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09/06/2022 | FRANCE | N°21/03171

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 09 juin 2022, 21/03171


Chambre 5 B



N° RG 21/03171



N° Portalis DBVW-V-B7F-HUBK





MINUTE N°













































































Copie exécutoire à



- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Dominique HARNIST





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FR

ANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 09 Juin 2022



Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 3]





APPELANT :



Monsieur [T] [A]

né le 07 Avril 1949 à SKIKDA (ALGERIE)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Aide juridictionnelle Totale numéro 2021...

Chambre 5 B

N° RG 21/03171

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUBK

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Dominique HARNIST

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 Juin 2022

Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 3]

APPELANT :

Monsieur [T] [A]

né le 07 Avril 1949 à SKIKDA (ALGERIE)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003996 du 07/09/2021

Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour,

INTIMÉE :

Madame [K] [B] épouse [A]

née le 29 Mars 1962 à HUSSEN DEY (ALGÉRIE)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004325 du 28/09/2021

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre,

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,

Mme KERIHUEL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

ARRET :- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal de M. [A],

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Homologue l'accord intervenu entre les parties,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 13 février 2017,

Prononce du chef de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [T] [A]

Né le 7 avril 1949 à Skikda (Algérie),

et de

Mme [K] [B]

née le 29 mars 1962 à Hussen Dey (Algérie),

mariés le 10 mai 1991 à [Localité 3],

Ordonne l'apposition de cette disposition du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux,

Ordonne l'apposition de cette disposition du présent jugement en marge de l'acte de naissance des époux,

Constate que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

Constate que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

Rappelle la perte de l'usage du nom du conjoint suite au divorce,

Condamne M. [A] à payer à Mme [B] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de la prestation compensatoire,

Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 21/03171
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.03171 ?
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