Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Nadine HEICHELBECH
et par LS aux parties
le 01.06.2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 21/01910 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR2D
Minute n° : 295/22
ORDONNANCE du 01 Juin 2022
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S.U. POTERIES HAUSSWIRTH
prise en la personne de son représentant légal
1 rue de la Montée
67620 SOUFFLENHEIM
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
ASSOCIATION DES POTIERS D'ALSACE DU NORD
prise en la personne de son représentant légal
20B Grand'rue
Office du Tourisme de Soufflenheim
67620 SOUFFLENHEIM
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors de l'audience du 08 Avril 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 04 Décembre 2020,
Vu l'appel interjeté par l'Association des Potiers d'Alsace du Nord le 09 Avril 2021,
Vu la constitution d'intimée de la SASU Poteries Hausswirth, en date du 1er Février 2022,
Par requête du 07 Février 2022, la SASU Poteries Hausswirth a saisi la Première Présidente d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que la SASU Poteries Hausswirth n'avait pas exécuté la décision entreprise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Avril 2022, à laquelle la SASU Poteries Hausswirth a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en radiation.
La partie appelante a présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 524 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Il convient de constater que la décision entreprise date du 04 Décembre 2020 et que l'Association des Potiers d'Alsace du Nord n'a versé aucune somme pour commencer à régler les causes de cette décision.
Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la preuve de conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée par la partie appelante, pour s'opposer à la demande de radiation.
L'Association des Potiers d'Alsace du Nord sera condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/01910 du rôle de la Cour,
Autorise l'Association des Potiers d'Alsace du Nord à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour dès lors qu'elle justifiera de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne l'Association des Potiers d'Alsace du Nord aux dépens.
La Greffière :la Présidente :