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01/06/2022 | FRANCE | N°19/04209

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 01 juin 2022, 19/04209


MINUTE N° 296/22

























Copie exécutoire à



- Me Mathilde SEILLE



- ASSOCIATION CHEVALLIER -GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH



- Me Raphaël REINS





Le 01.06.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 01 Juin 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° R

G 19/04209 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGBV



Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :





EURL S-MECAELEC prise en la personne de son représentant ...

MINUTE N° 296/22

Copie exécutoire à

- Me Mathilde SEILLE

- ASSOCIATION CHEVALLIER -GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH

- Me Raphaël REINS

Le 01.06.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 01 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04209 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGBV

Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

EURL S-MECAELEC prise en la personne de son représentant légal

14 Avenue de la Malgrange 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal

29 rue Léon Blum 42000 ST ETIENNE

Représentée par Me Dominique HARNIST de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. MEOSIS prise en la personne de son représentant légal

1 rue de Lugano 68180 HORBOURG-WIHR

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les assignations délivrées les 10 et 12 février 2015 par lesquelles l'EURL S-Mecaelec a fait citer respectivement la SARL Meosis et la SA Locam devant le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale,

Vu le jugement rendu le 4 avril 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Colmar a :

- débouté l'EURL S-Mecaelec de ses demandes aux fins de résolution de la convention de prestation de services et de résiliation du contrat de location,

- débouté l'EURL S-Mecaelec de sa demande aux fins de condamnation de la SARL Meosis à lui payer la somme de 5 719,76 euros, correspondant à la somme versée à la SA Locam au jour de l'assignation,

- débouté l'EURL S-Mecaelec de sa demande aux fins de décharge de ses obligations à l'égard de la SA Locam,

- débouté l'EURL S-Mecaelec de sa demande aux fins de condamnation de la SARL Meosis à la garantir de toutes sommes qui pourraient être dues à la SA Locam en exécution du contrat de location,

- débouté la SARL Meosis de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné l'EURL S-Mecaelec à payer à la SA Locam la somme de 9 444,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, date de la demande reconventionnelle,

- condamné l'EURL S-Mecaelec à supporter les entiers dépens, à l'exclusion des frais d'exécution et du droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'EURL S-Mecaelec,

- condamné l'EURL S-Mecaelec à payer à la SARL Meosis la somme de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EURL S-Mecaelec à payer à la SA Locam la somme de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel formée par l'EURL S-Mecaelec contre ce jugement, et déposée le 19 septembre 2019,

Vu la constitution d'intimée de l'EURL Meosis en date du 8 octobre 2019,

Vu la constitution d'intimée de la SA Locam en date du 9 octobre 2019,

Vu les dernières conclusions en date du 23 juillet 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles l'EURL S-Mecaelec demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Meosis de sa demande de dommages et intérêts, et :

- à titre principal de constater que la SARL Meosis n'a jamais livré un site internet correspondant aux spécifications définies avec le client, qu'elle a elle-même complété le PV de livraison pour justifier de l'exécution d'une prestation inexistante, et que le PV de livraison a été signé par la demanderesse en date de la commande, de prononcer la résolution du contrat de prestation de service et la résiliation du contrat de location à effet de la première échéance impayée soit le 20 octobre 2015, et en conséquence, de condamner la SARL Meosis à lui verser la somme de 7 923,50 Euros correspondant à 25 échéances versées par la concluante à la Société Locam, ainsi que de débouter la société Locam de sa demande reconventionnelle en paiement concernant les échéances impayées et l'indemnité de résiliation ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat principal et la résiliation du contrat de location, la résiliation produisant ses effets à compter du 20 octobre 2015,

- condamner la SARL Meosis à lui verser la somme de 7 923,50 euros, somme totale versée à la société LOCAM.

- dire que la société Meosis devra la garantir de toutes sommes qui pourraient être dues à la société Locam en application du contrat de location,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location à effet du 3 septembre 2014, date à partir de laquelle le site est devenu indisponible.

- en conséquence, condamner la SARL Meosis à lui verser la somme de 3 808,23 Euros.

