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15/06/2022 | FRANCE | N°20/01015

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 juin 2022, 20/01015


MINUTE N° 335/22





























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Laurence FRICK





Le 15.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01015 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ4Q


r>Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE :



Madame [O] [J]

17B Rue des Jardins

68320 DURRENENTZEN



Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour



INTIMEE :



CAISSE DE C...

MINUTE N° 335/22

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Laurence FRICK

Le 15.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01015 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ4Q

Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

Madame [O] [J]

17B Rue des Jardins

68320 DURRENENTZEN

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES 9 ECUS

prise en la personne de son représentant légal

2 rue du Centre

68230 HOLTZWIHR

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- prononcé la nullité du cautionnement consenti par M. [I] [B] pour l'Eurl Euro Menuiseries au profit de la Caisse de Crédit Mutuel des 9 écus située à 68320 Holtzwihr en date du 18 mars 2010,

- condamné Mme [O] [J] à payer à cette Caisse la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013,

- débouté M. [I] [B] et Mme [O] [J] de leurs demandes de dommages-intérêts ainsi que de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [J] à payer à cette Caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 4 mars 2020, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Le 19 mars 2020, la Caisse s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 14 juillet 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 17 juillet 2021, Mme [J] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- recevoir l'appel,

- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'appelante,

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris s'agissant d'un appel incident,

corrélativement,

- infirmer le jugement entrepris, s'agissant des dispositions concernant Mme [J],

Statuant à nouveau,

- rejeter la demande comme étant irrecevable, en tous cas mal fondée ;

- annuler l'engagement de caution signé le 18 mars 2010 par Mme [J] ;

Subsidiairement :

- constater que la CCM des 9 Ecus n'a pas satisfait à son obligation d'information de la caution ;

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus depuis le 31-03-10 ;

- condamner la CCM des 9 Ecus à lui payer une somme de 60 000 euros sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle ;

- condamner la CCM des 9 Ecus aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ainsi qu'à payer une somme de 1.200 euros pour chaque instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En substance, elle soutient que la demande est irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Elle fait valoir que la Caisse soutient qu'elle s'est portée caution d'un concours financier constitué du découvert du compte professionnel de la société Euro Menuiseries ouvert dans ses comptes sous le n°20043645, alors que le concours financier est en réalité une garantie de paiement fournisseur consentie par la banque au nom de la société Euro Menuiseries pour 131 560 euros TTC le 17 mars 2020, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Est Europe se portant caution solidaire de ladite société à l'égard de la SNC Bluntzer.

Elle ajoute que la commande du 22 mars 2010 de la société Euro Menuiseries à la SNC Bluntzer n'est pas concernée par la garantie de paiement fournisseur qui fonde l'action des cautions et que la CCM ne justifie pas avoir payé sur ses propres deniers, au titre de la garantie fournisseur, les sommes mises en compte à son encontre. Elle ajoute que la société Euro Menuiserie disposait de sommes qui ont été déplacées par la banque à sa seule initiative.

Elle soutient en outre que le tribunal ne pouvait se prononcer sur le cautionnement qu'après avoir vérifié que la dette principale reste actuelle, alors que la banque n'a pas donné d'explications sur l'affectation de sommes créditrices des comptes et placements ouverts au nom de la société Euro Menuiseries.

Au soutien de sa demande de nullité du cautionnement, elle invoque, d'une part, l'absence de cause, d'objet et d'une erreur sur les qualités substantielles, et d'autre part, l'article L.341-3 du code de la consommation.

Elle fait valoir qu'il n'était pas question de se porter caution pour une facilité de caisse consentie sur le compte professionnel de la société Euro Menuiseries et qu'eu égard aux dates et aux montants, elle ne pouvait se porter caution pour garantir une commande non encore passée.

