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08/06/2022 | FRANCE | N°19/05224

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 08 juin 2022, 19/05224


MINUTE N° 316/22

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Anne CROVISIER



- Me Laurence FRICK



- Me Thierry CAHN



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le 08.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 08 Juin 2022



Numéro d'in

scription au répertoire général : 1 A N° RG 19/05224 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HHVB



Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG





APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

(INTIMEE dans le dossier join...

MINUTE N° 316/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Anne CROVISIER

- Me Laurence FRICK

- Me Thierry CAHN

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le 08.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/05224 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HHVB

Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

(INTIMEE dans le dossier joint RG N° 19/5230)

SA CNA INSURANCE COMPANY LIMITED

prise en la personne de son représentant légal

52-54 rue de la Victoire 75009 PARIS

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LEMOUX, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), exerçant sous le nom commercial CNA HARDY prise en la personne de son représentant légal

52-54 rue de la Victoire 75009 PARIS

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LEMOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

(INTIMES dans le dossier joint RG N° 19/5230)

Maître [O] [S] liquidateur judiciaire de la SASU HIPPO HAGUENAU

5 Rue des Frères Lumière 67201 ECKBOLSHEIM

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [J] [E] 2 rue du Château 67170 MITTELHAUSEN

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

Avocat plaidant : Me ZAKHAROVA-RENAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE - INTIMEE INCIDEMMENT :

(APPELANTE dans le dossier joint RG N° 19/5230)

SA GROUPE FLO prise en la personne de son représentant légal

3/6 place de l'Iris - Tour Manhattan 92095 PARIS LA DEFENSE 2

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la Société Générale, prise en la personne de son représentant légal

6 place de la République Dominicaine 75017 PARIS

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 13 décembre 2011, M. [E], pour le compte de la société HIPPO HAGUENAU, a signé avec la société GROUPE FLO un contrat de franchise autorisant l'ouverture d'une enseigne franchisée HIPPOPOTAMUS dans la ville de HAGUENAU.

Selon acte sous seing privé du 13 juillet 2012, la SOCIETE GENERALE a octroyé à la société HIPPO HAGUENAU un prêt à moyen terme d'un montant de 800 000 euros aux fins de financement de matériels d'agencements. Suivant contrat de cautionnement du même jour, M. [E], actionnaire et président de la société HIPPO HAGUENAU s'est porté caution solidaire du prêt à hauteur de 390 000 euros.

L'activité du restaurant a débuté le 27 septembre 2012 et sa fréquentation a été dès le début inférieure aux prévisions. Par contrat du 02 décembre 2013, une période de différé d'amortissement a été mise en place.

Suivant jugement du 23 juin 2014 rendu par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société HIPPO HAGUENAU publiée au BODACC le 08 août 2014. Le 17 juillet 2014, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès de Me [S] pour la somme de 706 032,46 euros.

Selon ordonnance du 08 septembre 2014, le juge de l'exécution a autorisé la SOCIETE GENERALE à pratiquer la saisie-conservatoire des créances, avoirs et valeurs mobilières détenus par M. [E] sur trois comptes bancaires, en garantie de la créance de 390 000 euros correspondant à l'engagement de caution.

Selon acte d'huissier du 1er octobre 2014, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [E] devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG, aux fins d'obtenir avant dire droit un sursis à statuer en attente de l'issue de la procédure de redressement judiciaire de la société HIPPO HAGUENAU. Elle sollicite au fond la condamnation de M. [E] en sa qualité de caution solidaire de la société HIPPO HAGUENAU à lui payer la somme de 390 000 euros.

Par jugement du 06 octobre 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par acte d'huissier du 02 février 2015, M. [E] a fait assigner en intervention forcée la société GROUPE FLO devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins que soient établies ses fautes dans le cadre des contrats de franchise du 13 décembre 2011, de l'appeler en garantie, ainsi que de devoir lui payer des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 16 février 2015, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce moyennant 300 000 euros.

Selon conclusions déposées au greffe le 24 avril 2015, M. [E] a sollicité qu'il soit donné acte de ce qu'il renonce à sa requête en sursis à exécution.

