Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Anne CROVISIER
le 25 Mai 2022
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 21/05140 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXKS
Minute n° : 291/22
ORDONNANCE du 25 Mai 2022
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.R.L. PC 54
prise en la personne de son représentant légal
31 B rue de Mulhouse
68440 ZIMMERSHEIM
représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
REQUIS et APPELANTS :
Madame [L] [M] épouse [P]
12 rue des Alliés
68400 RIEDISHEIM
Monsieur [E] [P]
12 rue des Alliés
68400 RIEDISHEIM
S.A.R.L. PREM ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
40 rue Jean Monnet
68200 MULHOUSE
représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 08 Avril 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu le 10 Décembre 2018, par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse,
Vu l'appel interjeté contre cette décision le 05 Février 2019,
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2019, ordonnant la radiation de l'affaire du rôle,
Vu l'acte de reprise d'instance de la SARL PC 54 en date du 20 Décembre 2021 aux fins de constater la péremption de l'instance,
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience sur incident de mise en état du 08 Avril 2022, afin que les parties présentent leurs observations sur la requête en péremption d'instance,
Les parties appelantes s'en sont remises à la décision du magistrat chargé de la mise en état.
Il convient de constater que depuis l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2019, ordonnant la radiation de l'affaire du rôle, aucune des parties n'a accompli de diligence.
Dans ces conditions, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, et de constater la péremption d'instance à défaut de diligence des parties dans un délai de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation rendue le 27 Novembre 2019, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Madame [M] [L] épouse [P], Monsieur [E] [P] et la SARL PREM ALSACE seront condamnés aux dépens.
L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL PC 54.
P A R C E S M O T I F S
Constate la péremption de l'instance,
Condamne Madame [M] [L] épouse [P], Monsieur [E] [P] et la SARL PREM ALSACE aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL PC 54.
La Greffière :la Présidente :