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08/06/2022 | FRANCE | N°20/03186

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 juin 2022, 20/03186


MINUTE N° 307/22

























Copie exécutoire à



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Thierry CAHN



Le 08.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03186 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNQL



Décision défÃ

©rée à la Cour : 13 Octobre 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [H] [G]

62, rue du Général Leclerc

67450 MUNDOLSHEIM



Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour



INT...

MINUTE N° 307/22

Copie exécutoire à

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Thierry CAHN

Le 08.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/03186 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNQL

Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2020 par la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [H] [G]

62, rue du Général Leclerc

67450 MUNDOLSHEIM

Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

3 rue François de Curel

57021 METZ CEDEX

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 03 novembre 2018, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SARL [G] PARE BRISE dont M. [G] était le gérant, un prêt d'un montant de 65 500 euros.

Ce prêt a bénéficié de la garantie de la société BPI FRANCE.

M. [G] s'est par ailleurs porté caution solidaire des engagements de la société [G] PARE BRISE à hauteur de 32 750 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard.

La débitrice principale a été déclarée en liquidation judiciaire le 14 janvier 2020.

Par courrier en date du 06 février 2020, la BANQUE POPULAIRE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, Me [T].

Le 06 février 2020, la BANQUE a également mis en demeure M. [G], en sa qualité de caution, d'honorer ses engagements.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Par assignation en date du 19 mai 2020, la BANQUE a assigné M. [G] devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin qu'il soit condamné à payer la somme de 31 863,49 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 06 avril 2020 et ce dans la limite de son engagement de caution de 32 750 euros.

Par jugement du 13 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné M. [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE une somme de 31 863,49 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 06 avril 2020 et ce, dans la limite de son engagement de caution de 32 750 euros, a condamné M. [G] à payer à la BANQUE une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, a condamné M. [G] aux entiers dépens, a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration faite au greffe le 30 octobre 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 13 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 27 juillet 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [G] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé, d'y faire droit, à titre principal, de dire et juger que l'assignation délivrée le 19 mai 2020 à M. [G] est entachée de nullité, par conséquent, d'annuler le jugement du 13 octobre 2020, en tout état de cause, de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la BANQUE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner la BANQUE aux entiers frais et dépens des deux instances.

Au soutien de ses prétentions, M. [G] affirme, sur la nullité de l'assignation et l'annulation du jugement, que l'article 56 du CPC dans sa nouvelle version s'applique en l'espèce, que l'assignation délivrée le 19 mai 2020 ne contient pas les informations nécessaires quant à la date et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire est appelée, que ce manque d'information a causé un grief à M. [G], que selon l'article 56 du CPC l'assignation est nulle, que le jugement doit être annulé.

Sur le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement, M. [G] soutient que selon l'article L.1332-1 du Code de la consommation il existe trois critères définissant le caractère disproportionné d'un engagement, que lorsque le prêt a été contracté les époux [G] avaient déjà d'autres prêts, que la disproportion de l'acte de cautionnement s'apprécie au moment de sa conclusion, que M. [G] était au chômage et percevait 900 euros d'indemnité du pôle emploi, que M. [G] n'avait ni bien ou patrimoine, qu'au moment de la conclusion de l'engagement, le couple était d'ores et déjà endetté à hauteur de 52 %, que le cautionnement était disproportionné, que le cautionnement doit être frappé de nullité.

Sur le manquement de la banque à l'obligation de mise en garde, M. [G] affirme que les établissements bancaires disposent d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution profane ou non avertie, que l'établissement bancaire doit avertir la caution sur les risques qui y sont liés notamment en matière d'endettement, qu'une personne ne peut pas être considérée comme une caution avertie du seul fait de sa qualité de dirigeant de société, que la BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde.

Sur l'obligation d'information annuelle de la caution, M. [G] fait valoir que selon l'article L.341-6 du Code de la consommation, il appartient à l'établissement bancaire de prouver qu'elle a accompli l'obligation annuelle d'information de la caution, que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce.

A titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiements, M. [G] soutient qu'il est de parfaite bonne foi, qu'il a pu retrouver un travail, que deux enfants sont nés en 2017, que compte tenu de la situation professionnelle et personnelle des délais plus larges de paiement devraient être accordés.

