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01/06/2022 | FRANCE | N°20/00706

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 juin 2022, 20/00706


MINUTE N° 293/22





























Copie exécutoire à



- Me Loïc RENAUD



- ASSOCIATION CHEVALLIER -GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH





Le 01.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 01 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00706 - N° Porta

lis DBVW-V-B7E-HJLT



Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE :



SELAS [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [V], liquidateur de la SA SCHWIND

11, A...

MINUTE N° 293/22

Copie exécutoire à

- Me Loïc RENAUD

- ASSOCIATION CHEVALLIER -GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH

Le 01.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 01 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00706 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJLT

Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SELAS [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [V], liquidateur de la SA SCHWIND

11, Avenue de Fribourg

68027 COLMAR

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE

prise en la personne de son représentant légal

2 rue de l'Avenir

73100 AIX-LES-BAINS

Représentée par Me Dominique HARNIST de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 décembre 2019,

Vu la déclaration d'appel de la société [V] & Associés en sa qualité de liquidateur de la société Schwind, effectuée le 10 février 2020 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la société Entreprise Générale Léon Grosse du 3 mars 2020,

Vu les conclusions de la société [V] et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Schwind, du 29 juin 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 30 juin 2021,

Vu les conclusions de la société Entreprise Générale Léon Grosse du 5 août 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 6 août 2021,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que la société Schwind est intervenue sur un chantier selon contrat de sous-traitance du 4 février 1999 convenu avec la société Entreprise Générale Léon Grosse. Des avenants ont été conclus, le premier daté du 26 novembre 1999, et le second ayant été conclu le 3 mars 2000.

Par jugement du 12 avril 2001, la société Schwind a été placée en liquidation judiciaire, après résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 4 mars 1997 et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 4 juin 1996.

Un expert judiciaire, désigné en référé le 3 juillet 2001, a rendu son rapport le 26 novembre 2013.

Maître [V] en sa qualité de liquidateur de la société Schwind a assigné, d'une part, la société Entreprise Générale Léon Grosse, et, d'autre part, la société Artelia Bâtiment et Industrie, les deux procédures ayant été jointes.

Par le jugement attaqué, le tribunal a, d'une part, déclaré irrecevables les demandes formées par la société Schwind, prise en la personne de son liquidateur, contre la société Artelia Bâtiment et Industrie, d'autre part, rejeté les demandes formées par la société Schwind, prise en la personne de son liquidateur, contre la société Léon Grosse tendant au paiement de factures, de dommages-intérêts pour immobilisation de son personnel et de son matériel et de dommages-intérêts suite à sa liquidation judiciaire, enfin, statué sur les frais et dépens.

1. Sur la demande en paiement de la somme de 337 760 euros au titre de factures :

Le liquidateur de la société Schwind soutient que celle-ci a réalisé des travaux pour la société Léon Grosse pour un montant global de 932 468 euros, se décomposant en un marché de base, deux avenants et des travaux supplémentaires, et que la société Léon Grosse a réglé la somme de 594 708 euros, de sorte que le solde dû s'élève à 337 760 euros HT.

Elle invoque son décompte définitif qu'elle produit en pièce 4.

Comme le fait observer la société Léon Grosse, le contrat initial prévoyait que le décompte définitif sera établi sur la base des métrés réels des travaux exécutés avec les relevés contradictoires des deux parties.

Aucun relevé contradictoire de métrés réels n'ayant été effectué, les parties s'accordent sur le fait que le décompte de métrés devait s'effectuer selon les prescriptions du DTU 12, le liquidateur de la société Schwind soutenant que cette société avait réalisé et fourni ses métrés de terrassement suivant les prescriptions de cette norme et fondant sa demande principale sur lesdits éléments de calcul.

Le liquidateur de la société Schwind soutient que la société Léon Grosse a contresigné les décomptes provisoires et a ainsi validé les métrés, en invoquant sa pièce 15.

Cette pièce consiste en une situation du 23 octobre 2000 signée le 3 novembre 2000 mentionnant notamment, après rectifications portées de manière manuscrite, une valorisation selon annexe après remise de 4 535 273,47 francs HT, dont est ensuite déduite une retenue 'prorata' de 3 %, ce qui conduit à un total de 4 399 215,26 francs HT, ainsi que la situation précédente et deux factures.