Elle fait valoir que la facilité de caisse a été accordée le 30 septembre 2006 moyennant son engagement de caution et celui de M. [B] à concurrence de 12 000 euros et que l'engagement de caution à hauteur de 60 000 euros ne peut être l'accessoire du contrat de crédit principal constitué par la facilité de caisse de 10 000 euros. Elle soutient qu'il n'est pas justifié du contrat principal par lequel la société Euro Menuiseries aurait obtenu de la demanderesse et pour lesquelles cette dernière aurait demandé un cautionnement pour 60 000 euros. Elle fait valoir qu'en réalité le cautionnement est intervenu alors que la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Est Europe a accordé une garantie de paiement fournisseur à la SNC Bluntzer. Elle soutient s'être engagée comme caution sur des obligations principales de la société Euro Menuiseries non détaillées, ni chiffrées et donc sans rien connaître du contrat principal la liant à la banque, ce qui rend le cautionnement nul pour absence de cause, d'objet et d'une erreur sur les qualités substantielles.

Elle ajoute que la mention manuscrite ne satisfait pas aux exigences de l'article L.341-3 du code de la consommation.

A titre subsidiaire, elle invoque l'absence de preuve quant à l'information de la caution imposée par les dispositions des articles L.341-6 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter du 31 mars 2010.

Elle invoque également la responsabilité de la banque pour manquement à ce devoir d'information, soutenant avoir subi un préjudice puisque l'information lui aurait permis d'exercer sa faculté de rétractation stipulée à l'article 11.3 du contrat. Elle ajoute que la banque a commis des manoeuvres dolosives lors de la signature de cet engagement de caution.

Par ses dernières conclusions du 1er décembre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la Caisse Crédit Mutuel des 9 Ecus demande à la cour de :

- rejeter l'appel,

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- confirmer le jugement,

- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Elle expose avoir accordé son concours financier à la société EURO MENUISERIES, dont Mme [J] était la gérante, sous différentes formes, qu'elle lui a ouvert un compte courant professionnel suivant contrat du 30 juin 2014, puis lui a accordé, par contrat du 30 juin 2006, une facilité de caisse d'un montant de 10.000 euros, qui était garanti par le cautionnement solidaire de Mme [J] de M. [B] à hauteur de 12.000 euros.

Elle fait valoir que le 18 mars 2010, ces derniers ont augmenté le montant de leur garantie et se sont engagés en qualité de cautions solidaires à hauteur de 60.000 euros pour toute somme que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements, sous quelque forme que ce soit.

Elle indique que le 8 mars 2010, la Société EURO MENUISERIES l'a sollicitée et qu'elle s'est ensuite portée garante de la SARL EURO MENUISERIES pour un montant de 131.560 euros au titre d'une garantie de paiement fournisseur dans le cadre d'une commande passée par la Société EURO MENUISERIES à la SNC BLUNTZER.

Elle précise que suite à la liquidation judiciaire de la société EURO MENUISERIES, elle a déclaré sa créance au titre de cautions de marché privé, du cautionnement accordé par la Caisse de Crédit Mutuel des 9 ECUS à hauteur de 131.560 euros, et du compte courant professionnel qui était débiteur de 85.751,37 euros au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Sur la recevabilité de sa demande, elle soutient que la charge finale du cautionnement consenti au titre de la garantie de paiement fournisseur pèse en réalité sur elle, exposant qu'aux termes des conventions internes aux Caisses de Crédit Mutuel, lorsqu'un client sollicite un engagement par signature auprès de l'un de ses fournisseurs, c'est la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe qui garantit un tel engagement mais c'est la Caisse locale, en l'espèce la Caisse de Crédit Mutuel des 9 ECUS qui contre-garantit l'engagement pris par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe de sorte que c'est en définitif la Caisse de Crédit Mutuel locale, en l'espèce la CCM des 9 ECUS qui expose le risque et qui assume l'engagement financier.

Elle ajoute que la débitrice principale est débitrice à son égard, non seulement au titre de cette garantie fournisseur donnée mais également au titre du compte bancaire débiteur.

