La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2022 | FRANCE | N°22/00314

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 juin 2022, 22/00314


COUR D'APPEL

DE COLMAR

Chambre 1 A

03.89.20.89.04







N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYA6



APPELANT



[G] [H]

Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE



Société RHENA, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR



Minute n° 292/22





O R D O N N A N C E





Nous, Corinne PANETTA, Magistrat de la mise en état,



Vu l'appel interjeté le 11 Janvier 2022 à l'encontre d'un jugement rendu le 06 Décembre 2021 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg,



Vu les articles 963 et 964 du code de procéd...

COUR D'APPEL

DE COLMAR

Chambre 1 A

03.89.20.89.04

N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYA6

APPELANT

[G] [H]

Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE

Société RHENA, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR

Minute n° 292/22

O R D O N N A N C E

Nous, Corinne PANETTA, Magistrat de la mise en état,

Vu l'appel interjeté le 11 Janvier 2022 à l'encontre d'un jugement rendu le 06 Décembre 2021 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile,

Attendu que la partie appelante ne justifie pas du paiement de la somme de 225 € due au titre de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Attendu que l'appel formé par Monsieur [G] [H] sera déclaré irrecevable et l'appelant condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [G] [H].

Condamnons Monsieur [G] [H] aux dépens.

COLMAR, le 01 Juin 2022

Le magistrat,

Copie exécutoire aux avocats

et par LS aux parties

le 01 Juin 2022


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 22/00314
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;22.00314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award