Par ses dernières conclusions du 13 octobre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE demande à la Cour de rejeter l'appel et le dire mal fondé, de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [G], y faisant droit, de constater et déclarer la régularité ainsi que la recevabilité de l'assignation délivrée par la BANQUE à l'encontre de M. [G], de confirmer l'entier jugement entrepris, en tout état de cause, de condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, de condamner M. [G] au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la présente procédure.

Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE affirme, que l'article 56 du CPC dans sa version récemment modifiée n'est pas applicable en l'espèce, que l'assignation a été délivrée le 1er septembre 2020, que l'indication du jour et de l'heure de l'audience n'étaient pas des mentions prescrites à peine de nullité par l'ancienne version de l'article, que l'assignation n'est entachée d'aucune nullité.

La BANQUE POPULAIRE soutient que M. [G] a manqué de loyauté dans ses déclarations, que les documents ont été 'certifiés sincères et véritables' de la main de M. [G], que la fiche de renseignement ne présentait aucune anomalie, qu'au vu des montants déclarés par la caution l'engagement n'était pas manifestement disproportionné, que M. [G] est propriétaire de sa résidence principale.

La BANQUE POPULAIRE fait valoir qu'elle n'avait aucune raison de penser que M. [G] était trop endetté, qu'il a recopié l'ensemble des mentions prescrites à l'article L.331-1 du Code de la consommation qui ont justement vocation à alerter la caution de l'étendue de son engagement, que M. [G] était une caution avertie et initiée aux rouages bancaires, que des délais de paiement ne doivent pas être accordés à M. [G], que ces délais aggraveraient la dette de M. [G] par l'accumulation des intérêts au taux légal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 janvier 2022 à laquelle elle a été retenue.

MOTIFS DE LA DECISION :

 

1. Sur la nullité de l'assignation et l'annulation du jugement :

 

Monsieur [G] conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement et soutient que l'assignation délivrée le 19 mai 2020 à Monsieur [G] ne contient pas les informations nécessaires quant à la date et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire est appelée, que ce manque d'information dans le cadre de l'assignation lui a incontestablement causé un grief puisqu'il a été privé du double degré de juridiction de sorte qu'il n'a pas pu se rendre à l'audience ni même se faire représenter, qu'ainsi, conformément à l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation est nulle et implique l'annulation du jugement subséquent sans effet dévolutif ni pouvoir d'évocation.  

 

La BANQUE POPULAIRE soutient que la version de l'article 56 du code de procédure civile citée par l'appelante n'est pas applicable au litige et que le III de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoit : 'Par dérogation au II, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret', que puisque l'assignation a été délivrée à Monsieur [G] antérieurement au 1er septembre 2020 et qu'il s'agit d'une procédure écrite ordinaire, la version applicable de l'article 56 du code de procédure civile est celle antérieure au décret qui ne prévoit pas la mention des lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée, qu'en tout état de cause, Monsieur [G], qui n'a pas cru bon d'assister ou de se faire représenter à l'audience, ne peut raisonnablement rejeter sa propre négligence sur la banque.

 

Monsieur [G] fait valoir que l'ancienne version de l'article 56 du code de procédure civile dont se prévaut l'intimée, s'applique jusqu'au 1er janvier 2021 aux procédures de fond énumérées de manière exhaustive dans l'article 55 du décret précité et que les procédures engagées devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg ne sont pas concernées par cette dérogation.

Eu égard à la date de la délivrance de l'assignation, il convient d'apprécier la validité de l'assignation au regard des mesures transitoires applicables en septembre 2020, et dans ces conditions, la Cour retiendra que l'assignation a été régulièrement délivrée. 

Au surplus, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 144 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, qu'à ce titre, la Cour relève que l'assignation litigieuse comporte la mention 'avec indication à la partie destinataire qu'elle est tenue de constituer un avocat admis à postuler devant ladite juridiction, dans un délai de quinze jours francs à dater de la présente assignation, et que, faute pour elle de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la partie demanderesse', que le fait invoqué par Monsieur [G] aurait qu'il aurait été privé du double degré de juridiction, de sorte qu'il n'a pas pu se rendre à l'audience ni même se faire représenter, ne peut pas valablement être retenu comme un grief imputable à l'omission de la mention des jour et heure de l'audience sur l'assignation litigieuse mais est la conséquence du refus de Monsieur [G] de constituer avocat.

