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15/06/2022 | FRANCE | N°20/00716

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 juin 2022, 20/00716


MINUTE N° 331/22





























Copie exécutoire à



- Me Katja MAKOWSKI



- Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER -LEXAVOUE COLMAR





Le 15.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00716 - N°

Portalis DBVW-V-B7E-HJMJ



Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE :



SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

11 rue de Lisbonne
...

MINUTE N° 331/22

Copie exécutoire à

- Me Katja MAKOWSKI

- Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER -LEXAVOUE COLMAR

Le 15.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00716 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJMJ

Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

11 rue de Lisbonne

67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. NFL DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

123 quai Jules Guesde

94400 VITRY-SUR-SEINE

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 29 juin 2015, par laquelle la SAS Grenke Location, ci-après également dénommée 'Grenke', a fait citer la SARL Norma devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

Vu l'assignation délivrée le 9 janvier 2019, par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer en intervention forcée la SAS NFL Distribution, ci-après également 'NFL', devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la SAS Grenke Location de ses demandes en paiement fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil, ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité de recouvrement et de sa demande de restitution sous astreinte, condamnant la SAS Grenke Location aux dépens, ainsi qu'au paiement, au profit de la SARL Norma, d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, en retenant, notamment, que la SAS Grenke Location ne maintenait de demandes qu'envers la société NFL Distribution, en se fondant sur le transfert des prestations qu'elle effectuerait dans le cadre de l'apport partiel d'actifs, mais sans qu'il ne puisse être reproché à la société NFL Distribution de n'avoir pas payé des sommes qui ne lui ont pas été facturées,

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement, et déposée le 11 février 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SAS NFL Distribution en date du 27 juillet 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 8 septembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 20 décembre 2019 (RG 15/706) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société GRENKE LOCATION à payer à la SARL NORMA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Statuant à nouveau :

DÉBOUTER la société N.F.L. DISTRIBUTION SAS de toutes ses fins et conclusions.

CONDAMNER la société N.F.L. DISTRIBUTION SAS au paiement de la somme de 2.781,75 € augmentée des intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 17 janvier 2014.

CONDAMNER la société N.F.L. DISTRIBUTION SAS au paiement de la somme de 16.641 € augmentée des intérêts légaux à compter du 17 janvier 2014.

CONDAMNER la société N.F.L. DISTRIBUTION SAS au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement.

CONDAMNER la société N.F.L. DISTRIBUTION SAS à restituer le matériel, constitué de deux enregistreurs numériques silencieux 16 voies 2 TO compression MPEG4 400 images/seconde en CIF, 100 images/seconde en D1, enregistrement en continue ou détection de mouvement, une sortie vidéo (BNC ou VGA), une sortie vidéo/audio, quatre entrées et une sortie d'alarme, télécommande, port USB (export vers PC, disque dur externe, clé USB) ; de vingt-quatre mini dômes infrarouges Varifocale 4-9 mm (angle variable), avec capteur super CCD HAD 1/3'' Sony Varifocale 4-9 mm (angle variable), 420 lignes TV Couleur sensibilité 0,00 lux (IR ON), 35 LED éclairage portée 25-30 m, résistant aux intempéries IP 65 antivandales ; de six moniteurs couleur 22'' + convertisseur LCD 22' ; d'un enregistreur 16 voies compression H264 & MPEG4 400 images/seconde en CIF, 200 images/seconde en D1, enregistrement en continue ou détection de mouvement, deux sorties vidéo (BNC et VGA), une entrée/sortie audio quatre entrées et une sortie d'alarme, télécommande, port USB ; de deux disques durs SATA 2 TO ; de neuf capteurs Super CCD HAD 1/3'' Sony, Varifocale 2,8-10 mm (angle variable), 600 lignes TV couleur sensibilité 0,00 lux (IR ON), 35 LED éclairage portée 25-30 m ; de trois écrans LCD 22'' et de cinq caméras factices, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, CONDAMNER la société N.F.L. DISTRIBUTION SAS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de la non-restitution du matériel.

DÉBOUTER la société N.F.L. DISTRIBUTION SAS de son appel incident.