La société Léon Grosse soutient que cette pièce a été signée par M. [R], directeur de travaux chez elle, le lendemain du jour où il a donné sa démission et que celui-ci a accepté les surfacturations en dépassement du marché et en contradiction avec ses propres vérifications.

Le liquidateur de la société Schwind réplique que le 5 décembre 2000, M. [L], conducteur de travaux et M. [N], directeur de travaux ont, comme elle le justifie par sa pièce 15bis, transmis une situation de novembre 2000 'revue par nos soins', cette situation au 21 novembre 2020 chiffrant la 'valorisation selon annexe après remise et vérification au 30/11/00' à 4 850 866,06 francs, de laquelle est ensuite déduite une retenue 'prorata 3 %' et la situation modifiée et acceptée par M. [R] au 30/10/00 à 4 399 215,26 HT, de sorte que le 'montant situation mois de novembre 2000' s'élève à 306 124,82 francs HT, dont à déduire une facture.

La société Léon Grosse soutient que si cette lettre du 5 décembre 2000 est bien signée par les deux préposés susvisés, son seul objet est de transmettre 'copie de la situation de novembre 2000' et que ladite copie permet de constater, en haut à gauche, que M. [R] était son seul destinataire et qu'elle comporte en bas à droite, sa signature.

Si effectivement cette situation du 21 novembre 2000 a, selon le cadre en haut à droite, été adressée seulement à M. [R], et qu'elle a été signée par M. [R], il n'en demeure pas moins qu'elle a été transmise par les deux préposés précités de la société Léon Grosse qui indiquaient que cette situation avait été 'revue par nos soins', de sorte que ces deux derniers l'avaient vérifiée.

Cependant, il convient de relever qu'aucun de ces documents, ni les pièces jointes, ne portaient sur les métrés réalisés, mais seulement sur des sommes d'argent.

A titre surabondant, il convient de tenir compte de la contestation de ces états par la société Léon Grosse par courrier du 13 décembre 2000, produit en pièce 17 dans lequel elle indiquait 'nous vous avons adressé le 5 décembre 2000 une situation à fin novembre 2000 vérifiée par M. [R] qui ne correspond pas à l'état des travaux réalisés'. En outre, comme le souligne la société Léon Grosse, cette lettre mentionne 'Recommandée + AR' suivie d'un numéro figurant en haut à gauche de ladite lettre, ce qui atteste que ce courrier a été adressé par lettre recommandée.

Le liquidateur de la société Schwind réplique que l'authenticité de ce document n'est pas établie ; toutefois, aucun élément ne permet de remettre en cause son authenticité, quand bien même l'avis de réception n'est pas produit.

Alors que le liquidateur indique qu'il s'agit d'un fax adressé à on ne sait qui le 8 avril 2003, la cour relevant qu'une mention figure en effet en haut de page de cette pièce 17 relatif à l'envoi à un numéro de téléphone le 8 avril 2003, la société Léon Grosse fournit une explication sur l'existence de cette mention, précisant qu'il s'agit du numéro de sa filiale sise à Vieux-Thann d'où une copie de la lettre a été faxée très probablement au siège de la société dans le cadre de la gestion de ce dossier. En tout état de cause, eu égard à sa date, une telle mention d'envoi par fax est inopérante dans le présent litige.

En outre, il sera relevé que la mesure d'expertise judiciaire n'a pas permis, en raison de la carence de la société Schwind, de déterminer le nombre de métrés réellement exécutés.

Le liquidateur de la société Schwind soutient avoir communiqué à l'expert judiciaire, outre son décompte définitif, tous les métrés correspondants à ses travaux, qui figurent en annexes 157 à 161 du rapport d'expertise, qu'a listées l'expert en page 6 à 12. Elle en déduit que les métrés versés aux débats lors des opérations d'expertise et produits à nouveau à hauteur de cour sont donc incontestables, invoquant à cet effet ses pièces 18 à 23.

Il reproche à l'expert de ne pas s'être prononcé sur ces métrés, alors qu'ils avaient été vérifiés par M. [J], architecte et expert près la cour d'appel.

