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01/06/2022 | FRANCE | N°19/05229

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 juin 2022, 19/05229


MINUTE N° 299/22





























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Anne CROVISIER





Le 01.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 01 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/05229 - N° Portalis DBVW-V-B7D-H

HVK



Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE :



SARL FLEXI INTERIM prise en la personne de son représentant légal

1 rue du Travail

67000 STRASBOURG



SASU M...

MINUTE N° 299/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Anne CROVISIER

Le 01.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 01 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/05229 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HHVK

Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SARL FLEXI INTERIM prise en la personne de son représentant légal

1 rue du Travail

67000 STRASBOURG

SASU MBA prise en la personne de son représentant légal

7 rue de Ribeauvillé

67100 STRASBOURG

Représentées par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE :

SARLU STRASBOURG VG1 EXPLOITATION

prise en la personne de son représentant légal

Téléport 3 Futuroscope Boulevard René Descartes

86360 CHASSENEUIL DU POITOU

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 27 septembre 2019,

Vu la déclaration d'appel de la société Flexi Interim et de la société MBA effectuée le 3 décembre 2019 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la société Strasbourg VG1 Exploitation du 31 décembre 2019,

Vu les conclusions des sociétés Flexi Interim et MBA du 5 juillet 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 6 juillet 2021, outre le bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation et qui a été transmis par voie électronique 28 juillet 2021,

Vu les conclusions de la société Strasbourg VG1 Exploitation du 4 août 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que la société Strasbourg VG1 Exploitation exerce une activité de location d'appartements meublés avec services para-hôteliers.

Elle a fait appel à la société Flexi Interim, qui exerce une activité de travail temporaire, aux fins de mise en place de personnel, et à la société MBA, qui exerce une activité de nettoyage de bâtiments et travaux de maintenance, à qui elle a confié des travaux de rénovation et nettoyage des locaux.

Les sociétés Flexi Interim et MBA ont agi à son encontre en paiement de diverses sommes au titre d'un solde de factures, outre intérêts et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Ces demandes ont été rejetées par le jugement attaqué. Le jugement a, en revanche, fait droit à la demande de la société Flexi Interim portant sur les indemnités forfaitaires de recouvrement et a condamné la société Strasbourg VG1 Exploitation à lui payer une somme de 160 euros à ce titre.

1. Sur les demandes de la société Flexi Interim :

Soutenant que la société Strasbourg VG1 Exploitation est tenue de payer les prestations réalisées par la société Flexi Interim en contrepartie de la mise à disposition de travailleurs temporaires, cette dernière lui demande paiement du solde des factures n°74, 78, 88 et 99, ainsi que le paiement de la facture n°107.

La société Strasbourg VG1 Exploitation conteste devoir ces sommes, soutenant que la société Flexi Interim ne démontre pas l'effectivité des postes facturés.

Sur le solde de la facture n°74, il résulte de la pièce 24 produite par l'intimée que sont contestées les sommes dues au titre des manutentionnaires au titre des contrats 157,155 et 159 pour la période des 1er et 2 avril 2015.

La société Flexi Interim produit :

- le contrat 157 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 31 mars 2015 (notamment en annexe 47) pour la période du 31 mars au 2 avril 2015 et le bulletin de paie du salarié concerné pour cette même période (annexe 24). En revanche, elle ne justifie pas avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche pour ce salarié pour cette période, les déclarations préalables à l'embauche concernant ce salarié (annexe 49) ayant été effectuées le 10 juin 2015 et le 15 juin 2015.

- le contrat 155 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 31 mars 2015 (notamment en annexe 47) pour la période du 31 mars au 2 avril 2015 et les bulletins de paie du salarié concerné pour la période correspondante (annexe 23). Elle justifie avoir effectué une déclaration préalable à l'embauche concernant ce salarié le 26 mars 2015 et le 11 mai 2015 (annexe 49), soit à une date antérieure et à une date largement postérieure à la signature du contrat de sorte qu'il n'est pas établi que cette déclaration concerne ce contrat.

- le contrat 159 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 1er avril 2015 (notamment en annexe 47) pour la période du 1er avril au 2 avril 2015 et le bulletin de paie du salarié concerné pour la période correspondante (annexe 26). Elle justifie avoir effectué une déclaration préalable à l'embauche concernant ce salarié le 1er avril 2015 (annexe 49). La facture n°74 facture la mise à disposition de ce salarié du 1er au 2 avril 2015 à hauteur de la somme de 297,91 euros.

