MINUTE N° 289/22
Copie à
- Me Dominique HARNIST
- Me Julie HOHMATTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 25.05.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04510 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWIP
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
TSA 60003
38046 GRENOBLE CEDEX 9
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.R.L. M.O.B ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
6 rue des Roseaux 67360 ESCHBACH
S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de [U] [Z] mandataire judiciaire de la SARL MOB ALSACE
13 avenue Pierre Mendès France 67300 SCHILTIGHEIM
Représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 Octobre 2021,
Vu l'appel interjeté par l'URSSAF D'ALSACE le 26 Octobre 2021,
Vu les constitutions d'intimées de la SARL M.O.B. ALSACE et de la SELAS MJE en qualité de mandataire judiciaire de la société M.O.B. ALSACE en date respectivement des 22 et 25 Novembre 2021,
Vu la demande de sursis à statuer présentée par l'URSSAF par des dernières écritures du 29 Décembre 2021, dans l'attente des arrêts à venir de la Cour de cassation, sur des pourvois interjetés à l'encontre des arrêts rendus par la Cour d'Appel de Colmar le 30 Décembre 2020,
Vu les dernières conclusions en date du 1er Avril 2022 déposées par la SARL M.O.B. ALSACE et de la SELAS MJE en qualité de mandataire judiciaire de la société M.O.B. ALSACE par lesquelles elles sollicitent notamment de la Cour qu'elles lui donnent acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer,
Vu les réquisitions du Ministère Public qui ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 Avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les questions de principe posées dans la présente instance ont été posées dans des contentieux antérieurs et la Cour d'appel de Colmar dans trois arrêts en date du 30 Décembre 2020, a statué sur le seuil à partir duquel l'URSSAF pouvait inscrire un privilège pour qu'elle puisse le maintenir au-delà du privilège occulte et sur le délai dans lequel il était possible d'inscrire un tel privilège et de le revendiquer dans le cadre d'une procédure collective.
Un pourvoi a été interjeté à l'encontre de ces trois arrêts.
Ces questions ont été posées dans la présente instance et il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur les pourvois n°F2112739, G 2112741 et H2112740.
Les demandes et les dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur les pourvois n°F2112739, G 2112741 et H2112740,
Réserve les demandes et les dépens,
Dit que la partie la plus diligente saisira la présente juridiction après le prononcé de décisions de la Cour de Cassation et en tant que de besoin,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :
LUNDI 05 DECEMBRE 2022, SALLE 32 à 10 HEURES
La Greffière :la Présidente :