Sur le moyen pris de la nullité du cautionnement, elle réplique que la mention manuscrite de Mme [J] répond aux exigences légales. Elle ajoute que le cautionnement est clair quant à sa portée, qu'il s'agit d'un cautionnement général des dettes de la Société EURO MENUISERIES pour un montant de 60.000 euros et une durée de 5 années, que l'engagement de Mme [J] a un objet et une cause, à savoir les dettes de la débitrice principale. Elle conteste le lien effectué par le tribunal entre l'engagement de caution du 18 mars 2010 et la commande passée par la Société EURO MENUISERIES et l'engagement de caution bancaire donné par la Caisse Fédérale respectivement contre garanti par la CCM des 9 ECUS. Elle conteste tout vice du consentement et intention de tromper Mme [J].

S'agissant de l'information de la caution, elle indique verser aux débats l'information annuelle qui a été adressée à la caution pour les montants dus au 31 décembre 2013 et pour les années suivantes et que, n'étant pas en mesure d'en justifier pour la période antérieure, elle a déduit de sa créance les intérêts mis en compte pour la période courant du 31 mars 2010 jusqu'au 28 mai 2013, date à laquelle la créance a été arrêtée. La somme en résultant est supérieure à la somme de 60 000 euros garantie par Mme [J].

Sur l'action en responsabilité, elle soutient que l'omission des informations prévues par l'article L 313-22 ne peut être sanctionnée que par la déchéance des intérêts.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 octobre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la fin de non-recevoir :

La banque agit en exécution d'un engagement de caution de Mme [J] conclu le 18 mars 2010 dans la limite de 60 000 euros.

Elle invoque à cet effet sa pièce n°3 lequel consiste en un document intitulé 'engagement de caution solidaire délivré en garantie notamment de crédits consentis à durée indéterminée' indiquant notamment que Mme [J] et M. [B] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de la société Euro Menuiserie Ruel envers le Crédit mutuel des 9 Ecus en garantie du paiement et du remboursement de la somme de 60 000 euros.

En agissant en exécution d'un tel engagement de caution souscrit par Mme [J], la Caisse a intérêt et qualité à agir.

La question de savoir si elle est titulaire de la créance dont elle demande paiement au titre de l'exécution de cet engagement de caution, notamment au titre de la garantie fournisseur, n'a pas d'incidence sur la recevabilité de son action.

2. Sur l'action en nullité du cautionnement :

Sur la mention manuscrite : La mention manuscrite apposée par Mme [J] répond aux exigences de l'article L.341-3 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. Il sera au surplus observé que Mme [J] n'indique pas en quoi cette mention n'y satisfait pas.

Sur l'objet et la cause du cautionnement ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles :

A titre liminaire, Mme [J] n'explique pas en quoi le fait que les premiers juges aient jugé que l'engagement de caution de M. [B] était nul constituerait une cause de nullité de son propre engagement.

Comme le soutient la Caisse, l'acte de cautionnement prévoit, en son article 5, que 'la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit (..)'.

Par cet acte, Mme [J] s'est donc engagée à garantir l'ensemble des sommes que la société Euro Menuiseries doit ou devra à la Caisse, et ce dans la limite de 60 000 euros. L'acte ajoute une limitation dans le temps de 5 années à cet engagement de caution.

Cet engagement a ainsi un objet et une cause, peu important que les obligations principales de la société Euro Menuiseries à l'égard de la Caisse, à la date de l'engagement de caution, n'étaient pas détaillées, ni chiffrées ou que celle-ci n'ait pas communiqué d'informations à la caution sur le concours financier alors accordé à ladite société.

La question de savoir si une somme peut être demandée au titre de la garantie fournisseur relève de l'appréciation de l'étendue de l'obligation de la caution.