Ainsi, comme le soutient la société intimée, il manque deux déclarations préalables à l'embauche et en leur absence, la société Flexi intérim ne justifie pas avoir droit au paiement de la facture au titre des contrats 157 et 155. Au contraire, elle justifie suffisamment de son droit à paiement au titre des autres contrats, soit la somme de 297,91 euros.

Sur le solde de la facture n°78, il résulte de la pièce 24 produite par l'intimée que sont contestées les sommes dues au titre des manutentionnaires au titre des contrats 178 et 180 pour la période du 12 et 13 mai 2015 et au titre du contrat 179 pour la période du 12 mai 2015.

La société Flexi Interim produit :

- le contrat 178 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 11 mai 2015 (notamment en annexe 47) pour la période du 12 au 13 mai 2015 et le bulletin de paie du salarié concerné pour cette période (annexe 24). En revanche, elle ne justifie pas avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche pour ce salarié pour cette période, les déclarations préalables à l'embauche concernant ce salarié (annexe 49) ayant été effectuées le 10 juin 2015 et le 15 juin 2015.

- le contrat 179 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 11 mai 2015 (en annexe 8 (copie) pour la période du 12 au 13 mai 2015 et le bulletin de paie du salarié concerné pour le 12 mai 2015 (annexe 23). Elle produit également la déclaration préalable à l'embauche concernant ce salarié (annexe 49) ayant été effectuée le 11 mai 2015. La facture n°78 facture la mise à disposition de ce salarié le 12 mai 2015 à hauteur de la somme de 57,66 euros.

- le contrat 180 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 12 mai 2015 (notamment en annexe 47) pour la période du 12 au 13 mai 2015 et le bulletin de paie du salarié concerné pour ladite période (annexe 26). Elle produit également la déclaration préalable à l'embauche concernant ce salarié (annexe 49) ayant été effectuée le 12 mai 2015. La facture n°78 facture la mise à disposition de ce salarié les 12 et 13 mai 2015 à hauteur de la somme de 221,03 euros.

Ainsi, comme le soutient la société intimée, il manque une déclaration préalable à l'embauche et en son absence, la société Flexi intérim ne justifie pas avoir droit au paiement de la facture au titre du contrat 178. Au contraire, elle justifie suffisamment de son droit à paiement au titre des deux autres contrats, soit la somme de 278,69 euros.

Sur le solde de la facture n°88, la pièce n°24 de l'intimée indique les sommes et les contrats contestés.

La société Flexi Interim produit :

- au titre des contrats 207 et 217 qui concernent le même salarié :

Le contrat 207 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 11 juin 2015 (annexe 47) pour la période du 11 au 12 juin 2015 et le bulletin de paie du salarié concerné pour cette période (annexe 24). Elle justifie avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche concernant ce salarié (annexe 49) le 10 juin 2015, soit à une date antérieure à la signature du contrat, de sorte qu'il n'est pas établi que cette déclaration correspond audit contrat.

Le contrat 217 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 15 juin 2015 (annexe 47) pour la période du 15 au 21 juin 2015 et le bulletin de paie du salarié concerné pour cette période (annexe 24). Elle justifie avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche concernant ce salarié (annexe 49) le 15 juin 2015.

Ainsi, pour le contrat 207, il manque une déclaration préalable à l'embauche et en son absence, la société Flexi intérim ne justifie pas avoir droit au paiement. En revanche, elle justifie avoir droit au paiement au titre du contrat 217, étant observé que la facture n°88 facture la mise à disposition de ce salarié pour des heures effectuées du 15 au 19 juin pour 672,70 euros.

Le contrat 216 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 15 juin 2015 (annexe 47) pour la période du 16 au 17 juin 2015 pour un emploi de manutentionnaire et le bulletin de paie du salarié concerné pour le 16 juin 2015 (annexe 23). Elle justifie avoir effectué la déclaration préalable à l'embauche concernant ce salarié (annexe 49) le 15 juin 2015.

La facture n°88 facture la mise à disposition de ce salarié pour le 16 juin 2015 à hauteur de la somme de 134,54 euros.

