir reçu le courrier du 4 juillet 2016 et souligne que la signature de l'avis de réception de ce courrier n'est pas la même que celle apposée sur l'avis de réception du 11 août 2016 et ne comprend pas son tampon. Elle conteste que cette signature soit celle de M. ou Mme [G], associés majoritaires. Elle indique qu'il en est de même des courriers adressés le 11 août 2016 à M. et Mme [G].

S'agissant de l'attitude de la banque, elle soutient que les irrégularités de paiement sont intervenues au deuxième trimestre 2016 alors qu'aucun manquement n'avait été déploré pendant plus de quatre ans, que la banque n'a jamais tenté de la contacter pour essayer de trouver une solution, qu'il n'y a eu aucun suivi personnalisé ni tentative de règlement amiable, alors que la banque connaissait la complexité du dossier et que la défaillance dans la mise en oeuvre du projet de protocole passé avec les deux autres banques pouvait conduire à une situation financière inextricable. Elle a immédiatement pris attache avec la banque après le courrier du 11 août 2016 et expliqué que les échéances étaient payées grâce aux loyers commerciaux, qu'un locataire avait quitté les lieux début 2016 mais qu'un autre locataire avait été trouvé à compter d'octobre 2016, de sorte que les difficultés devaient cesser dans les plus brefs délais. Elle ajoute avoir immédiatement versé 8 237,79 euros, puis deux paiements de 4 361,49 euros en novembre 2016 et janvier 2017, puis avoir fait une proposition de règlement amiable en juillet 2018. Elle ajoute que la banque devait répartir les loyers encaissés entre elle-même et les deux autres banques, ce qu'elle n'a pas fait.

Elle évoque en outre les situations respectives des parties, la situation financière de la banque ne risquant pas d'être mise en péril par l'octroi de délais de paiement et la banque bénéficiant de garanties depuis le protocole du 18 février 2011. Elle ajoute pouvoir reprendre sans difficulté le paiement des échéances, les locaux étant tous loués, qu'elle tente de renégocier un protocole avec la Société Générale et que le Crédit agricole n'a pas prononcé la déchéance du terme respectant l'essence et le but du protocole du 18 février 2011.

Elle conclut que si la procédure de déchéance est en réalité inattaquable en raison de la production par la défenderesse dans le cadre de la première instance d'un courrier de mise en demeure prétendument reçue par la concluante, il n'en demeure pas moins que l'attitude de la CIC Est démontre qu'elle a agi dans son seul intérêt et dans un but purement mercantile et n'a à aucun moment apporté de conseil salvateur et tenté de trouver une solution pour et avec sa cliente, allant à l'encontre des intérêts de sa cliente et des autres organismes du pool bancaire.

Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2021, auxquels était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 3 mars 2021, la société Banque CIC Est demande à la cour de :

- rejeter l'appel,

- confirmer le jugement,

- débouter la société Francesco II de ses demandes et prétentions,

- condamner la société Francesco II à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l'instance.

En substance, elle soutient que la société Francesco II ne conteste plus la procédure de déchéance du terme et que celle-ci est régulière en application du contrat permettant le prononcé de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Elle ajoute que les mesures de saisies n'ont pas été contestées devant le juge de l'exécution. Elle souligne avoir adressé une mise en demeure préalable à la société Francesco II par lettre du 4 juillet 2016 qui constituait une troisième relance. Elle ajoute que les associés majoritaires ont été avertis de la déchéance du terme et qu'une tentative de résolution amiable est intervenue après la déchéance du terme, le recours à la voie de recouvrement forcé n'étant intervenu que plus de six mois plus tard, tandis que la seule proposition, non sérieuse, est intervenue plus de deux ans après la déchéance du terme. Elle souligne que l'appelante n'apporte pas d'éléments justifiant une demande de délais et ne peut sérieusement demander un échelonnement des sommes dues, plus de cinq années après le prononcé de la déchéance du terme et la mise en exécution forcée. Elle ajoute qu'elle a déjà bénéficié de délais de fait et que les saisies en cours ne permettent qu'un désintéressement fractionné et échelonné des sommes dues de sorte qu'elle bénéficie de fait d'un échelonnement.

Le 21 juin 2021, la requête en sursis à exécution du jugement a été rejetée.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de l'appelantes, ni d'une demande au titre d'un manquement de la banque à son devoir de conseil.

1. Sur la demande de délais de paiement :

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la banque n'était pas tenue, avant de prononcer la déchéance du terme, de lui envoyer une mise en demeure préalable.

En effet, le contrat de crédit contenait une clause dispensant de manière expresse et non équivoque le prêteur de délivrer une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, cette clause donnant au prêteur 'la faculté, sans formalité, ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes', notamment en cas de 'retard de plus de trente jours dans le paiement partiel ou total d'une échéance'. D'ailleurs, l'appelante conclut (p.8) qu'il s'avère exact que la procédure de déchéance est en réalité inattaquable.