Ainsi, en l'absence d'autre grief, la nullité de l'assignation ne peut pas être retenue.

 

Il convient alors de rejeter la demande en nullité de l'assignation et en nullité du jugement, formée par l'appelante.

 

2. Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution au regard des revenus et biens de Monsieur [G] :

 

Monsieur [G] soutient que l'engagement de caution a un caractère disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens au jour de la conclusion de l'engagement de caution mais également au regard de son endettement global, qu'en fin d'année 2018 il percevait 900 € par mois au titre de l'indemnité de chômage, qu'au moment de la signature il disposait d'un titre de séjour valable un an, qu'il n'avait aucun bien ni même aucun patrimoine, qu'il s'avère que l'engagement de caution, à hauteur de 32 750 € sur 84 mois était manifestement disproportionné au regard de ses revenus.

 

Il fait également valoir que la situation de son épouse, Madame [G], qui avait donné son consentement express au cautionnement avec la mention 'bon pour accord exprès au cautionnement', doit être prise en compte, qu'en novembre 2018, les revenus du couple s'élevaient à 2 499,01 €, qu'au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement, le couple avait d'ores et déjà d'autres mensualités de prêts à rembourser d'un montant total de 1 306,93 € auquel il convient d'ajouter les charges de la vie courante d'un montant mensuel de 658,59 €, qu'ainsi le solde disponible du couple était donc de 533,49 €, qu'au moment de la conclusion de l'engagement, le couple était d'ores et déjà endetté à hauteur de 52 % ce qui est supérieur au taux d'endettement à ne pas dépasser lors de la conclusion d'un engagement bancaire soit 33 %, qu'ainsi il est incontestable que le cautionnement était disproportionné de sorte qu'il convient de constater sa nullité.

 

La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient qu'il résulte de la fiche de renseignements que Monsieur [G] avait un revenu mensuel net de 1 200 € en tant qu'employé au sein de l'entreprise France Pare-Brise, que l'appelant n'avait déclaré qu'une seule charge à hauteur de 413 € par mois, et qu'il est versé aux débats les bulletins de salaire de Monsieur [G] d'où il ressort que ce dernier percevait en moyenne 1 266,64 € soit bien plus que les 900 € allégués. L'intimée fait également valoir que la fiche de renseignements ne présentait aucune anomalie, de sorte que la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude des montants indiqués et qu'il ressort des pièces et conclusions de l'appelant qu'il est propriétaire de sa résidence principale dont la valeur est de 103 500 €, qu'ainsi Monsieur [G] peut faire face à son obligation pour un montant de 32 750 €.

 

Aux termes de l'article L.332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 

Aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

 

Il ressort de l'extrait du livret de famille, produite en pièce annexe 6.1 par l'appelante, que les époux [G] n'ont pas établi de contrat de mariage et se sont mariés le 4 août 2017.

Monsieur [G] s'est engagé à se porter caution solidaire de la SARL [G] PARE BRISE dans la limite de la somme de 32 750 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois.

Madame [U] [S], épouse de Monsieur [G], a également apposé sa signature au contrat de cautionnement précédée de la mention 'Bon pour accord exprès au cautionnement donné à hauteur de 32 750 € couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard'. Ainsi, le caractère disproportionné de l'engagement de Monsieur [G] doit s'apprécier au regard de l'ensemble des biens et revenus de Monsieur [G] et des biens et revenus communs des époux mais les biens propres de Madame [U] [S] ne peuvent pas être retenus pour apprécier l'assiette de la garantie accordée.

 

La Cour relève que l'acte de cautionnement solidaire a été signé le 3 novembre 2018, que la banque ne verse pas aux débats la fiche de renseignements, qui n'est par ailleurs pas visée dans le bordereau de communication de pièces, qui fait supposément état d'un revenu moyen de 1 266,64 € et que le bulletin de paie versé aux débats concerne le mois de janvier 2018 et fait état d'un salaire de 1 266,64 € net ainsi qu'une ancienneté de 3 mois sur un poste de poseur pare-brise au sein de la SARL France PARE BRISE.