CONDAMNER la société N.F.L. DISTRIBUTION SAS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société N.F.L. DISTRIBUTION SAS aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi que de ceux de la première instance.'

et ce, en invoquant, notamment :

- à titre liminaire, l'absence de prescription de ses demandes, la partie adverse ayant été attraite moins de cinq ans après l'envoi des trois lettres de résiliation,

- l'apparition, seulement au cours de la procédure de première instance de la circonstance que la société NFL Distribution était en charge des contrats de la société Grenke, et donc l'impossibilité pour la concluante d'avoir consenti préalablement à un transfert de contrats dans le cadre d'un apport partiel d'actif dont il ne lui avait pas été justifié et auquel elle ne pouvait s'opposer, la société NFL Distribution n'ayant, par la suite, pas comparu et n'ayant pas recherché une solution amiable, sans nécessité préalable d'une mise en demeure,

- le nécessaire transfert, par l'apport d'actif, à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations qui font l'objet de l'apport, et dont elle ne pouvait qu'avoir connaissance,

- la mise en compte de la TVA au titre des seuls impayés, et la justification de la mise en compte des intérêts à compter du 30 juin 2014 compte tenu de la connaissance par la partie adverse des contrats et de leur résiliation,

- l'obligation de restitution pesant sur la partie adverse en conséquence de la cession des contrats, ou à tout le moins le versement d'une somme au titre de la non-restitution.

Vu les dernières conclusions en date du 15 décembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS NFL Distribution demande à la cour de :

'' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 20 décembre 2019 ;

' DIRE ET JUGER que les contrats conclus entre Grenke Location et Norma n'ont pas été transmis à la société NFL Distribution ;

' DIRE ET JUGER que la société NFL Distribution n'est pas débitrice envers la société Grenke Location en vertu des contrats conclus entre Grenke Location et Norma ;

' DEBOUTER la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :

' CONDAMNER la société Grenke Location à régler à la société NFL Distribution une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' CONDAMNER la société Grenke Location aux entiers dépens de l'instance en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Guillaume Harter, avocat au barreau de Colmar.

et ce, en invoquant, notamment :

- le caractère intuitu personae des contrats de location financière conclus entre les sociétés Grenke Location et Norma, et l'absence d'accord, requis, de la société Grenke Location à un transfert ou une cession des contrats à la concluante, nonobstant l'apport partiel d'actifs de la société Norma à NFL Distribution dont la société Grenke affirme, sans le démontrer, qu'il aurait entraîné le transfert du contrat litigieux,

- en tout état de cause, l'irrégularité des demandes de la société Grenke Location, notamment quant à l'inclusion de la TVA au calcul des intérêts en l'absence de mise en demeure, qui justifierait par ailleurs, à défaut également de contact direct entre les parties, de l'absence de solution amiable préalable, outre l'impossibilité de restitution d'un matériel dont la concluante ne disposerait pas,

- le caractère tardif des demandes adverses, nonobstant l'absence de prescription compte tenu de la date de l'assignation en intervention forcée, qui n'était pas celle indiquée dans le jugement,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 25 octobre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Par ailleurs, la cour observe que, tout en qualifiant son appel en la cause de tardif, la société NFL Distribution n'entend plus, à la suite du jugement de première instance, invoquer la prescription des demandes formulées par la société Grenke Location, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point, le jugement entrepris devant, à ce titre, être confirmé en ce qu'il a retenu la recevabilité des demandes de la société Grenke Location.

Sur la demande principale en paiement de la société Grenke Location :

Sur ce point, le premier juge, après avoir rappelé que sa demande à ce titre était fondée sur le transfert, non contesté, des prestations qu'elle effectue dans le cadre de l'apport partiel d'actifs, à la société NFL Distribution, a retenu qu'aucun élément ne démontrait que Grenke avait demandé directement le paiement des sommes dues à NFL, l'avait mise en demeure de payer, et de restituer le matériel, ou l'avait informée de la résiliation anticipée du contrat, de sorte qu'il ne pouvait, aux termes du jugement, lui être reproché de n'avoir pas payé des sommes qui ne lui avaient pas été facturées. Il a ajouté que si Grenke se prévalait des stipulations contractuelles des conditions générales de location longue durée, prévoyant que le locataire, en l'espèce la société Norma, restait garant solidaire de l'exécution du contrat à l'égard du bailleur en cas de transfert des droits et obligations issus du contrat, toutefois, quand bien même la défenderesse serait garant solidaire, encore fallait-il que le nouveau bénéficiaire, principal, ait été informé qu'il était débiteur.

