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01/06/2022 | FRANCE | N°20/00742

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 juin 2022, 20/00742


MINUTE N° 297/22

























Copie exécutoire à



- Me Dominique Serge BERGMANN



- Me Nadine HEICHELBECH



Le 01.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 01 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00742 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJN2



Décisio

n déférée à la Cour : 27 Janvier 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTS :



Madame [D] [I]

9 rue des Chataigniers 67690 HATTEN



Monsieur [P] [Y]

9 rue des Chataigniers 67690 HATTEN



Représentés p...

MINUTE N° 297/22

Copie exécutoire à

- Me Dominique Serge BERGMANN

- Me Nadine HEICHELBECH

Le 01.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 01 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00742 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJN2

Décision déférée à la Cour : 27 Janvier 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Madame [D] [I]

9 rue des Chataigniers 67690 HATTEN

Monsieur [P] [Y]

9 rue des Chataigniers 67690 HATTEN

Représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

19 rue des Capucines

75001 PARIS

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 18 septembre 2018 par laquelle Mme [D] [I] et M. [P] [Y] ont fait citer la SA Crédit Foncier de France, ci-après également dénommée 'le Crédit Foncier' ou 'la banque' devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Mme [I] et M. [Y] de leurs demandes tendant à faire constater l'absence de déchéance du terme, à dire n'y avoir lieu à déchéance du terme et à titre subsidiaire à déclarer nulle la déchéance du terme, ainsi que de leur demande en dommages-intérêts, les condamnant in solidum aux frais et dépens, ainsi qu'au paiement à la partie adverse d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

au motif pris, notamment, de ce que la banque rapportait la preuve qu'elle avait respecté les dispositions légales et contractuelles applicables tout au long de la procédure ayant abouti à la déchéance du terme qui était ainsi régulière et avait régulièrement produit ses effets, permettant, notamment, la procédure dé saisie.

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [D] [I] et M. [P] [Y] contre ce jugement, et déposée le 13 février 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SA Crédit Foncier de France en date du 13 mars 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 14 décembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [D] [I] et M. [P] [Y] demandent à la cour de :

'DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence :

DÉCLARER la demande recevable et bien-fondé,

INFIRMER le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

CONSTATER l'absence de déchéance du terme des prêts immobiliers (PRET PAS LIBERTE N° 4199930, PRET PTZ NEUF N° 4199929 et PRET ATOUT CLIC N° 3694797) contractés auprès du Crédit Foncier de France.

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à la déchéance du terme des prêts immobiliers (PRET PAS LIBERTE N° 4199930, PRET PTZ NEUF N° 4199929 et PRET ATOUT CLIC N° 3694797) contractés auprès du Crédit Foncier de France.

A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme des prêts immobiliers (PRET PAS LIBERTE N° 4199930, PRET PTZ NEUF N° 4199929 et PRET ATOUT CLIC N° 3694797) contractés auprès du Crédit Foncier de France est nulle.

AUTORISER les demandeurs à reprendre le remboursement des échéances de leurs emprunts.

CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur [P] [Y] et Mademoiselle [D] [I] une somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur [P] [Y] et Mademoiselle [D] [I] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du NCPC [sic].

CONDAMNER la partie adverse à tous les frais et dépens de l'instance,

DIRE que la décision est exécutoire de plein droit,'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrégularité de la déchéance du terme dont s'est prévalue la banque, à défaut de validité de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, et sans leur laisser la possibilité, comme ils le réclamaient, de reprendre le paiement des échéances,

- un manquement de la banque à l'exécution de bonne foi dans les relations contractuelles, en subordonnant la reprise des prélèvements automatiques au remboursement des échéances impayées pendant le plan de surendettement nonobstant le respect du plan et le remboursement de l'avance de TVA,

- la contestation des écritures adverses, alors que la banque ne pourrait se prévaloir d'une déchéance du terme automatique et n'aurait pas prononcé celle-ci,

- l'absence, en conséquence, de créance liquide et exigible, et le défaut de validité en résultant du commandement de payer par huissier adressé ensuite aux concluants,

- un préjudice certain lié au comportement de la banque, compte tenu et des frais et du temps consacré aux procédures et de l'angoisse générée ;

Vu les dernières conclusions en date du 23 mars 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de leurs demandes, de condamner les appelants aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- le respect du formalisme prévu pour la déchéance du terme, et notamment l'absence d'obligation d'adresser une nouvelle mise en demeure avec décompte après la déchéance du terme,