Le compte bancaire de Monsieur [G] présente un solde créditeur de 2 950,64 € au 31/10/2018 et celui de Madame [S] [G] présente un solde débiteur de 2 125,05 € à la même date.

 

Il ressort du relevé de compte de l'annexe 3.4 versée aux débats par l'appelant, que Monsieur [G] a reçu deux virements de la part de la 'SARL France PARE BRISE-BICER' l'un libellé 'SALAIRE OCTOBRE' d'une somme de 780,83 € et l'autre de 1 025,70 € libellé 'SDTC' le 7 novembre 2018. Le certificat de travail de Monsieur [G], versé en annexe 6.7 aux débats par l'appelant, fait état de son emploi au sein de la SARL France PARE-BRISE pendant la période allant du 2 octobre 2017 au 6 novembre 2018. Aucune pièce n'est versée aux débats permettant de démontrer que Monsieur [G] s'était inscrit à Pôle emploi et percevait une allocation de 900 € mensuelle à la suite de cette période d'emploi. Le relevé de compte de Madame [S] [G], produit en pièce annexe n°3.3 par l'appelant, fait apparaître, au 1er octobre 2018, un virement de la SARL France PARE BRISE libellé 'salaire' d'un montant de 1 509,61 €. L'avis d'imposition 2019 sur les revenus de 2018, fait état d'un revenu brut global de 31 621 € pour les époux [G].

 

Il ressort de l'acte de vente produit en pièce annexe n°6.6 par l'appelant que Madame [S] est propriétaire de sa résidence principale. Ce bien ayant été acquis le 4 décembre 2013 (date de l'acte de vente) soit bien antérieurement au mariage des époux [G], il ne peut pas être pris en considération dans l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement.  

 

Il ressort de l'étude des pièces annexes n°2.1 à 2.6 et 3.5 produites par l'appelant, que doivent également être pris en considération dans l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement, l'existence des charges suivantes :

 

- un prêt à la consommation en date du 09/02/2018 auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, sur 48 mois, pour une valeur de 19 000 € souscrit par les époux [G], correspondant à des mensualités de 413,70 € ;

 

- un prêt de 3 000 € auprès de Printania Sofinco souscrit par Madame [S] [G], sur 36 mois, avec un solde restant dû de 1325,70 € au 18/10/2018, correspondant à des mensualités de 51,38 € ;

 

- une carte de crédit Auchan Visa Oney souscrit par Madame [S] [G], avec un solde débiteur de 996,79 €, sur lequel une mensualité de 45,85 € a été prélevée le 08/10/2018 ;

 

- des charges d'électricité s'élevant à 61 € mensuel au 09/11/2018.

 

La Cour précise que les autres prêts dont se prévaut l'appelant n'ont été contractés que par Madame [S] [G] antérieurement au mariage des époux [G] et ne doivent donc pas être pris en considération. Ainsi, les charges mensuelles s'élèvent à 571,93 € en novembre 2018.

 

Il ressort de l'étude de l'ensemble de ces éléments que lors de la conclusion du contrat, le cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [G] de telle sorte qu'en novembre 2018 celui-ci ne pouvait pas raisonnablement faire face au paiement de la somme de 32 750 euros avec les seuls revenus dont il disposait.

 

Il convient ainsi d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné Monsieur [G] au paiement de la somme de 31 863,49 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 6 avril 2020 dans la limite de son engagement de caution de 32 750 € et statuant à nouveau de débouter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l'intégralité de ses prétentions.

3. Sur les frais et dépens :

 

Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [G] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

 

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

 

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [G] au titre de la première instance et de la procédure d'appel.  

 

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

 

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 13 octobre 2020, en toutes ses dispositions,

 

REJETTE la demande en nullité de l'assignation délivrée le 19 Mai 2020, présentée par Monsieur [G],

DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG : 20/01863),

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

 

DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes en paiement présentées à l'encontre de Monsieur [G] en raison du caractère manifestement disproportionné du cautionnement par rapport aux biens et revenus de Monsieur [G],

 

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel,

REJETTE la demande présentée par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et par Monsieur [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel. 

 

LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/03186
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;20.03186 ?
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