Selon ordonnance du 1er juin 2015, le juge de la mise en état du Tribunal de Strasbourg a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° RG 14/974.

Suite à acte d'intervention forcée reçu au greffe le 22 septembre 2015, Me [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU HIPPO HAGUENAU, est intervenu volontairement à la procédure.

Par dépôt de conclusions au greffe le 12 mai 2017, la société CNA INSURANCE COMPANY, assureur de la société GROUPE FLO, est intervenue volontairement à l'instance.

Par requête, déposée au greffe le 21 novembre 2017, la SOCIETE GENERALE a sollicité la disjonction de la procédure l'opposant à M. [E] et celle opposant M. [E] aux intervenants volontaires et forcés à l'instance.

Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge de la mise en état a débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande.

Par jugement du 15 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction sollicitée, a déclaré l'appel en garantie de la société GROUPE FLO recevable, a déclaré les interventions volontaires de la société CNA INSURANCE COMPANY et de Me [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société HIPPO HAGUENAU recevables, a condamné M. [E] au paiement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 390 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné in solidum la société GROUPE FLO et la société CNA INSURANCE COMPANY au paiement à M. [E] de la somme de 204 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier, a débouté M. [E] de sa demande de condamnation de la société GROUPE FLO et CNA INSURANCE COMPANY à le garantir des condamnations prononcées à son encontre en qualité de caution, a débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, a condamné in solidum la société GROUPE FLO et la société CNA INSURANCE COMPANY à payer à Me [S] la somme de 443 172,07 euros à titre d'indemnisation, a condamné in solidum la société GROUPE FLO et la société CNA INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me LEVA, a débouté la société GROUPE FLO et la société CNA INSURANCE COMPANY de leur demande fondée sur l'article 700 du CPC, a condamné M. [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, a condamné la société GROUPE FLO et la société CNA INSURANCE COMPANY in solidum à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, a condamné la société GROUPE FLO et la société CNA INSURANCE COMPANY in solidum à payer à Me [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, a ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe le 03 décembre 2019, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 16 décembre 2019, M. [E] s'est constitué intimé.

Par déclaration faite au greffe le 03 janvier 2020, Me [S] s'est constitué intimé.

Par déclaration faite au greffe le 07 janvier 2020, la société GROUPE FLO s'est constituée intimée.

Par déclaration faite au greffe le 17 février 2020, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la Société Générale s'est constitué intimé.

Par une ordonnance en date du 25 septembre 2020, la Cour d'appel de COLMAR a joint l'affaire n°RG 1A 19/05230 et l'affaire n° RG 1A 19/5224 sous ce dernier numéro.

Par ses dernières conclusions du 19 octobre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED demande à la Cour de juger recevable et fondée l'intervention volontaire de la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, de mettre hors de cause la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, de juger que la société GROUPE FLO n'a commis aucune faute, de juger que ni M. [E] ni Me [S] ne justifient de lien de causalité direct et exclusif entre les manquements reprochés à la société GROUPE FLO et les préjudices qu'ils allèguent, en conséquence, de débouter Me [E] et Me [S] de l'intégralité de leurs demandes, en tout état de cause, de juger que dans l'hypothèse où la responsabilité de la société GROUPE FLO serait engagée, la société CNA ne saurait être tenue à garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées qu'après déduction de la franchise contractuelle de 2 500 euros et dans la limite du plafond de garantie contractuel de 2 000 000 d'euros par période d'assurance et par sinistre, de condamner Me [E] et Me [S] à payer la somme de 5 000 euros à la société CNA au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la société appelante affirme, à titre liminaire, sur l'intervention volontaire de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, qu'elle n'intervient plus au titre de la police FN 5529, qu'elle n'est plus débitrice d'aucune obligation de garantie au titre de cette police, qu'elle doit être mise hors de cause.