Outre qu'il a été observé que ce solde de facture n'est pas relative à une intervention postérieure au 19 juin 2015, il convient de relever que l'attestation produite par la société intimée est insuffisante à démontrer que les salariés mis à sa disposition par la société Flexi intérim aient eu l'interdiction de pénétrer dans les lieux à compter du 19 juin 2015, cette attestation étant insuffisamment précise quant aux entreprises concernées par l'interdiction, ne citant nommément que la société MBA, et quant aux horaires de présence de l'agent de sécurité.

Ainsi, la société Flexi Interim justifie suffisamment de son droit à paiement au titre de ces deux contrats, soit la somme de 807,24 euros au titre de la facture n°88.

- au titre des contrats 208, 222 et 211 qui concernent le même salarié :

Le contrat 208 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 11 juin 2015 (annexe 47) pour la période du 11 au 12 juin 2015 est relatif à un emploi de manutentionnaire et le contrat 222 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 12 juin 2015 (annexe 47) pour la période du 12 juin au 14 août 2015 est relatif à un emploi de peintre. Le bulletin de paie du salarié mentionne des heures le 11 juin 2015 en qualité de manutentionnaire pour ce contrat 208 et des heures du 12 au 30 juin 2015 en qualité de peintre pour le contrat 222 (annexe 32).

La déclaration préalable à l'embauche concernant ce salarié a été faite le 10 juin 2015 (annexe 49), soit à une date antérieure à la signature de ces deux contrats, de sorte qu'il n'est pas établi que cette déclaration correspond auxdits contrats.

Le contrat 211 signé par la société Strasbourg VG1 Exploitation le 12 juin 2015 pour la période du 12 juin au 28 juin 2015 pour un emploi de peintre (annexe 47). Les bulletins de paie du salarié concerné ne visent pas le contrat 211 et, s'agissant de sa mission de peintre, a été rémunérée pour les périodes et contrats précités (annexe 32). Aucune déclaration préalable à l'embauche n'est produite à ce titre.

Ainsi, la société intimée ne démontre pas avoir droit au paiement au titre de ces trois contrats.

S'agissant du solde de la facture n°99 : la société Flexi Interim soutient qu'une somme de 5 117,64 euros reste due sur cette facture.

Comme le soutient la société intimée, elle n'invoque, ni ne produit aucune facture ou pièces permettant de justifier la mise à disposition facturée à la société intimée. L'attestation produite en pièce 75, tout comme le fait que la société Flexi Interim ait payé un salarié en juillet 2015 et ait effectué sa déclaration à l'embauche, sont insuffisants à cet effet.

S'agissant de la facture n°107 du 31 août 2015 restée entièrement impayée :

Cette facture d'un montant de 2 229,60 euros est relative à l'intervention d'un peintre du 3 au 7 août et du 10 au 14 août 2015.

La société Flexi Interim produit un contrat n°222 de mise à disposition signé le 12 juin 2015 par le client indiqué comme étant City Résidence Strasbourg 1, pour la mise à disposition de la personne mentionnée sur la facture, en qualité de peintre, du 12 juin au 14 août 2015, avec une souplesse du 3 au 27 août 2015 (pièce 47). Elle produit également le bulletin de paie de ladite personne pour la période du 1er au 14 août 2015 avec la référence du contrat n°222 (pièce 32).

La déclaration préalable à l'embauche produite date du 10 juin 2015 (pièce 49), de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle soit relative à ce contrat. En son absence, la société Flexi Interim ne justifie pas avoir droit au paiement de la somme demandée.

Il résulte de ce qui précède que la société Flexi Interim justifie avoir droit au paiement des sommes suivantes :

- solde de la facture n°74 : 297,91 euros HT, soit 357,49 euros TTC

- solde de la facture n°78 : 278,69 euros HT, soit 334,42 euros TTC

- solde de la facture n°88 : 807,24 euros HT, soit 968,69 euros TTC

- solde de la facture n°99 : 0

- solde de la facture n°107 : 0

Total restant dû : 1 383,84 euros HT, soit 1 660,60 euros TTC.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Flexi Interim au titre des factures, et statuant à nouveau, la société Strasbourg VG1 Exploitation sera condamnée à lui payer cette somme outre paiement des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, comme mentionné dans les conditions générales produites et non contestées, et ce à compter du 30 avril 2015 sur la somme de 357,49 euros, du 31 mai 2015 sur la somme de 334,42 euros et du 30 juin 2015 sur la somme de 968,69 euros.

