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15/06/2022 | FRANCE | N°20/00563

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 juin 2022, 20/00563


Copie à :



- Me Mathilde SEILLE



- Me Laurence FRICK



le 15 Juin 2022



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJDW



Minute n° : 325/22





ORDONNANCE du 15 Juin 2022

dans l'affaire entre :









REQUERANTES et INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :





CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL


prise en la personne de son représentant légal

4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen

67913 STRASBOURG CEDEX 9





CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'UNION

prise en la personne de son représentant légal

31-33 rue de la Liberté

57520 ...

Copie à :

- Me Mathilde SEILLE

- Me Laurence FRICK

le 15 Juin 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJDW

Minute n° : 325/22

ORDONNANCE du 15 Juin 2022

dans l'affaire entre :

REQUERANTES et INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

prise en la personne de son représentant légal

4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen

67913 STRASBOURG CEDEX 9

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'UNION

prise en la personne de son représentant légal

31-33 rue de la Liberté

57520 GROSBLIEDERSTROFF

représentées par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

COMMUNE DE ROUHLING

prise en la personne de son Maire en exercice

2 Rue des Ecoles

57520 ROUHLING

représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 08 Avril 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

La commune de Rouhling a assigné par acte du 8 décembre 2017 'la société CREDIT MUTUEL' dont le siège est situé 34 rue du Wacken à Strasbourg et qui est immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 588 505 354.

Aux termes de cette assignation, la commune sollicitait du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, au visa des articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil et L 313-5 du Code monétaire et financier de :

'DONNER ACTE à la commune de Rouhling qu'elle a satisfait aux prescriptions de l'avant-

dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER que la banque CREDIT MUTUEL a commis une faute grave de nature à

engager sa responsabilité contractuelle,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la résolution unilatérale du contrat de prêt N°10278 05611 00020133402 du 28.08.2007 d'un montant de 150 000 euros à l'initiation de la commune de

Rouhling est régulière et bien fondée,

DIRE ET JUGER que le décompte définitif entre les parties est arrêté aux sommes suivantes et que la commune de Rouhling en est redevable :

- Prêt N°10278 05611 00020133402 : la somme de 121 199,54 euros outre la somme de

1114,809 euros au titre de l'indemnité légale ;

CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL à payer à la requérante la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL à payer à la requérante la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL aux entiers frais et dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du CPC.'

La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'UNION, intervenue volontairement, concluaient alors au débouté de l'ensemble des demandes de la commune de ROUHLING et à titre reconventionnel, à la condamnation de la demanderesse au règlement des échéances impayées depuis le 31 octobre 2017, selon décompte arrêté provisoirement au 19 mars 2018, et ce compris l'application du taux d'intérêt majoré de trois points.

Le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a, par jugement du 12 décembre 2019, décidé ce qui suit :

'DONNE acte de l'intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'UNION,

REJETTE les demandes formulées par la commune de ROUHLING,

DIT et JUGE que le contrat de prêt contracté le 28/09/2007 par la commune de ROUHLING

auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'UNION est toujours valable pour ne pas

avoir été résilié valablement,

CONDAMNE la commune de ROUHLING à reprendre le règlement des trimestrialités prévues au contrat, au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'UNION,

CONDAMNE la commune de ROUHLING à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE

L'UNION la somme de 14 915,14 € (quatorze mille neuf cent quinze Euros et quatorze centimes) au titre des impayées pour la période allant du 31/10/2017 au 30/04/2019, somme augmentée des intérêts au taux de 7,8% l'an à compter du 30/04/2019,

CONDAMNE la commune de ROUHLING à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE

L'UNION la somme de 1 000€ (mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la commune de ROUHLING aux dépens,

DIT que la présente décision n'est pas exécutoire par provision,

REJETTE les autres demandes.'

La commune de ROUHLING a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe par la voie électronique le 27 Janvier 2020.

