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15/06/2022 | FRANCE | N°19/05374

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 15 juin 2022, 19/05374


MINUTE N° 328/22





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Laurence FRICK





Le 15.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 15 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/05374 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HH5T



Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR



APPELANT :



Monsieur [F] [E]

2 rue Léon Blum

68000 COLMAR



Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PETRESCHI, a...

MINUTE N° 328/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Laurence FRICK

Le 15.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/05374 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HH5T

Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

2 rue Léon Blum

68000 COLMAR

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE

prise en la personne de son représentant légal

11 Avenue Elisée Cusenier

25084 BESANCON

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'acte introductif d'instance déposé le 8 mars 2018 par lequel la société Crédit Agricole Franche-Comté, ci-après également 'le Crédit Agricole' ou 'la banque', a fait citer M. [F] [E] devant le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale,

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Colmar  a :

- condamné M. [F] [E] à payer à la banque la somme de 13 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017,

- débouté M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné M. [F] [E] à supporter les entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [E],

- condamné M. [F] [E] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [E] contre ce jugement, et déposée le 16 décembre 2019,

Vu la constitution d'intimée de la société Crédit Agricole Franche-Comté en date du 15 janvier 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 23 juin 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [F] [E] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement du 21 novembre 2019 dans son intégralité ;

Et statuant de nouveau :

- DIRE et JUGER que le transfert du prêt de INOTECH à TECHPEK a été réalisé ;

En conséquence,

- DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;

- CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.'

et ce, en invoquant, notamment :

- un accord des parties, dans des conditions caractérisant une intention de nover par changement de débiteur, sans incidence de l'admission de la créance au passif du débiteur initial, emportant transfert du prêt et extinction du cautionnement,

- à titre subsidiaire, une cession volontaire du contrat, tel que désormais prévue par le code civil, mais déjà envisagée auparavant par la doctrine, ayant pour effet d'éteindre le cautionnement du tiers, sauf à lui imposer une modification substantielle de son engagement,

- l'absence de nécessité d'un avenant, dont il conteste l'existence ou la perspective, pour réaliser le transfert du prêt, peu important également l'absence de transfert comptable interne à la banque,

- le comportement fautif du Crédit Agricole et son action abusive lui ayant causé un préjudice moral ;

Vu les dernières conclusions en date du 13 septembre 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la société Crédit Agricole Franche-Comté demande à la cour de confirmer le jugement du 21 novembre 2019, et de condamner M. [E] aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de novation ou de cession, du reste non prévue en l'état du droit applicable, du contrat de prêt, dont le transfert supposait la matérialisation d'un avenant qui n'aurait pas été conclu,

- l'autorité de chose jugée tirée de l'admission de sa créance,

- l'absence de tout abus de procédure et de tout préjudice en résultant pour M. [E] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 25 octobre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur les demandes principale en paiement et reconventionnelle en dommages-intérêts :

L'appelant, qui expose, en substance, que le Crédit Agricole a été informé du projet de création de la nouvelle holding ainsi que du transfert du prêt sur cette nouvelle structure, et qu'il aurait été associé à ce processus, auquel il aurait donné son accord de principe début 2016, apportant même des rectifications au projet de cession, avant d'attester qu'il serait procédé au transfert du prêt dès que l'ouverture du compte de la société Techpek serait finalisée, puis qu'il allait être procédé à ce transfert, alors que le compte avait été ouvert et un carnet de chèque remis à ce titre, lui reproche d'avoir ensuite ajouté une nouvelle condition au transfert, à savoir la signature d'un avenant, rendue impossible par le mandat ad hoc dont faisait l'objet la société Inotech, alors que ce mandat serait intervenu plus de quatre mois après l'attestation de transfert du prêt, l'existence d'un avenant étant, en tout état de cause, contestée. Il entend faire valoir que les parties s'étaient accordées sur le transfert du prêt sous la seule condition de l'ouverture d'un compte au profit de la société Techpek, à l'exclusion de toute discussion au sujet d'un avenant, de sorte que, l'ouverture du compte ayant été finalisée, le transfert du prêt était intervenu rétroactivement, par novation, à la date de l'ouverture du compte. Il entend, encore, préciser avoir émis des contestations, et non de simples observations dans le cadre de la procédure d'admission de créance devant le juge commissaire, ajoutant que la créance aurait dû être déclarée dans la procédure collective de la société cessionnaire Techpek.