Cependant, d'une part, dans son courrier du 5 septembre 2002, M. [J] fournit un avis technique relatif au mode de métré des terrassements prévu au DTU 12. Il fait notamment état de l'accord des parties pour la solution de réalisation de parois inclinées. Il n'indique toutefois pas avoir vérifié que les pièces produites par la société Schwind correspondent aux métrés effectivement réalisés par celle-ci, ni surtout à ceux réalisés selon le mode de calcul prévu par le DTU 12. En outre, aucun élément ne permet d'établir que le montant impayé selon M. [J], tel que relaté dans le courrier de Maître [G] du 13 mars 2001, soit fondé sur de tels métrés.

D'autre part, dans son pré-rapport du 17 juillet 2002, l'expert judiciaire notait notamment, s'agissant des décomptes, que la société Schwind avait produit des métrés, certains plans ou extraits de plan à l'appui de ces métrés et que la société Grosse produisait un décompte sur la base de ses métrés et estimait avoir trop payé. L'expert relevait que seul l'examen comparatif des métrés, réalisés suivant les mêmes bases, pourrait permettre d'établir la réalité des comptes. Il demandait notamment à la société Schwind de produire à l'appui de ses métrés, tous les plans qui les justifient et indiquait que le mode de métré applicable, à défaut de conventions entre les parties, est celui du DTU 12. Il demandait également des pièces à la société Léon Grosse.

Par note n°4 du 13 septembre 2012, l'expert judiciaire demandait aux parties de produire plusieurs pièces, et notamment, à la société Schwind, de produire ses métrés suivant le mode de calcul défini dans le DTU 12 auquel renvoie l'application du contrat.

Par ordonnance du 12 février 2013, le juge des référés a enjoint aux parties de transmettre à l'expert les pièces listées dans sa note n°4 du 13 septembre 2012 dans un délai de dix jours, et qu'à défaut, l'expert sera autorisé à déposer son rapport en l'état.

Par lettre du 11 octobre 2013, le juge a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état compte tenu de la situation de blocage qu'il évoquait.

Selon le rapport d'expertise 'en l'état' du 26 novembre 2013, l'expert judiciaire indique en page 6 avoir rédigé un pré-rapport le 10 avril 2013, et que 'le demandeur a souhaité alors que nous différions le dépôt de ce pré-rapport pour pouvoir produire préalablement les métrés que nous avions demandés. Mais une nouvelle situation de blocage est apparue, la société Schwind ne pouvant produire ces métrés. A nouveau nous avons saisi le juge du contrôle, le 02.09.2013, lequel nous a autorisé, le 11.10.2013, à déposer le présent rapport en l'état.' Il conclut que l'entreprise Schwind n'a pu établir ses métrés de terrassements suivant les prescriptions du DTU 12.

Il n'est pas contesté que l'expert a pris en considération, dans son rapport d'expertise 'en l'état' les éléments produits par la société Schwind, et notamment son décompte définitif, mais aussi les métrés fournis par la société Léon Grosse (pièces 157 à 171 du rapport d'expertise).

Cependant, il résulte de ce qui précède que l'expert a considéré qu'à défaut de constat contradictoire des quantités de terrassement, il appartenait à la société Schwind de fournir un décompte selon le mode de calcul prévu par le DTU 12, ce qu'elle n'avait pas fait dans le délai imparti.

En listant les pièces précitées, l'expert les a bien examinées, mais a retenu que la société Schwind n'avait pas produit les éléments nécessaires pour lui permettre, à défaut de relevés contradictoires de métrés, de vérifier, voire de calculer, les éléments de métrés réalisés suivant les prescriptions du DTU 12.

Le liquidateur ne démontre pas non plus que les éléments produits devant la cour consistent en des éléments relatifs aux métrés de terrassement calculés conformément aux prescriptions du DTU 12, fussent-ils pour certains revêtus d'un tampon mentionnant un nom et la qualité de géomètre, au demeurant sans aucune signature de ce dernier, et les pièces qu'il produit ne portent pas sur des relevés de métrés effectués contradictoirement.