En outre, en présence de la clause précitée mentionnant clairement l'étendue des obligations garanties, et des limites de montant et de temps de l'engagement de caution, Mme [J] n'est pas fondée à soutenir ne pas avoir eu une totale et complète connaissance de la portée de son engagement, et ce peu important qu'elle se soit déjà précédemment portée caution d'engagements de la société Euro Menuiseries pour un montant moindre.

Enfin, il sera relevé que si Mme [J] évoque, in fine de ses conclusions, des manoeuvres dolosives de la banque, elle ne les caractérise pas et ne démontre aucune intention dolosive de la Caisse.

3. Sur le montant dû par Mme [J] au titre de son engagement de caution :

Il appartient à la Caisse de démontrer le montant que lui doit la société Euro Menuiseries, et dont elle demande à Mme [J] la garantie en exécution de son engagement de caution dans la limite de 60 000 euros. Elle soutient que le cautionnement est intervenu à la fois pour garantir la commande de la société Bluntzer et ensuite la garantie donnée par la Caisse au fournisseur, et pour garantir le découvert du compte courant de la société Euro Menuiseries.

S'agissant de la garantie de paiement fournisseur, les parties conviennent de ce que la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe avait accordé une caution bancaire à la société Euro Menuiserie pour garantir une commande passée à la société Bluntzer. Cette garantie de paiement à hauteur de 131 560 euros figure d'ailleurs sur l'extrait de compte de la société Euro Menuiseries produit en pièce 10 par l'appelante.

La Caisse produit des engagements de contre-garantie qu'elle a pris le 3 décembre 1992 et le 6 septembre 2011 en faveur de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe, indiquant se porter caution de tous les engagements par signature délivrés par cette dernière.

L'appelante justifie que par jugement du 25 septembre 2015, cette Caisse fédérale a notamment été condamnée à payer la somme de 61 875,74 euros à la société Bluntzer.

Mais, comme elle le soutient, la Caisse ne justifie pas avoir payé une somme au titre de cet engagement.

En outre, il résulte de ses conclusions d'appel (p.7), que la Caisse ne demande pas à Mme [J] le paiement d'une éventuelle somme due par la société Euro Menuiseries au titre de cette garantie fournisseur.

Dès lors, les moyens développés par Mme [J] à ce titre sont inopérants.

S'agissant du solde débiteur du compte courant professionnel de la société Euro Menuiseries :

Il résulte des termes précités de l'acte de cautionnement, que Mme [J] garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit (..), ce qui inclut donc l'éventuel solde débiteur du compte de la société Euro Menuiserie ouvert dans les livres de la Caisse lorsque celui-ci devient exigible.

Mme [J] ne démontre pas que son engagement de caution ne garantissait pas un tel solde débiteur.

La Caisse produit un extrait de compte mentionnant un solde débiteur de 84 239,21 euros au 13 juin 2013, qui est inférieur à celui existant au 28 mai 2013 date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Euro Menuiseries, et le bordereau de déclaration de créances du 8 juillet 2013 mentionnant ce montant, outre intérêts.

Mme [J] ne conteste pas le montant de ce solde débiteur, devenu exigible par l'effet de la liquidation judiciaire.

En revanche, elle invoque le manquement de la Caisse à l'obligation d'information annuelle de la caution.

La Caisse reconnaît ne pas avoir adressé d'information annuelle à la caution jusqu'en 2013.

La lettre de mise en demeure du 18 juin 2013, reçue par Mme [J], ne contient pas l'information prescrite par l'article L.341-6 du code de la consommation, s'agissant d'une mise en demeure d'exécuter son engagement de caution dans la limite de 60 000 euros 'au titre du solde débiteur du compte courant (...)' qui s'élève à 85 751,37 euros selon décompte ci-joint qui est arrêté au 28 mai 2013.

La Caisse produit la lettre du 24 février 2014 adressée à Mme [J] et M. [B] d'information du montant des engagements financiers couverts par le cautionnement du 18 mars 2020 à la date du 31 décembre 2013, ainsi que l'AR portant une signature.

