Copie exécutoire à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Valérie SPIESER
et par LS aux parties
le 08 Juin 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 21/03476 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HURM
Minute n° : 311/22
ORDONNANCE du 08 Juin 2022
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. HYDRO EXTRUSION ALBI
prise en la personne de son représentant légal
ZA Jean Savy
81450 LE GARRIC
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. SOLYCOME
prise en la personne de son représentant légal
Parc d'activités Europe 2000
Route de Molsheim
67870 BISCHOFFSHEIM
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 08 Avril 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saverne, le 18 Mai 2021,
Vu l'appel interjeté par la SAS SOLYCOME le 23 Juillet 2021,
Vu la constitution d'intimée de la SAS HYDRO EXTRUSION ALBI, en date du 1er Septembre 2021,
Par une requête du 17 Janvier 2022, la SAS HYDRO EXTRUSION ALBI a sollicité l'application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile et la radiation de l'affaire, exposant que la société appelante n'avait pas exécuté les causes du jugement entrepris.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 08 Avril 2022, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 526 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.'
Il convient de constater que le jugement entrepris date du 18 Mai 2021 et que la SAS SOLYCOME n'a versé aucune somme pour commencer à régler les causes du jugement entrepris.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le magistrat délégué par la première présidente a rejeté la demande en sursis à exécution provisoire présentée par la société appelante.
Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, la preuve des conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée, pour s'opposer à une demande de radiation.
La SAS SOLYCOME sera condamnée aux dépens.
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS HYDRO EXTRUSION ALBI.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/03476 du rôle de la Cour,
Autorise la SAS SOLYCOME à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour dès lors qu'elle justifiera de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne la SAS SOLYCOME aux dépens,
Condamne la SAS SOLYCOME à verser à la SAS HYDRO EXTRUSION ALBI la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière :la Présidente :