Il importe peu, dans le cadre du présent litige, que la société Léon Grosse ne justifie pas des sommes qu'elle a elle-même facturées au maître de l'ouvrage, dès lors qu'il appartient à la société Schwind de rapporter la preuve du bien fondé de sa créance à l'égard de la société Léon Grosse.

Le fait que la société Léon Grosse n'ait pas procédé à un relevé contradictoire des métrés réalisés est également inopérant, dès lors que le liquidateur supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant de sa créance dans le présent litige qu'il pouvait établir, à défaut de relevé contradictoire, par la preuve de la réalisation de métrés conformément audit DTU.

Le liquidateur fait encore état des différentes sommes mentionnées par la société Léon Grosse et une condamnation pénale de son dirigeant pour un faux mais qui ne concerne pas les travaux précisément en litige ( P. 19 de ses conclusions), ce qui est inopérant compte tenu des éléments précités.

Le liquidateur de la société Schwind ne démontre ainsi pas de l'existence et du montant de la créance qu'elle invoque à l'égard de la société Léon Grosse.

Sa demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

2. Sur la demande de dommages-intérêts liés à l'immobilisation du personnel et du matériel causé par le non-respect du planning contractuel par la société Léon Grosse :

Le liquidateur de la société Schwind demande paiement de la somme de 607 627 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices précités.

Il invoque le gel des moyens humains et matériels pendant 14 mois, au-delà des 10 mois initialement prévus, qui ont eu pour conséquence, sa liquidation judiciaire et le licenciement de plus de 100 salariés.

Il soutient que le calendrier contractuel, produit en pièce 24, prévoyait une fin des travaux fin décembre 1999. Il indique produire des constats d'huissier qui n'avaient pas tous été produits en première instance, ainsi que des lettres de mise en demeure.

Sur le délai initialement convenu : La cour relève que la pièce 24 produite par le liquidateur consiste en un calendrier des travaux entre février et début décembre 1999, signé par les parties, prévoyant le calendrier des travaux de 'base vie', de 'démolition, de 'terrassement', de 'fouilles fondations', 'remblais dallage 1ère', 'remblais' et 'réseaux'.

Elle est conforme au calendrier annexé au marché et à son article 5.04 prévoyant que les travaux devront être exécutés dans un délai de 10 mois à compter de l'ordre de service de commencer les travaux donnés par l'entrepreneur principal, le contrat ajoutant que le délai n'étant prolongé que dans les cas suivants : 'le planning détaillé sera élaboré en concertation avec la société Schwind et sera contractuel'.

Selon les pièces produites par le liquidateur, un courrier de la société Léon Grosse du 12 février 1999 (annexé au constat d'huissier produit en pièce 25) évoque des difficultés liées à la météo et avoir organisé le début des travaux de la société Schwind pour le 15 février 1999.

Dans ses conclusions, la société Léon Grosse ne conteste pas que le chantier devait durer initialement 10 mois selon le contrat initial, ni que le chantier a en réalité duré 24 mois, mais elle soutient que cette durée s'expliquait par les travaux demandés par les avenants

Sur l'effet des avenants invoqué par la société Léon Grosse :

Tandis que le liquidateur soutient que l'avenant n°1 qui stipulait une extension des travaux, n'a pas prolongé ce délai contractuel, la société Léon Grosse réplique que les travaux objets des avenants n°1 et 2 concernant les réseaux extérieurs s'exécutent nécessairement après la réalisation des amorces intérieures des réseaux, et qu'en acceptant ces avenants, la société Schwind ne pouvait ignorer que sa présence sur le chantier devait prendre fin 10 mois après son arrivée.

La cour relève que par avenant daté du 26 novembre 1999, la société Schwind a accepté des travaux de drainage et caniveau, à titre d'avenant au marché de terrassement/démolition du 4 février 1999. Cet avenant comportait notamment des travaux concernant les réseaux d'assainissement extérieur.

Cet avenant prévoyait que les autres postes du marché de base sont inchangés.

Dès lors que les travaux initiaux prévus par le marché de février 1999 devaient durer 10 mois, et ainsi s'achever début décembre 1999, la réalisation des travaux commandés selon cet avenant du 26 novembre 1999 ne pouvait être prévue comme devant s'achever début décembre 1999.