En outre, l'appelante n'est pas fondée à reprocher à la banque son attitude ni d'avoir encaissé les loyers sans les répartir au profit des deux autres établissements bancaires en dépit du protocole du 18 février 2011.

En effet, la déchéance du terme a été prononcée le 11 août 2016, le total dû s'élevant à 339 246,50 euros outre intérêts à compter du 12 août 2016, et comprenant des échéances en retard d'un montant de 25 9491,07 euros.

Selon les courriels produits en pièce 12 par l'appelante, elle justifie avoir, le 13 septembre 2016, indiqué à la banque qu'elle louera à compter d'octobre l'immeuble inoccupé depuis janvier 2016 et que le règlement des loyers permettra à nouveau de régler sa dette. Par courriels des 14 octobre et 17 novembre 2016, la banque confirmait recevoir des virements de 8 237,79 euros et de 4 361,49 euros et indiquait ne pas être opposée à une solution transactionnelle et rester 'dans l'attente de propositions concrètes de remboursement afin de définir les modalités de remboursement de notre créance exigible'.

Cependant, après ces paiements, l'appelante ne justifie pas avoir émis de propositions de règlement. En effet, par courriel du 4 janvier 2017, produit en pièce 10 par la banque, celle-ci répondait ne pas avoir réceptionné de telles propositions et que le dernier virement datait du 17 novembre 2016, puis mettait la société en demeure d'effectuer des propositions concrètes de remboursement de la créance exigible avant le 20 janvier 2017, faute de quoi, elle procédera au recouvrement judiciaire de l'intégralité de la créance exigible. Après un mail de rappel du 19 janvier 2017, la SCI Francesco II répondait le même jour 'être disponibles pour étudier toute solution qui pourrait nous être soumise.' Par courriel du 24 janvier 2017, la banque leur demandait de lui adresser ses disponibilités, puis par courriel du 27 février 2017 indiquait qu'aucune suite n'avait été donnée à ce courriel et constatait l'échec des tentatives de recouvrement amiable et être dans l'obligation de procéder au recouvrement judiciaire de l'intégralité de la créance.

La banque a alors signifié le 21 mars 2017 l'acte authentique de prêt et un commandement aux fins de saisie-vente, puis a pratiqué des saisies-attributions de loyers.

Ce n'est que par courrier du 15 juillet 2018 que l'appelante a émis une proposition de 'remboursement par anticipation de 25 k€ avec diminution de durée et reprise des mensualités originelles de 3 597,12 euros (...), annulation de la procédure de déchéance du prêt et de la saisie des loyers, nous permettant de rembourser les différentes échéances'. Elle précisait que les remboursements seront effectués à l'issue de la vente immobilière et joignait une attestation de vente d'un bien immobilier du 5 juin 2018.

Selon le décompte produit par la banque en pièce 15, diverses sommes ont été versées à la banque, mais seulement au titre de saisie ou de loyer. A compter de décembre 2018, des sommes sont versées chaque mois et à la date du 8 février 2021, le solde restant dû s'élevait à 47 875,63 euros.

En outre, alors que l'appelante soutient que les loyers permettent de payer les échéances des trois prêts souscrits auprès du pool bancaire créé par le protocole du 18 février 2011, elle ne justifie pas de la manière dont elle entend s'acquitter de sa dette envers le CIC autrement qu'en reprenant les échéances initialement dues.

Par ailleurs, si l'appelante justifie s'être vue signifier un commandement de payer avant saisie-vente de la part d'un autre établissement bancaire du pool bancaire le 26 juin 2018, elle ne produit aucun élément récent et ajoute que le troisième établissement n'a pas prononcé la déchéance du prêt.

Compte tenu de l'attitude de la banque qui a proposé plusieurs fois à l'appelante d'émettre des propositions concrètes de remboursement de la somme due, avant de procéder au recouvrement forcé de sa créance à compter de mars 2017, du temps mis par l'appelante pour répondre à ces tentatives de règlement amiable, mais également des délais déjà obtenus de fait par l'appelante, et ce tant au jour de sa demande en 2019, qu'au jour où le premier juge a statué qu'à ce jour, et qui sont conséquents puisque la déchéance du terme a été prononcée en août 2016, sans pour autant justifier se trouver actuellement dans une situation nécessitant l'octroi de délais de paiement, il convient de confirmer le rejet par le premier juge de la demande de délais de paiement et de rejeter toute nouvelle demande formée devant la cour à ce titre.

2. Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts de la banque :

Les deux parties concluent à la confirmation du jugement sur ce point.

3. Sur les frais et dépens :

L'appelante succombant, il convient de confirmer le jugement ayant statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de la condamner à supporter les dépens d'appel et à payer à la Banque CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 octobre 2020,

Y ajoutant :

Rejette la demande de délais de paiement,

Condamne la SCI Francesco II à supporter les dépens d'appel,

Condamne la SCI Francesco II à payer à la société Banque CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SCI Francesco II au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03202
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;20.03202 ?
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