A titre principal, sur l'absence de responsabilité de la société GROUPE FLO, la société appelante soutient que le seul constat de la non-fourniture d'un état local du marché dans le document d'information précontractuelle n'ouvre pas automatiquement un droit à indemnisation au profit du franchisé, qu'une présentation de l'état local du marché et de ses perspectives a été établie en février 2012 par la société MC2, que l'absence de présentation de l'état local du marché local préalablement à la signature du contrat de franchise a été sans incidence sur l'engagement de M. [E], que M. [E] a la qualité de professionnel averti, que M. [E] connaît la ville d'HAGUENAU, qu'aucun préjudice ne lui a été causé, que le seul préjudice qui peut résulter du manquement reproché serait la perte de chance pour la société HIPPO HAGUENAU de ne pas conclure le contrat,

La société appelante affirme que M. [E] était satisfait de l'emplacement du restaurant, que l'emplacement est désormais exploité par un autre restaurant, que l'emplacement avait du potentiel, que le lien de causalité entre l'emplacement et les préjudices invoqués n'est pas établi, qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être reprochée à la société GROUPE FLO à raison du choix de l'emplacement du restaurant,

La société appelante fait valoir qu'en aucun cas la responsabilité du GROUPE FLO ne saurait être retenue à raison des comptes prévisionnels établis par la société AMPLI-CO selon l'article 13 du contrat de franchise, que les prévisionnels ont été réalisés postérieurement à la signature du contrat de franchise de sorte qu'ils n'ont pu induire en erreur M. [E],

La société appelante soutient que l'objet et l'ampleur de l'assistance due par le franchiseur à l'égard du franchisé étaient précisés et délimités au contrat de franchise, que la société GROUPE FLO a parfaitement respecté les obligations du contrat, qu'il existe des rapports d'audits représentant plusieurs dizaines de pages de contrôles, observations et conseils adaptés, détaillés poste par poste, que la société GROUPE FLO a apporté à la société HIPPO HAGUENAU une assistance afin de l'aider à surmonter ses difficultés alors qu'elle n'en avait pas l'obligation.

A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes, la société appelante affirme que M. [E] ne justifie pas qu'il pouvait espérer des 'revenus' personnels à hauteur de 50 000 euros annuels du fait de l'exploitation du restaurant, que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par celle d'obtenir les gains attendus, que M. [E] savait parfaitement qu'il serait appelé en garantie par la SOCIETE GENERALE en cas de défaillance de la société HIPPO HAGUENAU, même en l'absence de tout manquement imputable à la société GROUPE FLO, que le montant du passif duquel Me [S] est fondé à solliciter des dommages et intérêts représente la somme de 259 799,95 euros.

Par ses dernières conclusions du 05 novembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS demande à la Cour de confirmer le jugement du 15 novembre 2019, y ajoutant, de dire que le FONDS vient régulièrement aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, de débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la concluante, de condamner in solidum M. [E] et la société GROUPE FLO à payer au FONDS la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les deux instances.

Au soutien de ses prétentions, le FONDS affirme, sur le cautionnement solidaire de M. [E], que la SOCIETE GENERALE a octroyé un prêt moyen terme de 800 000 euros à la société HIPPO HAGUENAU, qu'il existe un acte d'engagement de caution solidaire de M. [E] dont le montant est de 390 000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et les accessoires et pénalités, que M. [E] n'a pas mis en avant sa qualité de profane dans sa fiche de candidature à la franchise, que le principe de non-immixtion interdit au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client, que l'obligation de mise en garde disparaît lorsque l'emprunteur est averti.

Sur l'appel en garantie formé par M. [E] à l'encontre de la société GROUPE FLO, le FONDS soutient que M. [E] est tenu à une obligation de paiement à l'égard de la SOCIETE GENERALE, que le document précontractuel d'information établi par la société GROUPE FLO est strictement vide de toute information même minime concernant l'état du marché local et les perspectives de développement de ce marché, que le DPI était incomplet, que la responsabilité du GROUPE FLO assurée par la CNA INSURANCE COMPANY est engagée.