- l'absence d'exécution de mauvaise foi du contrat de sa part, alors que les appelants n'auraient pas respecté leurs obligations découlant du plan de surendettement relatif à la vente de la maison, de sorte que celui-ci serait devenu caduc, et n'auraient régularisé ni les échéances impayées, ni ensuite l'arriéré, la déchéance du terme ayant été mise en 'uvre conformément aux stipulations du contrat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 20 octobre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur les demandes principales :

Les appelants entendent, tout d'abord contester la régularité de la procédure menée par la banque, invoquant tout d'abord l'irrégularité de la mise en demeure du 2 mars 2017, puis l'absence de déchéance du terme, à tout le moins non sérieusement contestable, consécutive à cette mise en demeure, et préalable à la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, outre qu'ils n'auraient pas reçu de mise en demeure avec un décompte postérieur à la déchéance du terme, de sorte que la banque serait dépourvue de créance liquide et exigible.

À ce titre, la cour observe qu'au vu des éléments versés aux débats, la banque a respecté les conditions légales, telles qu'elles résultent de l'application des articles 1134 et 1184 du code civil, en leur version applicable à la cause, ainsi que les conditions contractuelles, en particulier telles que résultant des stipulations de l'article 11 des conditions générales applicables en cas d'exigibilité anticipée et indiquant qu''à la discrétion du preneur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un des cas suivants (') : défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes autres sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre'.

Ainsi, la banque a, tout d'abord, délivré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des emprunteurs en date du 2 mars 2017, la circonstance que les deux accusés de réception soient revêtus d'une signature, si ce n'est identique, à tout le moins comparable, étant, à cet égard, sans emport, d'autant que les emprunteurs indiquent dans leurs écritures y avoir donné suite, pas davantage que la délivrance d'un seul courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2017 à l'attention des deux débiteurs, les stipulations contractuelles ne requérant pas, au-delà des exigences légales concernant la seule mise en demeure préalable, que chacun des emprunteurs soit destinataire individuellement d'une autre lettre recommandée avec accusé de réception, étant, en outre, observé que si les emprunteurs ont fait savoir à la banque qu'ils souhaitaient reprendre le paiement des échéances du prêt, il ne s'agit pas là d'une cause de nature à faire obstacle au jeu de la déchéance du terme, laquelle requiert une absence de paiement effectif des sommes réclamées dans le délai fixé par cette mise en demeure.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les demandes formées par les demandeurs, désormais appelants, et tendant à faire constater l'absence de déchéance du terme, à dire n'y avoir lieu a déchéance du terme et à titre subsidiaire de déclarer nulle la déchéance du terme.

Les appelants reprochent, par ailleurs, à la banque, d'avoir manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles, les privant de la possibilité de reprendre le paiement des échéances, en leur demandant de rembourser des échéances impayées pendant le plan de surendettement qu'ils auraient pourtant respecté, ainsi que d'avoir mené des procédures d'exécution abusives en l'absence de déchéance du terme et de créance exigible.

Cela étant, au vu de ce qui précède, et dans la mesure où, en présence d'échéances impayées, la banque n'était pas tenue de permettre aux emprunteurs de poursuivre l'exécution des prêts, et ce alors que, si les intéressés avaient bénéficié, en vertu d'un jugement du 8 octobre 2014, d'un plan de surendettement aménageant sur 24 mois le remboursement des trois prêts litigieux, dont les mensualités, telles que fixées dans le plan, ont été globalement honorées sur la période, ce plan était, en tout cas, arrivé à échéance, et la banque avait fait savoir, par courrier du 6 décembre 2016, qu'elle le considérait comme caduc, faute de respect de la condition liée à la vente de leur logement, condition dont il est effectivement fait mention, dans le jugement précité, au titre des recommandations de la commission de surendettement.

Dans ces conditions, et dans la mesure où le Crédit Foncier n'a engagé de procédure d'exécution que postérieurement à la déchéance du terme, dont la régularité a été retenue, les appelants ne démontrent pas que la banque aurait commis un manquement de nature à leur créer un préjudice. Il y a donc lieu, également, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les appelants succombant pour l'essentiel seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties à l'instance d'appel, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [D] [I] et M. [P] [Y] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de Mme [D] [I] et M. [P] [Y] que de la SA Crédit Foncier de France.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00742
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.00742 ?
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