En outre, comme le soutient le liquidateur de la société Schwind, l'avenant n°2 ne portait que sur la révision du prix unitaire consécutive à un changement de spécification technique en matière de drainage et assainissement, cet avenant indiquant que, s'agissant des systèmes de drainage, il convenait de se reporter à l'avenant n°1 pour le prix, et, s'agissant des drains d'infiltrations, qu'une plus-value était prévue suite à une modification du prix unitaire, seule cette plus-value étant ajoutée au montant global des travaux du contrat de sous-traitance et des travaux de l'avenant n°1. Il peut d'ailleurs être observé que cet avenant, signé le 3 mars 2000 prévoyait : 'délai d'exécution : selon planning général TCE'.

Il en résulte que la date de fin des travaux, tout au moins des nouveaux travaux prévus par l'avenant du 26 novembre 1999, n'était pas fixée contractuellement à début, ni fin décembre 1999.

Sur la cause des retards :

Tandis que le liquidateur de la société Schwind soutient que celle-ci a été empêchée de travailler par la société Léon Grosse, qui ne lui a notamment pas transmis les plans d'exécution à temps, la société Léon Grosse soutient que les terrassements, remblais et démolition ne nécessitent pas de plans, mais seulement une implantation sur site et que la demanderesse évoque sans doute les plans de réseaux, qui logiquement ne lui ont été produits qu'au cours de l'exécution de cette seconde phase du marché courant 2000. La société Léon Grosse fait encore valoir en réplique les manquements de la société Schwind relatés par l'expert [E] qui indique que l'entreprise Léon Grosse n'a jamais retardé la société Schwind, ce qui aurait été difficile puisque Léon Grosse intervenait après Schwind, ainsi qu'une attestation du chef de chantier de la société Schwind et une note technique.

Le liquidateur produit plusieurs constats d'huissier de justice, certains se limitant à constater recevoir des pièces, et d'autres ayant effectué des constats sur place.

Si certains constats d'huissier sont insuffisants pour démontrer que la société Schwind ne pouvait exécuter les travaux qui lui incombaient, il résulte des procès-verbaux des 22 septembre, 4, 6, 11 et 31 octobre 2000, que les caniveaux ne peuvent être achevés, des échafaudages, tuyaux ou encore gravats ou engins de chantier étant notamment en place ; que le 22 novembre 2000, dans la zone 30 sud, les caniveaux sont posés, les caniveaux de la passerelle sont posés sauf autour des cours anglaises.

Par lettre du 5 octobre 2000, la société Schwind écrivait à la société Léon Grosse que malgré ses différentes demandes, 'les zones de travail de nos équipes ne sont pas dégagées. De ce fait, nos engins et ouvriers ont beaucoup de mal à accéder aux différents postes de travaux. A titre d'exemple, la centrale à béton est toujours en place ainsi que les longrines de la grue G1'. Par lettre du 16 octobre 2000, elle lui écrivait que malgré ses nombreuses

relances verbales concernant votre retard et restées sans effet, la grue G3 et la centrale à béton sont actuellement toujours en place. Elle évoquait la désorganisation et le différé de la réalisation de ses travaux, qui obligent à maintenir les équipes sur place et ce qui entraîne des plus-values d'exécution qu'elle ne manquera pas de lui facturer.

Par lettre du 19 octobre 2000, elle lui demandait de lui fournir le plan d'aménagement du fond de forme à l'exécution de tarmacs, que ses équipes sont arrêtées, n'ayant pas les éléments pour procéder à l'exécution des travaux. Elle évoquait aussi la nécessité d'une nouvelle intervention pour le terrassement d'un débourbeur, qui est sous 'vos longrines de grue qui n'est toujours pas démontée' et lui demandait de lui transmettre les niveaux précis des regards de cette zone.

Etait joint au constat d'huissier du 7 décembre 2000, un courrier du 5 décembre 2000 de la société Léon Grosse, communiquant à la société Schwind deux carnets de détails concernant la reconstitution du tarmac.

Selon le constat d'huissier du 14 décembre 2000 et les pièces jointes, le planning du tarmac était prévu en décembre 2000 et janvier 2001 et des plans relatifs au 'phasage reconstitution du tarmac' datent du 4 décembre 2000. Il lui avait été déclaré que des travaux avaient été effectués la veille et il constatait que des travaux étaient en cours.