Par ses dernières conclusions du 25 mars 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Me [S] demande à la Cour de déclarer la société GROUPE FLO mal fondé en son appel, de l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence de confirmer le jugement entrepris, de déclarer la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED mal fondée en son appel et la CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) mal fondée en son intervention volontaire, de les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, de déclarer Me [S] recevable en son appel incident, de le dire bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris du chef du quantum des dommages et intérêts, statuant à nouveau, de condamner solidairement les sociétés CNA et GROUPE FLO à titre de dommages et intérêts à prendre en charge le passif de la société HIPPO HAGUENAU à hauteur de 886 344,14 euros dont cette dernière est responsable, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés CNA et GROUPE FLO aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et incident et à une somme de 10 000 euros à titre par application de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, Me [S] affirme, sur les fautes de la société FLO franchiseur, sur les fautes précontractuelles, qu'un franchiseur engage sa responsabilité délictuelle pour avoir manqué à son obligation d'information précontractuelle envers le franchisé, que l'article L.330-3 du Code de commerce n'a pas été respecté concernant l'absence d'état et d'étude de marché préalable à la conclusion du contrat de franchise, que M. [E] ne disposait d'aucune compétence et expérience en matière de restauration sur table, que c'est postérieurement à la signature du contrat de franchise qu'a été réalisée une étude de marché et des comptes prévisionnels sur la demande de la société AMPLI-CO, que le GROUPE FLO est de mauvaise foi, que les comptes prévisionnels ont été établis sur aucune base sérieuse, que n'a pas été pris en compte le lieu d'implantation de la franchise, que l'état de cessation des paiements a été fixé au cours du premier exercice comptable de la société, que la responsabilité contractuelle du GROUPE devra être engagée.

Sur le préjudice et le lien de causalité, Me [S] soutient que la GROUPE FLO a manqué à ses obligations d'informations précontractuelles et à ses obligations contractuelles, qu'elle est responsable de la déconfiture de la société HIPPO liée à une absence de fréquentation suffisante par la clientèle, que le passif de la société s'élève à 1 242 648,40 euros.

Par ses dernières conclusions du 21 septembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [E] demande à la Cour de confirmer le jugement en partie, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation du GROUPE FLO et de la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à le garantir des condamnations prononcées à son encontre en qualité de caution, débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et limité la condamnation des sociétés GROUPE FLO et CNA à la somme de 204 000 euros, en tout état de cause, de condamner in solidum GROUPE FLO et CNA aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, de condamner in solidum GROUPE FLO et CNA à payer la somme de 20 000 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, M. [E] affirme, sur les fautes et la responsabilité de la société GROUPE FLO, que la société GROUPE FLO a manqué à son devoir précontractuel d'information et son devoir de loyauté en commettant diverses fautes, que M. [E] n'avait aucune expérience ni connaissance, qu'il existe une faute dans le choix de l'emplacement consécutif à l'absence d'étude de marché préalable à la signature du contrat de franchise, que l'obligation de bien choisir le site du futur franchisé relève de la responsabilité du franchiseur, que M. [E] avait toute confiance en la réalisation du projet, que le démarrage de la franchise fut catastrophique, que l'emplacement n'était pas adapté ni au concept ni à la clientèle de l'enseigne, qu'un restaurant traditionnel ne peut être comparé à un restaurant tradition franchisé, que l'action en responsabilité pour la faute précontractuelle résultant du choix de l'emplacement n'est pas prescrite selon l'article 2224 du Code civil.

M. [E] soutient qu'il existe une faute dans l'étude de marché et les comptes prévisionnels surévalués, que l'article 1er du décret du 04 avril 1991 devenu l'article R.330-1 du Code de commerce est d'ordre public, que l'obligation d'information précontractuelle demeure même si son débiteur est un commerçant et n'est pas un novice dans le secteur d'activité envisagé, que le document d'information précontractuelle ne contenait aucun état général et local de marché avec ses perspectives de développement en parfaite violation de la loi, qu'aucune étude ni état de marché n'a été communiqué au franchisé, que le GROUPE FLO est de mauvaise foi, que le GROUPE FLO a validé l'emplacement du futur restaurant et a fait payer M. [E] le droit d'entrer avant même d'établir l'état du marché pour savoir si cet emplacement serait fiable, qu'il y a eu violation d'une règle d'ordre public, que M. [E] s'est trouvé irrévocablement engagé, que le préjudice de M. [E] résulte en la perte de ses investissements et la perte de chance de ne pas contracter le cautionnement et de ne pas être appelé en qualité de caution, que le GROUPE FLO a manqué à son obligation de sincérité.