La société Grenke Location, appelante, relevant que le tribunal avait reconnu que c'est bien la société NFL Distribution qui était redevable des sommes impayées que la concluante réclamait au titre des contrats de location, et que la caractérisation de cette créance n'était pas contestée, entend faire valoir que NFL, bénéficiaire d'un apport partiel d'actif, avait parfaitement connaissance des biens, droits et obligations qu'elle avait reçus, et donc des sommes dont elle était redevable auprès de la concluante.

Elle conteste, pour sa part, tout accord préalable et écrit, conformément aux stipulations contractuelles, quant à une cession de contrat. Elle ajoute que ni NFL, ni sa société mère, Leaderprice Franprix, ne souhaitaient reprendre les contrats, et qu'elles n'auraient jamais donné suite aux sollicitations de la concluante, qui aurait adressé à NFL les accords de transferts à retourner signés. Elle ajoute encore que c'est seulement au cours de la procédure de première instance qu'il est apparu de manière certaine que c'était NFL qui était en charge des contrats litigieux et donc redevable des sommes impayées y afférentes.

Tout en contestant l'utilité d'une mise en demeure à la partie adverse, elle fait, en outre, valoir que NFL, non comparante en première instance, avait été, contrairement à ce qu'auraient retenu les premiers juges, destinataire des factures impayées, par ailleurs non contestées, et connaissait donc leur existence. Elle entend également rappeler qu'un apport partiel d'actif entraîne automatiquement la transmission universelle du patrimoine de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations qui font l'objet de l'apport, y compris les contrats en cours.

Elle entend, enfin, préciser que seuls les impayés au titre des loyers échus seraient calculés avec la TVA.

La société NFL Distribution, intimée, conteste toute cession de contrat à sa charge, à défaut d'autorisation du bailleur, à savoir la société Grenke Location, s'agissant de contrats de location financière conclus entre la société Norma et la société Grenke Location constituant des contrats intuitu personae, qui ne peuvent être transmis à une tierce personne sans accord des deux cocontractants, conformément à leur article 14, outre que ces contrats n'auraient jamais été dénoncés à la concluante par Grenke.

Elle réfute, en outre, tout contact avec Grenke et toute mise en demeure ou sommation de la partie adverse, ce qui ferait obstacle au cours des intérêts, tout en indiquant que les sommes réclamées par Grenke Location seraient calculées avec la TVA, et devraient donc, le cas échéant, être ajustées.

Elle affirme, enfin, qu'elle ne pouvait pas chercher une solution au litige puisque la société Grenke Location ne l'aurait jamais sollicitée avant de l'assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Sur ce, la cour rappelle que les sociétés Grenke et Norma ont conclu, en date du 29 mars 2012, deux contrats de location de longue durée (n° 061-30806 et 061-30809) portant sur des caméras, ainsi qu'en date du 1er août 2012 (n° 061-31898), un autre contrat portant sur du matériel de vidéosurveillance. La société Norma a confirmé avoir reçu livraison de ces différents matériels.

Il n'est pas contesté par les parties que la société Norma a fait apport de 38 magasins dont ceux concernés par la présente instance, rattachés à la direction de Saint-Quentin Fallavier (38), à NFL, elle-même filiale de la société Franprix Leader Price, du groupe de distribution Casino. Il est d'ailleurs versé aux débats, par la société Grenke Location, le récépissé de dépôt du greffe du tribunal d'instance de Strasbourg en date du 30 avril 2013 et la publication au BODACC du 20 juin 2013, relatifs à cet apport, avec indication de sa prise d'effet rétroactif à la date du 1er juin 2013.

Par ailleurs, en date du 17 janvier 2014, Grenke a adressé à Norma trois courriers de résiliation pour impayés, à compter du 1er octobre 2013, relatifs aux contrats précités, une lettre de mise en demeure du conseil de la société Grenke Location devant, par la suite, être adressée à Norma le 3 mars 2015.