La Caisse de Crédit Mutuel de l'Union et la SA CREDIT MUTUEL se sont constituées intimées le 24 Février 2020 ;

Par requête du 06 Octobre 2021, les parties intimées ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées par la partie appelante et soutiennent que dans ses premières conclusions d'appel en date du 21 août 2020 la commune de ROUHLING demandait uniquement à la Cour d'appel de céans de :

'INFIRMER le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

' DIRE ET JUGER que la Caisse de Crédit Mutuelle de l'Union a commis une faute grave de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence :

' DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale du contrat de prêt N°10278 05611 00020133402 du 28/08/2007 d'un montant de 150 000 € à l'initiative de la commune de ROUHLING est régulière et bien fondée ;

' DIRE ET JUGER que le décompte définitif entre les parties est arrêté aux sommes suivantes et que la commune de ROUHLING en est redevable :

- Capital restant dû 123 864,70 € ;

- Outre la somme de 1 114,809 € au titre de l'indemnité légale ;

' CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuelle de l'Union à payer à la Commune la somme

de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

' DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs fins et conclusions ;

' CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuelle de l'Union à payer à la Commune la somme

de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

' CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuelle de l'Union aux entiers frais et dépens ;'

alors que dans ses dernières conclusions d'appel la commune de ROUHLING demande à la Cour d'appel de :

'DECLARER l'appel principal recevable et bien fondé

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

Au principal :

' DIRE ET JUGER que le contrat de prêt de septembre 2007 conclu par la Commune de Rouhling est nul au regard de son article 10.

Au secondaire :

' DIRE ET JUGER que la Caisse de Crédit Mutuelle de l'Union a commis une faute grave de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

' DIRE ET JUGER que l'article 8 du contrat de prêt profite à la commune de ROUHLING.

En conséquence :

' DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale du contrat de prêt N°10278 05611 00020133402 du 28/09/2007 d'un montant de 150 000 € à l'initiative de la commune de ROUHLING est régulière et bien fondée ;

' DIRE ET JUGER que le décompte définitif entre les parties est arrêté aux sommes suivantes et que la commune de ROUHLING en est redevable :

- Capital restant dû 121 199.5 € ;

- Outre la somme de 1 114,809 € au titre de l'indemnité légale ;

' CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuelle de l'Union à payer à la Commune la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;

' DEBOUTER la partie adverse de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses fins et prétentions

' CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuelle de l'Union à payer à la Commune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les parties intimées demandent à la Cour de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes présentées par la partie appelante et tendant à :

'DIRE ET JUGER que le contrat de prêt de septembre 2007 conclu par la Commune de Rouhling est nul au regard de son article 10.

DIRE ET JUGER que l'article 8 du contrat de prêt profite à la commune de ROUHLING.

DIRE ET JUGER que l'article 8 profite à la commune de ROUHLING et que le contrat est limité à 90 trimestres au taux de 4.80 %. ;'

La commune de ROUHLING s'est opposée à ces demandes en invoquant les termes de l'article 654 du Code de procédure civile, qui dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' et ceux de l'article 565 du Code de procédure civile qui pose la règle suivant laquelle 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

La commune de ROUHLING rappelle aussi les dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile qui dispose que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' et soutient que ses demandes que la partie adverse qualifie de 'demandes nouvelles' ne sont pas nouvelles en application des dispositions précitées mais, sont en réalité de simples prétentions qui présentent les caractéristiques d'être accessoires voire la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incidents de mise en état du 08 Avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient au préalable, rappeler que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Ainsi comme l'ont justement rappelé la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel les demandes tendant à 'Dire et Juger' ne constituent pas des demandes juridictionnelles et la Cour d'appel n'est pas saisie de telles demandes.

Dans ces conditions, ces demandes qui ne saisissent pas la Cour ne peuvent pas être déclarées irrecevables comme nouvelles.

La Caisse de Crédit Mutuel de l'Union et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel seront déboutées de leur demandes présentées devant le magistrat chargé de la mise en état.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties appelantes et intimées.

P A R C E S M O T I F S

Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Union et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,

Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance en principal,

Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, par les parties appelantes et intimées,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 1er JUILLET 2022, SALLE 31 à 09 HEURES

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00563
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;20.00563 ?
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