Il en résulte que, concernant l'exécution des travaux prescrits selon l'avenant (caniveau), la société Schwind s'est heurtée à des difficultés, qui ne lui étaient pas imputables et résultaient de l'exécution de travaux par d'autres entreprises. Toutefois, aucun élément n'établit le délai contractuel prescrit pour réaliser ces travaux, qui avaient fait l'objet de la commande selon l'avenant n°1.

S'agissant des travaux précités concernant les tarmacs, il sera considéré que ceux-ci relevaient du marché initial, dès lors que celui-ci concernait également des travaux relatifs aux tarmacs, qu'il ne résulte pas des pièces produites qu'il s'agissait seulement de travaux de drainage et d'assainissement prévus par l'avenant, et qu'il n'est pas invoqué qu'un autre avenant aurait été conclu au titre de ces travaux. Il résulte de l'échange des courriers précités relatifs aux plans, que cette fourniture de plan était nécessaire à la réalisation de ces travaux, qu'elle a été demandée mi-octobre 2000 et qu'elle n'a eu lieu que début décembre 2000.

De son côté, la société Léon Grosse justifie que la société Schwind était également à l'origine de certains retards notamment en juin et septembre 1999. Il résulte en effet de plusieurs compte-rendu de chantiers ou courriers adressés à la société Schwind, qui sont annexés au rapport de M. [E], qu'ont notamment été signalés à cette dernière des problèmes liés au manque d'encadrement sur site de la part de la société Schwind qui conduit à des défauts dans l'exécution des travaux et à la nécessité d'effectuer des travaux de reprise (compte-rendu du 9 juin 1999), mais également un arrêt de chantier depuis deux jours par manque de personnel et que 'LGR demande à Schwind de remettre du personnel complémentaire pour suivre le planning revu ce jour' (compte-rendu du 22 septembre 1999).

Par lettre du 29 septembre 1999, reçue le même jour en main propre comme mentionné par son réceptionnaire, la société Léon Grosse écrit à la société Schwind que 'lors de la réunion de chantier du 22/09/99, nous avons entériné, en concertation avec votre conducteur de travaux, un planning d'avancement de travaux joint au compte rendu (...) Ce jour, nous constatons que les tâches programmées ne sont pas réalisées (...) Vous voudrez bien nous faire connaître les mesures que vous comptez mettre en oeuvre pour rattraper le retard accumulé depuis le 22/09/99'. Par lettre du 26 juillet 2000, elle mettait la société Schwind en demeure de 'respecter le dernier planning que nous vous adressons'.

La société Léon Grosse produit également une attestation de M. [C], dont il résulte qu'il a personnellement constaté, notamment, ayant travaillé sur le chantier pour le compte de la société Schwind à compter de février 2000, qu'il était impossible de suivre les cadences demandées par M. [L], conducteur de travaux et que l'entreprise Léon Grosse ne l'a jamais retardé dans l'avancement des travaux et que lorsqu'il avait besoin de plans ou renseignements, il s'adressait à M. [L] de Léon Grosse en l'absence d'encadrement des Ets Schwind et que M. [L] le renseignait parfaitement.

La note technique de M. [E], invoquée par la société Léon Grosse, ne peut cependant avoir une valeur probante suffisante en ce qu'elle analyse les propos tenus par M. [C] dans son attestation, ce qui relève de la seule appréciation de la cour, ou encore en ce qu'il précise que 'l'entreprise Léon Grosse n'a jamais retardé Schwind, ce qui aurait été difficile puisque Léon Grosse intervenait après Schwind', s'agissant d'une affirmation dénuée d'éléments la corroborant.

Il résulte de l'avis de Maître [G] et du jugement du 12 avril 2001 que la société Schwind subissait des difficultés financières et sa perte de soumissionner à des travaux publics, suite à 'l'impossibilité (...) de récupérer les sommes qui lui sont dues par la société Léon Grosse depuis plusieurs mois', au refus de la société Léon Grosse 'd'acquitter les situations dues à la SA Schwind'.