Il entend, subsidiairement, voir constater que les parties auraient volontairement procédé à une cession de contrat, certes non expressément prévue dans le code civil, mais admise par la doctrine, en indiquant que le Crédit Agricole (le cédé) aurait consenti à ce que le prêt conclu avec la SAS Inotech (le cédant) soit transféré à la société Techpek, libérant le cédant de son engagement vis-à-vis de la banque, et partant, M. [E] de son cautionnement, souscrit envers la seule société Inotech sans qu'il n'ait consenti à son transfert en garantie de l'engagement de la société Techpek, tout en précisant que le transfert de prêt aurait été consenti non à un cessionnaire de la société Inotech, mais à un tiers, ce qui exclurait l'application de la clause de maintien de l'engagement de la caution.

Pour sa part, l'intimée réfute toute novation, à défaut, au vu notamment des attestations produites, de caractérisation d'une volonté de nover de la concluante, laquelle, procédant certes à l'instruction d'une demande de transfert, n'aurait évoqué qu'un transfert futur mais non acté, et qui aurait été soumis à la signature préalable d'un avenant au contrat de prêt initial, qui n'aurait jamais été signé pour des motifs liés à la situation de la société Inotech. Elle ajoute que le contrat de prêt prévoit en page 5 que la caution 'restera tenue de son engagement en cas de transfert sous quelque forme que ce soit de la charge de remboursement du prêt au profit d'un cessionnaire de l'emprunteur, notamment dans le cadre d'une procédure collective', précisant qu'une telle clause vise l'opération par laquelle un bien ou une obligation passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire, lequel serait, par définition, un tiers.

Elle conteste, par ailleurs, toute cession de contrat, d'ailleurs non prévue en l'état applicable du droit, ajoutant qu'une telle cession ne pourrait être présumée, M. [E] ne prouvant pas que celui qu'il dit être le cédé, c'est-à-dire le Crédit Agricole, aurait consenti à la libération du cédant la société Inotech qu'il garantit. En tout état de cause, M. [E] resterait tenu, au regard de la clause précitée, des engagements qu'il aurait consentis à la concluante.

Enfin, le Crédit Agricole invoque l'autorité de chose jugée par le juge commissaire.

Sur ce, au vu des éléments soumis aux débats à hauteur de cour, la cour estime que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour approuve, il convient encore d'ajouter que, si les parties s'opposent sur la soumission de l'accord de la banque au transfert du prêt à la signature d'un avenant, cette circonstance apparaît, en tout état de cause, sans emport, dès lors qu'il ne résulte pas suffisamment des faits et actes intervenus entre les parties, même en présence d'un accord de principe pour opérer un transfert du contrat de prêt à la société Techpek, la volonté certaine exprimée de façon claire et non équivoque par le Crédit Agricole, d'opérer une novation par changement de débiteur.

Quant à la cession de créance invoquée, à titre subsidiaire, par M. [E], la cour observe, en l'état du droit applicable à l'espèce, que la seule acceptation, de principe, par la banque, de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, n'eût-elle même été assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse en ce sens, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette, étant encore, au demeurant, relevé qu'aucune preuve n'est apportée de la cession de dette intervenue entre les sociétés Inotech et Techpek.

À cela s'ajoute encore la circonstance qu'en toute hypothèse, la créance de la banque a fait l'objet, par une décision dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, d'une admission de créance dans la procédure collective de la société Inotech, les contestations émises par le débiteur dans le cadre de cette procédure étant sans emport, dès lors que cette décision n'a fait l'objet d'aucune remise en question.

Enfin, comme le soutient à juste titre la banque, la caution reste, en toute hypothèse, tenue de son engagement en cas de transfert sous quelque forme que ce soit de la charge de remboursement du prêt au profit d'un cessionnaire de l'emprunteur, ce qui inclut, de manière manifeste, le cas d'une cession de prêt telle qu'elle est invoquée par M. [E].

Il y a donc lieu, au regard de ce qui précède, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la banque la somme de 13 300 euros augmentée des intérêts au taux légal a compter du 7 juin 2017.

S'agissant de la demande reconventionnelle de M. [E] en dommages-intérêts, celui-ci ne démontre aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, qui obtient, pour l'essentiel, satisfaction dans ses prétentions. Au vu des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l'angle de l'examen de la demande principale, aucune légèreté blâmable n'est, par ailleurs, caractérisée à l'encontre de la banque, aucun préjudice ne résultant, en outre, de la mention par la banque, d'éléments de procédure pénale relevant de poursuites dont M. [E] reconnaît la réalité, sans préjudice de son droit à la présomption d'innocence, ces éléments étant, au demeurant, sans incidence sur la solution du litige.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts de M. [E] sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [E] succombant pour l'essentiel sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de M. [E] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2500 euros au profit du Crédit Agricole, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière partie et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Colmar,

Y ajoutant,

Déboute M. [F] [E] de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne M. [F] [E] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [F] [E] à payer à la SA Crédit Agricole Franche-Comté la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F] [E].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/05374
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;19.05374 ?
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