Sur la responsabilité du GROUPE FLO pour les fautes commises par ses préposés, M. [E] fait valoir que le GROUPE FLO engage sa responsabilité du fait du caractère erroné de l'étude de marché et du caractère irréaliste des comptes prévisionnels réalisés par son délégataire MC2 sur commande de son préposé ou mandataire M. [L], que le GROUPE FLO n'a pas proposé de solutions concrètes et utiles pour remédier aux problèmes rencontrés.

Sur la réparation des préjudices causés par les fautes de la société GROUPE FLO, M. [E] soutient que les fautes commises sont sanctionnées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil par l'allocation de dommages et intérêts, que la responsabilité délictuelle du GROUPE FLO doit être engagée, que le préjudice de M. [E] est financier, que le préjudice s'illustre aussi dans la mise en oeuvre du cautionnement, qu'il existe une perte de chance de réaliser des affaires profitables, que M. [E] a subi une perte de revenus, que M. [E] a subi un préjudice moral en se retrouvant endetté et ruiné.

Par ses dernières conclusions du 19 octobre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société GROUPE FLO demande à la Cour d'infirmer le jugement en partie, de confirmer le jugement en partie, statuant à nouveau, de débouter M. [E], Me [S] et le FONDS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, de débouter le liquidateur de la société HIPPO HAGUENAU de son appel incident, de débouter M. [E] de son appel incident, de condamner M. [E] à verser au GROUPE FLO la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive engagée à l'encontre du GROUPE FLO, de condamner solidairement M. [E] et Me [S] à payer au GROUPE FLO la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société GROUPE FLO affirme, sur son absence de faute, concernant le contrat de franchise, que le franchiseur est tenu à un devoir d'information précontractuelle en application des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce, que le non-respect de ce devoir n'est pas automatiquement sanctionné, que le franchisé disposait de compétences particulières dans le secteur concerné, que M. [E] a signé le contrat de franchise avant d'avoir reçu le document sur l'état du marché local, que M. [E] connaissait les informations qui devaient être fournies, qu'aucun préjudice concernant le document sur l'état du marché n'est démontré.

Concernant l'obtention du contrat de prêt et l'acte de cautionnement souscrit, la société GROUPE FLO soutient qu'il appartenait à M. [E] et non au GROUPE FLO de réaliser une étude de marché, que l'étude de site réalisée ne contient aucune erreur ni omission, que les prévisionnels litigieux n'ont pas été réalisés par le GROUPE FLO ni à sa demande, que ces prévisionnels ont été réalisés postérieurement à la signature du contrat de franchise, que M. [E] a surévalué les données du prévisionnel réalisé par MC2 en vue d'obtenir son financement, que le GROUPE FLO n'est pas responsable de la baisse de chiffre d'affaires du franchisé, que le GROUPE FLO n'a commis aucun manquement en matière prévisionnel et sa responsabilité ne peut être engagée, que l'emplacement du restaurant a été choisi par M. [E], que l'emplacement était de bonne qualité, qu'il a été repris par une activité de restauration, que le GROUPE FLO n'a commis aucun manquement dans le choix de l'emplacement.

Concernant l'absence de faute lors de la phase contractuelle, la société GROUPE FLO soutient que le GROUPE a rendu visite à de nombreuses reprises au franchisé, que le service marketing était au quotidien avec le franchisé, qu'il a diminué le taux de redevance dû par le franchisé, qu'il a respecté son devoir d'assistance et de conseil, qu'il n'a commis aucun manquement à l'égard du franchisé.

Sur le rejet des demandes indemnitaires, la société GROUPE FLO fait valoir que les demandes d'indemnisation formées par M. [E] au titre de l'apport en capital et du remboursement du compte courant d'associé sont irrecevables, qu'aucun élément sérieux concernant l'existence d'un préjudice moral n'est rapporté.

Sur le rejet de la demande indemnitaire de la société HIPPO HAGUENAU, la société GROUPE FLO fait valoir que le montant n'est aucunement justifié.