Or, il ne résulte pas de ces affirmations que les difficultés subies résultaient de retards dans l'exécution du chantier imputables à la société Léon Grosse.

De même, le fait que le jugement précité énonce que la société Schwind a cessé ses paiements, 'même si elle est victime des agissements d'une société tierce' ne suffit pas à établir l'existence de tels retards.

Enfin, le liquidateur soutient que la société Léon Grosse a subi des pénalités de retard mises en compte par le maître de l'ouvrage et qu'elle ne les lui a pas répercutées, ce qui montre que cette dernière ne lui reprochait pas de retard et ce qui est confirmé par la validation des travaux du 5 décembre 2000. Toutefois, une telle absence de répercussion n'est pas opérante pour déterminer l'existence de retards imputables à la société Léon Grosse.

Il résulte de ce qui précède que le liquidateur de la société Schwind ne démontre pas l'existence d'un retard fautif imputable à la société Léon Grosse au titre des travaux commandés par avenant, dès lors que le délai prévu par le marché initial ne s'y appliquait pas et qu'aucun autre délai contractuel n'est établi.

S'agissant du retard au titre des travaux commandés selon le marché initial, qui ne se sont pas achevés à la date prévue en décembre 1999 mais en décembre 2000, il a été relevé, d'une part, l'existence de retards imputables à la société Schwind à certains moments courant 1999, d'autre part, que si la société Léon Grosse n'a fourni, que début décembre 2000, les plans nécessaires à l'aménagement du fond de forme des tarmacs, que la société Schwind avait demandés courant octobre 2000, alors qu'elle s'était déjà plainte ce même mois d'octobre de retards l'obligeant à maintenir ses équipes sur place, il peut être constaté qu'auparavant la société Schwind n'avait émis aucune contestation.

Ainsi, le liquidateur de la société Schwind ne démontre pas l'existence d'un retard fautif imputable à la société Léon Grosse. Tout au plus, peut-il lui être imputé un tel retard fautif dans l'exécution de ses obligations entre la mi-octobre 2000 et début décembre 2000. Cependant, la société Léon Grosse ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de ce retard sur cette courte période, les éléments invoqués à cet égard ne permettant pas d'en établir l'existence.

La société Schwind n'apportant pas la preuve de fautes imputables à la société Léon Grosse lui ayant causé un préjudice, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée, le jugement étant confirmé.

3. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice liés à la liquidation :

Le liquidateur de la société Schwind soutient que la liquidation judiciaire de cette dernière est la conséquence directe des manquements de la société Léon Grosse lors de la réalisation des travaux, ce qui résulte selon lui du jugement du 12 avril 2001 et du rapport de Me [G], mandataire ad hoc.

Il demande sa condamnation à payer un montant équivalent au montant des créances vérifiées.

A titre subsidiaire, dans le cas où il était considéré que la société Léon Grosse ne soit pas seule à l'origine de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il soutient que le manquement de la société Léon Grosse à ses obligations contractuelles a été déterminant dans la liquidation judiciaire et lui a fait perdre toutes chances de ne pas être mise en liquidation judiciaire, qu'il évalue à 90 % du passif vérifié.

La société Léon Grosse soutient que les causes du trou financier de plus de 10 millions d'euros ne sont pas la conséquence de la mauvaise exécution du chantier, que la société Schwind était régulièrement payée et que le gonflement artificiel de ses factures à partir de septembre 2000 ne peuvent s'expliquer que par une tentative de faire supporter à la société Léon Grosse les conséquences d'une déconfiture pressentie et redoutée.

Dans son rapport du 27 mars 2001, Maître [G], mandataire ad hoc indique avoir été désigné pour assister le président du conseil d'administration de la société Schwind dans le cadre d'une négociation auprès notamment de la SA Léon Grosse afin d'obtenir rapidement et extra-judiciairement paiement des sommes lui revenant dans le cadre de son activité de sous-traitance estimée à 15 millions de francs à titre de solde de travaux et autres indemnités, et de négocier auprès des organismes fiscaux et sociaux. Il évoquait une créance incertaine sur la société Léon Grosse, qui ne pouvait pas permettre aux administrations de revenir sur le fait que la société Schwind n'était plus en mesure de soumissionner aux appels d'offres publiques. Il relatait ses démarches et réunions entreprises et concluait qu'au vu de la situation présente, seule une procédure judiciaire et la désignation d'experts pourra à terme déterminer les montants que doit la société Léon Grosse à la société Schwind.