Cela étant, des courriels ont été échangés entre Grenke et des interlocuteurs au sein de l'entité Franprix ' Leader Price, dont il ressort que Grenke a cherché à obtenir, en date du 12 février 2014, un justificatif de la transmission partielle de patrimoine de Norma, 'afin de pouvoir procéder au changement de titulaire des contrats', et a reçu en réponse un extrait kbis de la société NFL Distribution, ce à quoi Grenke a répondu que ce document était insuffisant pour procéder au changement de dénomination sociale et à la refacturation à NFL, sans qu'il n'y ait besoin de lui faire signer les contrats de transfert. Un autre courriel du service juridique de la société Grenke, en date du 23 septembre 2014, adressé à un interlocuteur qui n'est pas clairement identifié, fait par ailleurs état d'un refus du repreneur de poursuivre les contrats, dont la société Norma resterait donc, aux termes du message, titulaire.

Or, aux termes de l'article 14 § 1 des conditions générales de location, le locataire ne peut céder ou nantir les droits et obligations issus du contrat qu'après accord préalable et récent du bailleur. En cas de cession ou de transfert, le locataire restera garant solidaire à l'égard du bailleur de l'exécution par le bénéficiaire ou le cessionnaire de toutes les obligations nées du contrat de location de longue durée.

Et, en l'espèce, si en vertu de l'apport partiel d'actif, la société NFL Distribution devait se voir transmettre le patrimoine attaché à l'opération de l'apport, il ressort, pour autant, des termes des dispositions contractuelles précitées, que les contrats litigieux revêtaient un caractère intuitu personae requérant l'accord du co-contractant en vue de leur transmission par l'effet de l'apport.

À ce titre, s'il n'apparaît pas que la société Grenke Location se serait vue notifier l'opération d'apport au moment même de sa réalisation, la lettre recommandée du 19 août 2013 invoquée, à ce titre, par le premier juge, n'étant pas, en tout cas, soumise à la cour, il n'en demeure pas moins qu'il ressort des échanges susmentionnés que la société Grenke Location avait bien été informée d'un tel changement, même si elle a vainement cherché à en obtenir la justification formelle, puis qu'elle a pris acte de la volonté du repreneur, selon elle, de ne pas reprendre les contrats, tout en ne démontrant pas, par ailleurs, comme l'a justement relevé le premier juge, qu'elle aurait demandé directement le paiement des sommes dues à la société NFL Distribution ou l'aurait mise en demeure de payer, et de restituer le matériel, ou l'aurait informée de la résiliation anticipée du contrat.

Dans ces conditions, et même si au vu des échanges qu'elle a pu avoir avec le groupe Franprix Leader Price, la société Grenke Location ne s'est pas montrée, dans un premier temps, nécessairement opposée à un transfert des contrats, il apparaît, néanmoins, qu'elle n'a, à aucun moment, donné son accord formel à un transfert de leur titularité, considérant, au contraire, que la société Norma était toujours titulaire de ces contrats, fût-ce en vertu d'une volonté prêtée à la société NFL Distribution de ne pas les reprendre, étant, en tout état de cause, rappelé que cette dernière ne s'est pas vue directement sollicitée au titre de l'exécution des contrats ou de leur résiliation.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la demanderesse, désormais appelante, de ses demandes en paiement.

Sur la demande en restitution du matériel :

Au vu des conclusions auxquelles est parvenue la cour dans le cadre de l'examen des demandes en paiement, et en l'absence de transfert des contrats, et par conséquent, de la titularité du matériel au profit de la société NFL Distribution, la cour déboutera également la société Grenke Location de sa demande de restitution sous astreinte.

Il y a lieu également, pour le même motif, de rejeter la demande formée subsidiairement à hauteur de cour par la société Grenke Location tendant à l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros à défaut de restitution du matériel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Grenke Location succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière, les dispositions du jugement déféré de ce chef, non contestées en ce qu'elles sont édictées au profit de la société Norma, devant donc être confirmées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Grenke Location de sa demande de restitution sous astreinte du matériel objet des contrats de location et de sa demande d'indemnité en cas de non-restitution du matériel,

Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de l'appel,

Condamne la SAS Grenke Location à payer à la SAS NFL Distribution la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Grenke Location.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00716
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;20.00716 ?
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