Chambre 5 B
N° RG 21/02591
N° Portalis DBVW-V-B7F-HS7N
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 Mai 2022
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [S] [E] [T] épouse [P]
née le 13 Septembre 1984 à SIALKOT (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002939 du 26/05/2021
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour,
INTIMÉ :
Monsieur [M] [J] [P]
né le 07 Décembre 1981 à SIALKOT (PAKISTAN)
Chez M. [G] [W] 37,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme KERIHUEL, Conseiller,
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel principal de Mme [T],
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit la loi française applicable au divorce des parties et aux mesures relatives aux enfants,
Prononce du chef de l'altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [M] [J] [P]
Né le 7 Décembre 1981 à Sialkot (Pakistan),
et de
Mme [S] [E] [T]
née le 13 Septembre 1984 à Sialkot (Pakistan),
mariés le 12 octobre 2012 à [Localité 6],
Ordonne qu'un extrait du présent arrêt ne comportant que le dispositif, soit conservé au répertoire spécial tenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères sis à [Localité 4],
Constate que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,
Constate que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 décembre 2018,
Rappelle l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère,
Octroie à M. [P], à défaut d'accord amiable, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 2ème et 4ème samedis et dimanches de chaque mois de 10 heures à 17 heures,
Condamne M. [P] à verser à Mme [T] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 450 euros (quatre cent cinquante euros) au total, avec indexation,
Dit que cette contribution est payable d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire,
Rappelle que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation intitulé 'Ensemble des ménages hors tabac (métropole et DOM)' (base 100 en 2015), publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du mois de l'arrêt,
Dit que cette contribution sera révisée chaque année à l'initiative du débiteur à la date anniversaire du présent arrêt à l'aide du dernier indice connu, selon la formule d'indexation suivante :
montant de la contribution initiale X indice du dernier mois connu = nouveau montant
indice de référence
Indique aux parties qu'elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront procéder à une consultation via le site internet: http://vvfww.insee.fr,
Condamne dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
Dit que cette contribution sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite ou d'hébergement et ce tant que l'enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension,
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) des le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'a1locations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt quatre derniers mois,
Rappelle que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01],
Rappelle que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d°exécution classiques :
- la saisie attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
Dit que cette contribution sera due même au delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome,
Condamne Mme [T] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,