Dans le jugement du 12 avril 2001, le tribunal relevait que la société Schwind respectait le plan de continuation arrêté le 4 mars 1997, mais qu'elle n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible constitué essentiellement de dettes sociales et fiscales à hauteur de 4 MF avec son actif disponible, sa situation de trésorerie étant négative à - 160 000 F. Il en déduisait que cet état de cessation des paiements entraînait la résolution du plan. Il ajoutait qu'il était acquis que l'activité ne pouvait plus être poursuivie, hormis la fin des chantiers en cours, faute de possibilité de soumissionner et qu'il n'existe pas de perspective de cession sérieuse, de sorte qu'était prononcée la liquidation judiciaire, avec maintien d'activité dans l'intérêt des créanciers pour une période de deux mois.

Il avait également relevé, dans le cadre de l'exposé du litige, que Me [G] avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc et ' a tenté en vain une négociation auprès de la SA Léon Grosse sur la base d'une expertise de M. [J] afin d'obtenir le juste paiement d'une somme de l'ordre de 7 MF'.

Dans les motifs de son jugement, il relève en outre, que 'la situation a toujours été tendue, même si l'on a noté une augmentation du chiffre d'affaires et une volonté des dirigeants de trouver une solution. A présent la société doit faire face aux agissements de la SA Grosse qui refuse d'acquitter les situations dues à la SA Schwind. Cette dernière a ainsi perdu la possibilité de soumissionner en matière de travaux publics, ce qui constitue l'essentiel de son activité'. Il ajoutait que la société avait cessé ces paiements 'même si cette fois elle est victime des agissements d'une société tierce'.

Il peut être observé, d'une part, qu'il ne résulte pas des motifs précités, que le tribunal, saisi en résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure collective, avait déjà jugé quel était le montant dû par la société Léon Grosse à la société Schwind, ce qui ne lui avait d'ailleurs pas été demandé et n'entrait pas dans ses pouvoirs.

D'autre part, sur les sommes initialement réclamées par la société Schwind, il résulte des pièces du liquidateur qu'elle a bénéficié de paiements directs de la part du maître de l'ouvrage pour 479 394 euros (3 144 618,29 F) selon son annexe 5, qui se réfèrent à des documents mentionnant des paiements effectués en 1999 et 2000. Le liquidateur fait, en outre, état de paiements directs aux fournisseurs pour 115 314 euros (756 412 francs), sans préciser la date de ces paiements.

D'ailleurs, même en tenant compte de la somme de 337 760 euros (soit environ 2,2 M F) dont elle demande vainement paiement dans le cadre de la présente instance, son paiement volontaire en tout ou partie par la société Léon Grosse n'aurait pas suffi à la société Schwind pour payer ses dettes sociales et fiscales qui s'élevaient à 4 M F.

La créance de dommages-intérêts qu'invoquait alors la société Schwind était trop incertaine, et en tous les cas n'avait pas été judiciairement fixée, pour qu'il puisse être considéré que la société Léon Grosse a commis une faute en ne payant aucune somme à ce titre. En tout état de cause, il a été vu qu'il n'était pas établi que la société Léon Grosse a commis une faute au titre des retards du chantier ayant causé un préjudice à la société Schwind et il n'est notamment pas démontré que ce retard a empêché la société Schwind de se porter candidate pour d'autres chantiers et ainsi de développer son chiffre d'affaires.

Il en résulte qu'il n'est pas démontré que la société Léon Grosse ait fautivement causé ou contribué à la mise en liquidation judiciaire de la société Schwind.

4. Sur les frais et dépens :

Le liquidateur de la société Schwind succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de le condamner à supporter les dépens d'appel et de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Léon Grosse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui sera ainsi rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 décembre 2019,

Y ajoutant :

Condamne la Selas [V] et associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA Schwind, à supporter les dépens d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00706
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;20.00706 ?
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