En outre, en application des articles L.441-6 et D. 441-5 du code de commerce, elle sera condamnée à payer trois indemnités de recouvrement au titre de ces trois factures, outre une indemnité de recouvrement au titre de la facture n°88 pour laquelle la société avait payé le solde non contesté en cours de procédure le 15 mars 2016 comme l'indiquent les premiers juges sans que cela soit contesté.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Strasbourg VG1 Exploitation au paiement de 160 euros à titre d'indemnité de recouvrement.

La société Flexi Interim ne justifie pas de l'existence d'une résistance abusive de la part de la société intimée, qui obtient d'ailleurs partiellement gain de cause en sa contestation.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

2. Sur les demandes de la société MBA :

La société MBA soutient avoir réalisé les prestations convenues jusqu'au 19 juin 2015, date à partir de laquelle l'accès au chantier lui a été interdit sans motif valable, de sorte que le contrat est résilié.

Elle demande l'application de l'article 6 des conditions générales de MBA qui prévoit qu'en cas de résiliation unilatérale, le client devra verser à MBA une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées.

La société intimée conteste de manière générale les factures, en ce que les prétendus travaux ne peuvent être rattachés à des chambres identifiées. En outre, elle conteste les factures 300, 301, 302 et 305 dont il est demandé paiement.

La société MBA produit :

- la facture n°300 du 8 juin 2015 (p.63) concernant la rénovation de 15 chambres.

Elle est émise à l'ordre de 'City Résidence Strasbourg 1'.

La société MBA produit un devis, en pièce 54, qui comporte une signature du 5 juin 2015 sur le tampon de la société Strasbourg VG1 Exploitation.

Elle indique n'avoir rénové que 4 chambres, invoquant sa pièce n°75, et ce du fait de la résiliation des relations contractuelles par la société intimée, et soutient que le matériel a été livré en invoquant sa pièce n°76.

Il s'agit d'une copie de bulletin de livraison du 9 juin 2015, portant une signature sur le cachet de 'Strasbourg VG1 Exploitation' relatif à du matériel, et mentionnant la référence du devis qui figure également sur la facture n°301.

Comme le fait observer la société intimée, qui en conteste l'authenticité, il ne s'agit pas d'un original, de sorte que ce document ne peut suffire à établir que la société intimée l'ait signé.

En outre, comme le soutient la société intimée, l'attestation produite en pièce 75 vise la rénovation de '4 chambres du bâtiment 2 (11 rue des magasins)', alors que la société intimée soutient que ce bâtiment n'est pas exploité par elle. En l'état de cette contestation, et en l'absence d'autre élément de preuve, la société MBA ne démontre pas avoir effectué lesdits travaux dans le bâtiment de la société intimée, alors même qu'au surplus il peut être observé que la facture mentionne l'adresse du site concerné au 1, rue des magasins, qui est d'ailleurs l'adresse de 'City Résidence Strasbourg 1' à l'ordre de laquelle est émise la facture.

- la facture 301 du 9 juin 2015 (pièce 64) est relative à la fourniture en revêtement de sol pour la rénovation de 15 chambres.

Cette facture mentionne un devis, produit en pièce 55, qui comporte, dans la case réservée au client, une signature apposée sur un tampon 'SARL Strasbourg VG2 Exploitation'. En outre, il a été dit que le bulletin de livraison produit aux débats n'était pas suffisamment probant.

- la facture 302 du 10 juin 2015 (pièce 65) est relative à la fourniture de mobilier, à savoir 100 chaises.

Elle mentionne un devis, produit en pièce 56, qui comporte, dans la case réservée au client, une signature apposée sur un tampon 'SARL Strasbourg VG2 Exploitation'.

