MINUTE N° 306/22
Copie exécutoire à
- Me Marion BORGHI
- Me Julie HOHMATTER
Arrêt notifié aux parties
Le 08.06.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01558 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRE2
Décision déférée à la Cour : 16 Février 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. LEVY GEISSMANN ET ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal
39 Rue du Jeu-des-Enfants 67000 STRASBOURG
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. HOLDING [M]
prise en la personne de son représentant légal
4, rue Desaix 67450 MUNDOLSHEIM
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Maître [X] [V] mandataire judiciaire de la SAR HOLDING [M]
5, rue des frères lumières 67201 Eckbolsheim
non représentée, assignée par voie d'huissier à domicile le 12.05.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un arrêt rendu le 15 Novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'Appel a ordonné la réouverture des débats, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 février 2022, à 10 h 30, afin que les parties présentent leurs observations sur le caractère sérieux ou non des contestations relevées par la Cour, et le cas échéant, sur l'application de l'article R.624-5 du code de la consommation par la cour d'appel, et l'éventuel renvoi des parties à mieux se pourvoir, et à préciser quelle partie leur semble devoir être invitée par la cour à saisir la juridiction compétente et réservé les demandes et les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique par la SARL HOLDING [M] le 08 Février 2022,
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS LEVY GEISSMANN ET ASSOCIES le 03 Janvier 2022,
La Cour se référera à ces dernières conclusions pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 Février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le cabinet LEVY GEISSMANN ET ASSOCIES était l'expert comptable du groupe [M] soit de la société MENUISERIE [M] et de la société HOLDING [M].
Le cabinet a accompli un certain nombre de prestations en sa qualité d'expert-comptable et a facturé son intervention mais les sommes réclamées n'ont pas été réglées.
La société HOLDING [M] a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire en date du 09 février 2017.
Le cabinet LEVY GEISSMANN ET ASSOCIES a régulièrement déclaré sa créance qui a été contestée par le débiteur.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge commissaire près le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a admis la créance du cabinet LEVY GEISSMANN ET ASSOCIES pour un montant de 1 245,85 euros à titre chirographaire et dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances.
Pour justifier de ses créances, il appartient au cabinet [T] & ASSOCIES de lister et d'établir la réalité des diligences qu'il a accomplies et de les chiffrer.
Le cabinet [T] & ASSOCIES n'a versé aux débats que deux pièces, dont un tableau qui liste des diligences mais sans qu'aucune autre pièce ne soit versée pour en attester la réalité.
A défaut de production d'une lettre de mission et de factures individualisées pour chaque mission qu'aurait accomplie le cabinet [T] & ASSOCIES, l'existence d'une contestation sérieuse est démontrée tant dans le principe que dans le montant de la créance invoquée par le cabinet [T] & ASSOCIES, et il lui appartient dès lors de saisir la juridiction compétente pour statuer sur le bien fondé de la demande en paiement qu'il a présentée.
En conséquence, et comme le soutient la SARL HOLDING [M], il convient de faire application de l'article R.624-5 du code de commerce.
En effet, le juge-commissaire aurait dû faire application de ces dispositions, qui prescrivent qu'en présence d'une contestation sérieuse d'une créance déclarée au passif du débiteur en procédure collective, le juge-commissaire renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation. Le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter le cabinet [T] & ASSOCIES qui supporte la charge de la preuve de la créance qu'il invoque, à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, à peine de forclusion, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce.
Il sera sursis à statuer sur les demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 Février 2021,
Statuant à nouveau :
Constate l'existence d'une contestation sérieuse opposée par la SARL HOLDING [M], à la déclaration de créance du cabinet [T] & ASSOCIES,
Dit que ladite contestation n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Invite le cabinet [T] & ASSOCIES à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation que soulève la SARL HOLDING [M] dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, à peine de forclusion, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce,
Sursoit à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par le cabinet [T] & ASSOCIES, jusqu'à l'expiration du délai imparti,
Ordonne la radiation de la procédure du rôle de la Cour, la partie la plus diligente n'étant autorisée à la faire réinscrire au rôle que sur justification de l'obtention d'une décision sur le fond irrévocable ou pour solliciter le constat de la forclusion,
Réserve les dépens et les demandes, y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière :la Présidente :