Quand bien même la Caisse ne démontre pas qui a signé cet accusé de réception, elle justifie toutefois avoir adressé, à Mme [J], ladite lettre.

La Caisse produit aussi les lettres du 20 février 2015, du 18 février 2016, du 17 février 2017 et du 19 février 2018, 18 février 2019, écrites à l'adresse de Mme [J] et M. [B] et comportant l'information du montant des engagements financiers couverts par le cautionnement du 18 mars 2020 aux dates, respectivement, du 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018.

Avec chacune de ces cinq lettres, elle produit des formulaires intitulés 'avis de passage du facteur', 'preuve de distribution', vierges de toute indication d'envoi de ladite lettre, ainsi qu'un document 'bordereau de dépôt du 9 mars 2015' ne comportant aucun timbre ni signature dans la case 'timbre à date', ainsi qu'une 'copie du bordereau de dépôt du 9 mars 2015' indiquant 'attention ce document n'est ni une preuve d'envoi ni un avis de réception'.

Ces documents sont vierges de toute mention relative à l'effectivité de l'envoi de ladite lettre.

Elle produit, en outre, la lettre du 3 mars 2020 écrite à l'adresse de Mme [J] et M. [B] et comportant l'information du montant des engagements financiers couverts par le cautionnement du 18 mars 2020 à la date du 31 décembre 2019, ainsi qu'un document 'bordereau de dépôt du 9 mars 2015' ne comportant aucun timbre ni signature dans la case 'timbre à date', ainsi qu'une 'copie du bordereau de dépôt du 9 mars 2015' indiquant 'attention ce document n'est ni une preuve d'envoi ni un avis de réception'.

Ainsi, à l'exception de la lettre du 24 février 2014, la Caisse ne justifie dès lors pas avoir adressé d'autres informations annuelles à Mme [J].

Dès lors, en application des articles L.341-6 du code de la consommation et L.313-22 CMF, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit de la Caisse aux droits aux intérêts à compter du 31 mars 2010 jusqu'au 24 février 2014, puis à compter du 31 mars 2015.

La Caisse produit, en son annexe 9, la liste des intérêts et frais prélevés sur ledit compte depuis avril 2010.

Dès lors, déduction faite de la somme de 9 114,30 euros correspondant aux intérêts et frais prélevés d'avril 2010 à avril 2013, et étant relevé qu'aucun autre intérêt ou pénalité de retard ne figure sur le relevé de compte produit en pièce 4, le solde débiteur du compte au 13 juin 2013 s'élève à la somme de 75 125,01 euros.

Mme [J], qui en supporte la charge, ne justifie pas que la société Euro Menuiseries a payé tout ou partie de cette somme.

Son engagement de caution étant limité à la somme de 60 000 euros, le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer cette somme à la Caisse, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2013.

4. Sur l'action en responsabilité :

Mme [J] soutient avoir subi un préjudice résultant du défaut d'information annuelle, puisque cette information lui aurait permis d'exercer sa faculté de rétractation stipulée à l'article 11.3 du contrat.

Sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations annuelle de la caution est sanctionnée par la seule déchéance du droit aux intérêts.

Mme [J] soutient que la Caisse a commis des manoeuvres dolosives à l'occasion de la signature précipitée de l'engagement de caution, mais ne démontre pas l'intention dolosive de celle-ci, et ce de surcroît lorsqu'elle a manqué à son obligation d'information annuelle.

Sa demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé.

5. Sur les frais et dépens :

Mme [J] succombant, il convient de confirmer le jugement ayant statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, de la condamner à supporter les dépens d'appel, de rejeter sa demande au titre de l'article 700 dudit code et de la condamner à payer à la Caisse la somme de 1 500 euros à ce titre.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Statuant dans la limite de l'appel de Mme [J],

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 31 janvier 2020,

Y ajoutant :

Condamne Mme [J] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des 9 Ecus la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01015
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;20.01015 ?
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