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25/05/2022 | FRANCE | N°21/04796

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 mai 2022, 21/04796


MINUTE N° 290/22

























Copie à



- Me Dominique HARNIST



- Me Julie HOHMATTER



Arrêt notifié au parties



Copie à M. Le PG



Le 25.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04796 - N

° Portalis DBVW-V-B7F-HWX7



Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



URSSAF D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

16 rue Contades 67945 STRASBOURG CEDEX 9...

MINUTE N° 290/22

Copie à

- Me Dominique HARNIST

- Me Julie HOHMATTER

Arrêt notifié au parties

Copie à M. Le PG

Le 25.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04796 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWX7

Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

16 rue Contades 67945 STRASBOURG CEDEX 9

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A.R.L. MC SECURITE prise en la personne de son représentant légal

31 route de la Wantzenau - Bâtiment Actipole 67800 HOENHEIM

S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de son représentant légal

18 avenue Mendès France CS 40094

CS 40094 67302 SCHILTIGHEIM

Représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 novembre 2021, régulièrement frappé d'appel, le 22 novembre 2021, par voie électronique, par l'URSSAF d'Alsace,

Vu la constitution d'intimée de la SARL MC Sécurité et de la Selas MJE du 6 janvier 2022,

Vu l'ordonnance du 23 février 2022 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2022,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 23 février 2022,

Vu les conclusions de l'URSSAF d'Alsace du 15 février 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 21 février 2022,

Vu l'avis de l'Avocat général du 14 mars 2022, transmis par voie électronique le 15 mars 2022, qui conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation faisant suite au pourvoi n°F 2112739,

Vu les conclusions de la Selas MJE, prise en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société MC Sécurité, du 24 mars 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu l'audience du 4 avril 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que la SARL MC Sécurité a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 5 octobre 2020, la Selas MJE, prise en la personne de Maître [O] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.

Le 8 octobre 2020, l'Urssaf d'Alsace a déclaré sa créance au passif de la SARL MC Sécurité pour un montant total de 200 480,17 euros, dont 182 193,25 euros à titre privilégié et 18 286,92 euros à titre chirographaire.

Le 25 novembre 2020, l'Urssaf d'Alsace a effectué une déclaration de créance rectificative pour un montant total de 205 059,52 euros, dont 186 772,60 euros à titre privilégié et 18 286,92 euros à titre chirographaire.

Par lettre du 5 janvier 2021, le mandataire judiciaire a contesté le rang privilégié de la créance au motif que la créance, supérieure à 15 000 euros, n'avait pas fait l'objet d'une inscription de privilège.

Par lettre du 26 janvier 2021, l'Urssaf d'Alsace a maintenu sa demande, au motif que l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale ne trouvait pas à s'appliquer, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant global, que chaque période de cotisation possède sa propre date d'exigibilité et que chaque créance prise isolément n'était pas supérieure à 15 000 euros. Il ajoutait qu'en application de l'article L.243-4 du code de la sécurité sociale, il bénéficie pendant un an à compter de l'exigibilité des cotisations, d'un privilège dit occulte.

Par lettre du 26 mars 2021, le mandataire transmettait une contestation de la gérante à hauteur de 110 471,58 euros.

Le 16 avril 2021, l'Urssaf procédait à sa déclaration de créance définitive pour 96 863,72 euros dont 74 576,80 euros à titre privilégié et 18 286,92 euros à titre chirographaire.

Par lettre du 15 septembre 2021, le mandataire judiciaire indiquait maintenir la contestation du rang privilégié de la créance.

Pour admettre le montant de la créance d'un montant de 92 863,72 euros à titre chirographaire, le juge-commissaire retenait que le seuil de 15 000 euros doit être apprécié au regard de la créance globale de l'Urssaf et non par échéance, de sorte que l'inscription était obligatoire et devait intervenir dans un délai de 9 mois suivant la date limite de paiement et que l'ouverture d'une procédure collective ne permet pas de conserver un privilège non inscrit.

L'Urssaf fait valoir que dans le cadre de précédentes décisions, la cour d'appel a fait droit aux arguments soulevés par le mandataire et que l'Urssaf s'est pourvue en cassation.

L'Urssaf demande que la cour prononce un sursis à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de cassation et le mandataire judiciaire demande qu'il lui soit donné acte qu'il ne s'oppose pas au sursis à statuer.

L'Urssaf justifie avoir, le 26 février 2021, formé trois pourvois en cassation (F21-12.739 ; G 21-12.741 ; H 21-12.740) à l'encontre de trois arrêts de la cour d'appel du 30 décembre 2020, que la partie intimée produit d'ailleurs en son annexe 14 et invoque au soutien de ses moyens de défense.

En l'état de ces pourvois en cassation dont est saisie la Cour de cassation, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu'à ce que la Cour de cassation statue sur ces pourvois.

Les dépens seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Sursoit à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance de l'Urssaf d'Alsace au passif de la société MC Sécurité jusqu'au prononcé des arrêts de la Cour de cassation sur les pourvois F21-12.739, G 21-12.741 et H 21-12.740 formés à l'encontre de trois arrêts de la cour d'appel du 30 décembre 2020, n°RG 19/05413, n°RG 20/00182 et n°RG 19/05494,

Réserve les dépens,

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l'instance en justifiant de la cause de l'expiration du sursis,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

LUNDI 05 DECEMBRE 2022, SALLE 32 à 10 HEURES

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04796
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.04796 ?
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