Sur la procédure abusive, la société GROUPE FLO affirme que M. [E] doit être condamné pour procédure abusive, que M. [E] déforme la réalité, que M. [E] a menti aux banques pour obtenir un financement, que M. [E] dissimule des pièces.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 Novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'intervention volontaire de la compagnie CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et la demande de mise hors de cause de la compagnie CNA INSURANCE COMPANY LIMITED :

Le premier juge a estimé que la compagnie CNA INSURANCE COMPANY était l'assureur du GROUPE FLO et que son intervention volontaire était recevable.

Il convient de relever qu'en première instance la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED est intervenue volontairement par des conclusions du 12 Mai 2017 et a indiqué que la société le groupe FLO était assurée auprès d'elle en responsabilité civile professionnelle suivant la police n°FN 5529.

Par acte du 04 Décembre 2018, la police n°FN 5529 a été transférée avec effet au 1er Janvier 2019, à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), dénommée CNA HARDY.

Il convient dans ces conditions de mettre hors de cause la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), dénommée CNA HARDY.

Sur la mise en jeu de la responsabilité de la société GROUPE FLO :

Il convient tout d'abord de préciser que la demande de la compagnie d'assurance intervenante et visant à voir déclarer irrecevables les demandes en indemnisation présentées par Monsieur [E], doit être déclarer recevable dès lors qu'elle constitue une prétention qui tend à faire écarter les prétentions adverses.

Monsieur [E] a présenté sa candidature auprès de la ville de HAGUENAU pour y ouvrir un restaurant sous l'enseigne HIPPOPOTAMUS dans le cadre d'une franchise, assisté par la société AMPLI-CO mandatée par la société groupe FLO.

Le document d'information précontractuelle lui a été remis le 22 Novembre 2011 et le contrat de franchise a été conclu le 13 Décembre 2011 entre la société GROUPE FLO et Monsieur [E] agissant pour le compte de la société HIPPO en formation et l'état du marché local lui a été remis le 20 Février 2012, soit après la signature du contrat de franchise.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société GROUPE FLO n'a pas présenté à Monsieur [E] l'état local du marché, dans le document précontractuel d'information, en violation des exigences posées par les dispositions de l'article R 330-1 du code du commerce.

La partie appelante soutient que Monsieur [E] avait eu connaissance de ce document avant la signature du bail qui permettait l'exploitation des locaux, intervenue le 14 Mai 2012, 5 mois avant la signature du prêt souscrit auprès de la société générale le 13 Juillet 2012 et 07 mois avant l'ouverture du restaurant intervenue le 27 Septembre 2012 et qu'en conséquence Monsieur [E] a fait le choix de poursuivre son contrat en toute connaissance de cause et qu'il disposait des compétences nécessaires pour apprécier l'état du marché.

Si l'absence de présentation du marché local n'entraîne pas automatiquement la mise en jeu de la responsabilité du franchiseur, sa responsabilité peut être engagée si le franchisé ne dispose pas d'une expérience suffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local.

Monsieur [E] justifie qu'il était salarié de MAC DONALD'S, chargé du suivi opérationnel des franchisés pour les accompagner dans leurs exploitations et qu'il n'intervenait jamais dans la phase contractuelle.

La partie appelante ne démontre pas que Monsieur [E] disposait d'une expérience suffisante pour apprécier le marché local, d'autant plus qu'il vivait à Strasbourg et qu'il n'a acquis aucune expérience en matière de restauration sur table.

Le manque de connaissance du marché local relativement à ce même secteur d'activité, rendaient d'autant plus nécessaire la communication, par le franchiseur, des informations précontractuelles à même d'apporter au futur franchisé une connaissance et une compréhension suffisante du marché local et de ses perspectives d'évolution, pour lui

permettre de s'engager en connaissance de cause. Il s'en déduit qu'en s'absentant de toute communication d'un DIP, la société GROUPE FLO a commis un manquement en privant le futur franchisé de précisions et d'informations essentielles qu'il ne pouvait se procurer par lui-même.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le défaut d'information précontractuelle, notamment en ce qui concerne l'état du marché local et ses perspectives d'évolution, a eu pour effet de provoquer l'erreur du franchisé sur la rentabilité de la franchise HIPPOPOTAMUS dans la ville de HAGUENAU.

Cette erreur sur la rentabilité porte sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l'espérance de gain est déterminante.