- dire qu'aucune somme n'est due à la société Locam, subsidiairement dire que la société Meosis devra la garantir de toute somme qui pourrait être due à la société Locam,

- en toute hypothèse, modérer les effets de la clause pénale insérée dans le contrat de location,

- condamner la SARL Meosis à lui verser 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouter la SARL Meosis de ses demandes pour procédure abusive,

- condamner in solidum la SARL Meosis et la société Locam à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les parties adverses de leur appel incident et de toutes autres demandes plus amples et contraires,

- condamner in solidum les intimées aux entiers dépens,

et ce, en invoquant, notamment :

- l'établissement en blanc du procès-verbal de livraison ' dont la valeur probante est également contestée dans son principe - au jour de la commande, la date n'ayant pas été complétée par le gérant de la concluante et le document émanant du fournisseur et non, comme il se devrait, du client, qui ne devait paiement qu'à compter de la livraison du site et non de la maquette,

- l'absence de livraison d'un site achevé - une telle livraison en date du 13 août 2013 étant contestée - et de maintien de celui-ci, en vertu du contrat de licence, par la société Meosis, qui avait une obligation de résultat, la seule référence à la maintenance du site à une date à laquelle il n'existait plus ne démontrant pas sa livraison,

- la résolution, en conséquence, du contrat de prestation, impliquant, compte tenu de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat de location financière, la résiliation de ce dernier en l'absence d'obligation de la concluante subsistant à l'encontre de la société Locam, à défaut d'engagement irrévocable, la cause des loyers résidant dans la mise à disposition du site choisi, et la clause de non-recours ne pouvant dès lors s'appliquer,

- l'absence de justification de la clause pénale en cas de résiliation du contrat, sauf à priver la concluante de l'intérêt de toute action en justice, malgré les inexécutions contractuelles invoquées, et subsidiairement, la garantie due à ce titre par la société Meosis à la concluante,

- l'absence d'incidence du paiement des loyers, acte juridique, quant à la preuve de la livraison, fait juridique par ailleurs suffisamment prouvé par les échanges de courriels,

- subsidiairement, en cas de résolution du seul contrat de prestation de services, la garantie due par la société Meosis dans l'exécution du contrat de location financière, en vertu de sa responsabilité comme fournisseur,

- plus subsidiairement, la résiliation du contrat de service à la date du 3 septembre 2014 à laquelle, en tout état de cause, le site n'existait plus, impliquant la mise à la charge de la société Meosis des échéances de location réglées après cette date,

- un préjudice moral du fait des pratiques de la société Meosis.

Vu les dernières conclusions en date du 24 septembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Meosis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts, et statuant à nouveau de ce chef de demande, de condamner l'EURL S-Mecaelec à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir [sic] par voie d'huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l'acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret ; dont distraction au profit de Maître Olivier Pernet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de preuve des inexécutions contractuelles invoquées par la partie appelante, notamment quant à l'état du site internet, qui a été livré conforme et entier, sans preuve de la fausseté de cette livraison sauf pour l'appelante à admettre avoir fait preuve de légèreté, avant de faire l'objet d'une modification validée par le client, 21 échéances ayant été payées, à compter de la livraison de la maquette, conformément aux prévisions du contrat telles qu'en avait été informé préalablement le client,

- le caractère abusif de la procédure, en l'absence de tout fondement à la demande adverse.

Vu les dernières conclusions en date du 24 septembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Locam demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société S-Mecaelec aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- la ratification, par l'appelante, de différents documents contractuels, dont un contrat de licence, un procès-verbal de livraison et de conformité, et une autorisation de prélèvement avec ses coordonnées bancaires, suivie d'effets pour 21 mensualités,

- l'absence de man'uvre dolosive résultant de la seule concomitance de ces documents,

- l'absence de caractère manifestement excessif de la clause pénale, au regard du préjudice subi du fait de l'interruption du paiement des échéances par l'appelante avant terme, et ce en l'absence de tout manquement de la part de la concluante, et alors que le prix du loyer correspondrait très exactement à l'addition de l'amortissement mensuel du capital restant dû et de la marge brute de celui-ci sur la même période, en l'absence, par ailleurs, de valorisation d'une reprise d'un site internet personnalisé.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 6 octobre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur les demandes de la société S-Mecaelec :