La société MBA indique avoir commandé ces chaises et reconnaît ne pas les avoir livrées, soutenant que la société intimée en a empêché la livraison. Cependant, le courriel produit en pièce 77 est insuffisant pour démontrer la réalité d'une telle commande. En outre, la copie de la facture Conforama au titre de l'achat de chaises, produite aux débats par la société MBA (p.79), date du 15 juin 2015 et aurait, selon la mention manuscrite qui a été apposée sur cette facture, été payée le 16 juin 2015. Or, non seulement la société MBA ne justifie pas l'avoir payée, ni de la date de la réception de ces chaises, mais la facture dont il est demandé paiement par la société MBA date du 10 juin 2015. De surcroît, les pièces produites au sujet de la remise à une société de garde-meubles de 10 m3 de cartons est également insuffisante à établir la réalité d'une commande passée par la société intimée, mais aussi, à supposer même qu'elle ait existé, que la livraison ait été empêchée par cette dernière. La facture produite en pièce 79 est donc insuffisante à établir que la société MBA ait acheté les chaises, qu'elle aurait ensuite revendues à la société Strasbourg VG1 Exploitation.

Ainsi, il n'est pas établi que ces trois factures soient dues par la société intimée.

- la facture 305 du 19 juin 2015 (pièce 67) est relative à la fourniture et pose de carrelage dans le couloir accueil vers parking de derrière :

Elle fait mention d'un devis, qui est produit en pièce 58, et qui comporte une signature dans la case réservée au client, identifié en tête du devis comme 'City résidence' avec une adresse 1, rue des magasins à Strasbourg.

La société intimée ne conteste pas l'avoir signé. Eu égard à l'objet de la facture, sa contestation relative à l'absence de rattachement à des chambres identifiées est inopérante, tout comme l'attestation produite relative à l'absence de travaux dans les chambres. En outre, alors qu'elle soutient que ces travaux ont été réalisés par l'intérimaire de Flexi Interim mis à disposition selon le contrat n°222 du 15 au 19 juin 2015 et facture du 30 juin 2015, il convient de relever que ces documents sont relatifs à la mise à disposition d'un peintre par la société Flexi Intérim. Ils sont ainsi insuffisants à établir que les travaux relatifs à la pose de carrelage aient été réalisés par ledit salarié mis à disposition par la société Flexi Interim.

Les moyens de défense de la société intimée étant rejetés, et eu égard au devis précité, la société intimée sera condamnée à payer le montant de ladite facture, soit la somme de 1 020 euros TTC, outre intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, comme prévu par les conditions générales de prestations de la société MBA signées par la société intimée produites en pièce 83, et qui sont d'ailleurs inférieurs à ceux prévus par les conditions générales de vente de la société MBA signées par la société intimée et produite en pièce 82.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société MBA et, statuant à nouveau, la société intimée sera condamnée à lui payer somme de 1 020 euros TTC, outre intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'échéance mentionnée sur la facture soit le 19 juin 2015.

La société Flexi Interim ne justifie pas de l'existence d'une résistance abusive de la part de la société intimée, qui obtient d'ailleurs partiellement gain de cause en sa contestation.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

3. Sur les frais et dépens :

La société intimée succombant, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, et y ajoutant, la société intimée sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 27 septembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné la SARLU Strasbourg VG1 Exploitation à payer à la SARL Flexi Interim la somme de 160 euros à titre d'indemnités forfaitaires de recouvrement et a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive formées par les sociétés Flexi Interim et MBA,

Le confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la SARLU Strasbourg VG1 Exploitation à payer à la SARL Flexi Interim la somme de 1 660,60 euros TTC, outre intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, comme mentionné dans les conditions générales produites et non contestées, et ce à compter du 30 avril 2015 sur la somme de 357,49 euros, du 31 mai 2015 sur la somme de 334,42 euros et du 30 juin 2015 sur la somme de 968,69 euros,

Condamne la SARLU Strasbourg VG1 Exploitation à payer à la SASU MBA la somme de 1 020 euros TTC, outre intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 juin 2015,

Rejette le surplus des demandes des SARL Flexi Interim et SASU MBA,

Condamne la SARLU Strasbourg VG1 Exploitation à payer les dépens de première instance et d'appel,

Condamne la SARLU Strasbourg VG1 Exploitation à payer à la SARL Flexi Interim la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARLU Strasbourg VG1 Exploitation à payer à la SASU MBA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARLU Strasbourg VG1 Exploitation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/05229
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;19.05229 ?
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