La partie appelante soutient que Monsieur [E] aurait pu remettre en cause le contrat de franchise après avoir pris connaissance de l'état local du marché si celui-ci ne lui avait pas convenu.

Or, Monsieur [E] avait déjà réglé le droit d'entrée au franchiseur, et cette remise en cause du contrat de franchise supposait une action en justice dès lors que le contrat de franchise avait été signé et dans ces conditions, la Cour ne peut retenir l'argumentation de la partie appelante qui soutient que Monsieur [E] a agi en toute connaissance de cause et que celui-ci aurait pu remettre en cause le contrat de franchise, la nullité du contrat opérant rétroactivement.

Concernant le choix de l'emplacement du restaurant, et alors même qu'il avait été accepté par Monsieur [E], la cour rappellera que bien choisir l'emplacement du site du futur franchisé constitue une obligation pour le franchiseur, que ce choix résulte en l'espèce d'une étude de faisabilité réalisée à la demande du groupe FLO par la société MC2 qu'elle a mandatée et qui a aussi établi les comptes prévisionnels de la future exploitation.

Le droit à réparation du franchisé suppose que Monsieur [E] et Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire établissent un lien de causalité entre le non-respect par le groupe FLO de ses obligations précontractuelles et contractuelles et le préjudice qu'ils invoquent, à savoir l'ouverture d'une procédure collective.

Il convient de rappeler que le contrat de franchise se caractérise par une assistance permanente du franchiseur à l'égard de son franchisé, notamment pour sortir des difficultés qu'il rencontre et qu'il existe une véritable obligation d'individualisation du savoir-faire en fonction de la situation particulière du fonds de commerce de chaque franchisé

Il résulte de la lecture des pièces 29, 31 et 32 que Monsieur [E] a avisé la société GROUPE FLO des difficultés qu'il rencontrait et a sollicité son franchiseur pour obtenir des solutions adaptées.

Les comptes- rendus versés aux débats par le GROUPE FLO ne font état que des difficultés rencontrées par la société mais ne proposent ni aide, ni soutien, ni accompagnement à la société HIPPO HAGUENAU.

Par ailleurs, il est établi par les éléments du dossier et notamment par le bilan économique-social et environnemental établi par Maître [U], en sa qualité d'administrateur judiciaire, que les prévisions du franchiseur vont être, après quelques semaines d'effervescence liées à l'ouverture, rapidement erronées, que la société a clôturé un exercice

unique sur 18 mois du 18 Juin 2012 au 31 Décembre 2013, que les habitudes de consommation haguenoviennes ne vont pas correspondre aux prévisions du franchiseur et que le franchiseur après avoir pris en charge en Février 2013, une campagne de publicité va rester hermétique aux solutions proposées par le dirigeant pour organiser l'arrêt de l'activité (joint-venture avec le franchiseur, attribution d'un autre site etc).

Il ressort ainsi que le non-respect par la société GROUPE FLO de ses obligations précontractuelles et contractuelles que constituent l'absence d'information sur le marché local, les informations erronées données sur les prévisions de gains de l'exploitation future, le choix de l'emplacement inapproprié au type de restauration proposé et aux habitudes des habitants de Haguenau et l'absence d'assistance du Groupe FLO à son franchisé sont à l'origine de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS HIPPO HAGUENAU et la mauvaise gestion de Monsieur [E] invoquée par la société GROUPE FLO pour justifier de la déconfiture de la société HIPPO HAGUENAU ne peut être retenue dès lors que les pièces 14 à 25 versées par Monsieur [E] démontrent la fidélisation et la satisfaction de la clientèle.

Les manquements fautifs retenus à l'encontre de la société GROUPE FLO sont à l'origine du préjudice subi par la société HIPPO HAGUENAU dans le cadre de la responsabilité contractuelle, dans la proportion de 80 %, l'aléa économique ne pouvant pas être totalement écarté dans la baisse du chiffre d'affaires.

En revanche, Monsieur [E] n'est pas recevable à solliciter en sa qualité d'actionnaire de la société HIPPO HAGUENAU l'indemnisation des préjudices subis à ce titre, dès lors que seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et que la perte de la valeur de son investissement et de son compte courant ne constituent pas un dommage personnel distinct de celui collectivement subi par tous les créanciers.