L'appelante invoque, à titre principal, l'application des articles 1134 et 1147 du code civil, en leur version applicable à la cause, reprochant à la société Meosis un manquement à son obligation de résultat pour défaut de livraison d'un site internet conforme aux prévisions convenues avec elle, et de maintenance dudit site, contestant toute livraison et arguant d'une désactivation, en tout état de cause, du site à compter du 3 septembre 2014. Elle entend déduire de cette défaillance alléguée du fournisseur, dans un contexte d'interdépendance entre le contrat de prestation conclu avec la société Meosis et le contrat de location financière ensuite conclu avec la société Locam, la résiliation de ce dernier contrat à la date du premier impayé, avec mise à la charge de la société Meosis du remboursement, à son profit, des 25 échéances qu'elle aurait réglées. En réponse à la société Meosis, elle entend revendiquer, en application, selon elle, du contrat, le paiement des échéances seulement à compter de la livraison du site, laquelle n'aurait eu lieu ni le 8, ni le 13 août 2013, en présence d'une simple maquette, aucun projet n'ayant fait l'objet d'un accord définitif sur le site internet à développer, tout en réfutant que la référence à une maintenance du site en novembre 2014 démontre que ce site aurait été livré, et enfin en contestant la validité du procès-verbal de livraison, rempli le jour de la commande puis post-daté avec une écriture différente, avant d'être de nouveau adressé à la concluante, les échanges de correspondance permettant, par ailleurs, selon elle, de démontrer cette absence de livraison, de même que la production de captures d'écran, tandis que le paiement de loyers ne vaudrait pas acquiescement à la livraison.

Vis-à-vis de la société Locam, elle conteste tout engagement irrévocable de régler les loyers, à défaut de validation, puis de fonctionnement du site, de même qu'elle réfute tout jeu de la clause de non-recours, en raison de l'absence de respect de l'obligation de délivrance incombant à la société Locam, et sollicite, en tout état de cause, une modération de la clause pénale.

À titre subsidiaire, si le contrat de location ne devait pas être résolu de par l'effet de la résolution, qu'elle sollicite, du contrat de prestation de service, elle estime qu'en tout état de cause, la société Meosis devrait être condamnée à la garantir de toute condamnation, comme étant la partie responsable de la livraison du site internet.

Enfin, très subsidiairement, elle conclut à la résiliation du contrat de location à raison de l'indisponibilité du site à compter du 3 septembre 2014, et à la mise à la charge de la société Meosis des sommes restant dues à ce titre.

Pour sa part, la société Meosis invoque la signature par la partie appelante du procès-verbal de livraison et le paiement des loyers, entendant préciser que la maquette validée constituait un site prêt à la diffusion, nonobstant des demandes de modifications ultérieures au fil de l'eau s'inscrivant dans un processus normal, et suivies de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité le 26 août, puis un remaniement du site conformément à la volonté du client, lequel aurait préalablement reçu un document d'information précontractuelle précisant toutes les étapes du développement du projet, impliquant un paiement à la proposition de maquette. Elle conteste encore toute régularisation a posteriori du procès-verbal de livraison, et dénie toute valeur probante aux captures d'écran produites par l'appelante. Elle ajoute que la partie appelante aurait accepté toutes les prestations jusqu'à ce qu'elle résilie elle-même le contrat en mai 2014, la maintenance restant assurée par la concluante jusqu'en septembre 2014.

Quant à la société Locam, indiquant s'associer aux moyens de fait et de droit développés par la société Meosis, et détaillant les documents contractuels signés par la société S-Mecaelec, notamment le procès-verbal de livraison, sans opposition ni réserve, la signature concomitante de ces documents ne prouvant à elle seule aucune man'uvre dolosive. Elle ajoute, par ailleurs, que la circonstance que le site web qui lui était loué ne serait désormais plus accessible s'avérerait parfaitement justifiée puisque depuis juin 2015 l'appelante n'aurait plus réglé aucune échéance à la concluante.

Enfin, elle conteste tout caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation mise en compte au regard, notamment, du peu de valeur de reprise représentée par le site internet.

