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13/06/2022 | FRANCE | N°20/00807

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 juin 2022, 20/00807


MINUTE N° 322/22

























Copie à



- Me Valérie SPIESER



- Me Anne CROVISIER



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties par LRAR



Le 13.06.2022



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 13 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N

° RG 20/00807 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJRY



Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2020 par l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DE COURBEVOIE



DEMANDERESSE AU RECOURS :



SAS INFINITY, prise en la personne de sa Présidente Madame [J] [X]

10 rue d...

MINUTE N° 322/22

Copie à

- Me Valérie SPIESER

- Me Anne CROVISIER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties par LRAR

Le 13.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 13 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00807 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJRY

Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2020 par l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE DE COURBEVOIE

DEMANDERESSE AU RECOURS :

SAS INFINITY, prise en la personne de sa Présidente Madame [J] [X]

10 rue des Marchands 68000 COLMAR

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :

Société ZERO MOTORCYCLES INC Société de droit de l'Etat du Delaware

prise en la personne de son représentant légal

380 El Pueblo Road 95066 SCOTTS VALLEY CA (ETATS-UNIS)

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

DEFENDEUR AU RECOURS :

Monsieur le Directeur Général de l'INPI

15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté par Mme Mathilde PIMMEL, substitut général, non présent aux débats mais dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue le 16 Janvier 2020, par l'Institut National de la Propriété Industrielle, statuant sur une opposition,

Vu l'appel interjeté par la société INFINITY par dépôt au greffe le 17 Février 2020,

Vu la constitution d'intimée de la société ZERO MOTORCYCLES INC en date du 6 Mars 2020,

Par des conclusions conjointes déposées le 20 mai 2022, les parties ont indiqué qu'un accord était intervenu entre elles et que la société INFINITY se désistait de l'instance et de son action, et ont demandé à la Cour de dire que chacune des parties supportera ses propres frais et honoraires.

Par des réquisitions du 23 Mai 2022, le Ministère Public a constaté le désistement d'instance et d'action de la société INFINITY.

Par courrier reçu le 31 mai 2022, Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a pris acte du désistement de la société INFINITY et ne s'y est pas opposé.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 Juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société INFINITY et l'accord des parties appelante et intimée sur la charge des frais et dépens des parties, et qui demandent à la Cour de dire que chacune des parties supportera ses propres frais et honoraires.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Vu l'accord intervenu entre les parties,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société INFINITY.

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00807
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.00807 ?
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