Sur sa demande au titre des gains espérés, ce préjudice dont Monsieur [E] sollicite la réparation constitue un préjudice hypothétique dès lors qu'il n'était pas certain de percevoir des revenus personnels à hauteur de 50 000 annuels pendant la durée du contrat de franchise

Monsieur [E] sera en conséquence débouté de ce chef de préjudice.

Sur le préjudice moral dont Monsieur [E] sollicite la réparation, il convient de relever que la société n'a fonctionné que pendant 18 mois, que les manquements fautifs de la société GROUPE FLO sont à l'origine au moins à hauteur de 80 % de la procédure collective de la société HIPPO HAGUENAU, que le projet d'ouvrir ce restaurant était important pour Monsieur [E] qui subit en conséquence un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation dune somme de 9 600 € représentant 80 % de la somme de 12 000 € à laquelle peut être évalué ce préjudice.

En revanche, c'est par des motifs pertinents des premiers juges adoptés par la Cour que Monsieur [E] sera débouté de sa demande présentée en sa qualité de caution.

La Cour retiendra que le passif indiqué par Maître [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS HIPPO HAGUENAU a été publié au BODACC et qu'il est définitif.

La société GROUPE FLO et la compagnie CNA INSURANCE COMPANY seront condamnées solidairement à payer à Maître [S], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS HIPPO HAGUENAU, le montant du passif, déduction faite de l'actif recouvré à hauteur de 356 124,26 €, soit la somme représentée par 80 % de la somme de 886 344,14 €, soit la somme de 709 075,31 €.

En conséquence, la compagnie CNA INSURANCE COMPANY et la société GROUPE FLO seront condamnées in solidum à verser d'une part à Monsieur [E] la somme de 9 600 € en réparation de son préjudice moral, et d'autre part à Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société HIPPO HAGUENAU la somme de 709 075,31 €, en réparation du préjudice subi par la société HIPPO HAGUENAU.

Monsieur [E] et Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société HIPPO HAGUENAU seront déboutés du surplus de leurs demandes en indemnisation.

En conséquence, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, le 15 Novembre 2019, sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société GROUPE FLO et la compagnie INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [E] la somme de 204 000 € en réparation de son préjudice financier, débouté Monsieur [E] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, en ce qu'il a condamné in solidum la société GROUPE FLO et la compagnie INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société HIPPO HAGUENAU la somme de 443 172,07 € à titre d'indemnisation, et confirmé pour le surplus.

Succombant, la compagnie CNA INSURANCE COMPANY et la société GROUPE FLO seront condamnées in solidum aux entiers dépens et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société HIPPO HAGUENAU et de Monsieur [E].

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Fonds Commun de Titrisation Cédrus, venant aux droits de la Société Générale, sa demande sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Met hors de cause la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), dénommée CNA HARDY,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, le 15 Novembre 2019, en ce qu'il a condamné in solidum la société GROUPE FLO et la compagnie INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [E] la somme de 204 000 € en réparation de son préjudice financier, débouté Monsieur [E] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, en ce qu'il a condamné in solidum la société GROUPE FLO et la compagnie INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société HIPPO HAGUENAU la somme de 443 172,07 € à titre d'indemnisation,

Le Confirme pour le surplus,

Statuant sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [E] au titre de la perte de son investissement et de son compte courant d'associé,

Condamne in solidum la compagnie CNA INSURANCE COMPANY et la société GROUPE FLO à verser à Monsieur [E] la somme de 9 600 € en réparation de son préjudice moral,

Condamne in solidum la compagnie CNA INSURANCE COMPANY et la société GROUPE FLO à verser à Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société HIPPO HAGUENAU la somme de 709 075,31 €, en réparation du préjudice subi par la société HIPPO HAGUENAU,

Condamne in solidum la compagnie CNA INSURANCE COMPANY et la société GROUPE FLO aux entiers dépens,

Rejette les demandes présentées par la compagnie CNA INSURANCE COMPANY, la société GROUPE FLO et le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la compagnie CNA INSURANCE COMPANY et la société GROUPE FLO à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500 € à Monsieur [E] et la même somme à Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société HIPPO HAGUENAU.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/05224
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;19.05224 ?
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