Sur ce, la cour estime, concernant la demande en prononcé de la résolution du contrat de prestation de service, tout en relevant que cette demande est fondée sur l'absence de fourniture d'un site internet conforme aux prévisions contractuelles et non sur l'indisponibilité, par ailleurs alléguée, du site à compter du 3 septembre 2014, que sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, à cet égard, encore d'ajouter que la société S-Mecaelec a bien signé le procès-verbal de livraison et de conformité par apposition d'une signature et d'un tampon humide identiques à ceux apposés sur le contrat de licence d'exploitation, sans qu'il n'apparaisse que ce procès-verbal eût été altéré, notamment par l'apposition d'une date erronée, par rapport à ce qui aurait été la volonté de la société S-Mecaelec. En outre, la société S-Mecaelec a bien reçu communication, en date du 23 juillet 2013, du document intitulé 'étapes chronologiques de réalisation de votre site internet', et revêtu de la même signature, fût-ce sans tampon humide, que les autres documents, ledit planning indiquant que les échéances étaient dues à compter de la proposition de maquette, quand bien même le site devrait ultérieurement recevoir des modifications à la demande du client, les échanges de correspondances produites à hauteur de cour sur cet aspect n'étant, par ailleurs, pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le juge de première instance. Et comme l'a justement relevé le premier juge, le paiement des échéances sur une période qui, au demeurant, n'est pas limitée aux seuls premiers mois du contrat, vient corroborer la démonstration que le site aurait été effectivement livré.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société S-Mecaelec de ses demandes tendant à l'obtention du prononcé de la résolution du contrat de prestation de service, que ce soit pour obtenir, à titre principal, la résiliation consécutive du contrat de location, ou à titre subsidiaire la garantie de la société Meosis de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

Cela étant, la cour observe qu'il n'est pas contesté que, comme en atteste le courrier de l'AFNIC en date du 26 janvier 2015, le nom de domaine correspondant au site internet n'était plus fonctionnel à compter du 3 septembre 2014, ce qu'admet, d'ailleurs, la société Meosis, qui conteste uniquement qu'il puisse lui en être fait grief. Il y a lieu de relever que cette circonstance fait suite, à tout le moins chronologiquement, au courrier du 20 mai 2014 adressé à la société Meosis, avec copie à la société Locam, par lequel la société S-Mecaelec, par le truchement de son conseil, a entendu exprimer sa volonté de mettre fin, fût-ce au titre d'une résolution, à la relation contractuelle et obtenir restitution des échéances réglées.

Dans ces conditions, il apparaît justifié de prononcer la résiliation du contrat de location à compter du 3 septembre 2014, date à laquelle la prestation de location a pris fin, du fait de l'indisponibilité du site internet.

La société S-Mecaelec ne démontrant, ni même n'alléguant, que la rupture par la société Meosis de son obligation de maintenance aurait un caractère fautif, alors qu'elle-même avait fait savoir qu'elle ne souhaitait plus disposer de ce site, il convient de rejeter sa demande en paiement de la somme de 3 808,23 euros.

Sur les demandes reconventionnelles :

Concernant la demande en paiement de la société Locam, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, étant encore ajouté que le préjudice de la société Locam doit encore s'apprécier au regard de la nature de la prestation en cause relevant du service personnalisé.

Et sur la demande en dommages-intérêts de la société Meosis, dans la mesure où celle-ci ne démontre de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, laquelle obtient, pour partie, satisfaction, il convient de rejeter la demande formée par la société Meosis à ce titre sur appel incident, le jugement entrepris devant donc être confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société S-Mecaelec succombant, à tout le moins pour partie, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les frais d'exécution et le droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 200l-212 du 08 mars 2001, ayant été expressément mis à la charge de la partie créancière par ces dispositions réglementaires, sauf lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectue sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou d'une créance alimentaire (article 11-2), il n'appartient pas davantage à la cour qu'au tribunal, dans les autres cas, de les faire supporter par la partie débitrice.

Par ailleurs, l'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle au bénéfice par Me [C] des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Colmar,

Y ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de location liant la société S-Mecaelec à la société Locam à la date du 3 septembre 2014,

Déboute la société S-Mecaelec de sa demande en paiement de la somme de 3 808,23 euros dirigée contre la société Meosis,

Condamne la société S-Mecaelec aux dépens de l'appel, à l'exclusion des frais d'exécution et du droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n° 200l-212 du 08 mars 2001,

Rappelle que les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit tant de la société S-Mecaelec que de la société Meosis ou de la société Locam.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/04209
Date de la décision : 01/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-01;19.04209 ?
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