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25/05/2022 | FRANCE | N°21/04510

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 mai 2022, 21/04510


MINUTE N° 289/22

























Copie à



- Me Dominique HARNIST



- Me Julie HOHMATTER



Copie à M. le PG



Arrêt notifié aux parties



Le 25.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04510 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWIP



Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



URSSAF D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

TSA 60003

38046 GRENOBLE CEDEX 9



Rep...

MINUTE N° 289/22

Copie à

- Me Dominique HARNIST

- Me Julie HOHMATTER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 25.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04510 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWIP

Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF D'ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

TSA 60003

38046 GRENOBLE CEDEX 9

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A.R.L. M.O.B ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

6 rue des Roseaux 67360 ESCHBACH

S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de [U] [Z] mandataire judiciaire de la SARL MOB ALSACE

13 avenue Pierre Mendès France 67300 SCHILTIGHEIM

Représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 Octobre 2021,

Vu l'appel interjeté par l'URSSAF D'ALSACE le 26 Octobre 2021,

Vu les constitutions d'intimées de la SARL M.O.B. ALSACE et de la SELAS MJE en qualité de mandataire judiciaire de la société M.O.B. ALSACE en date respectivement des 22 et 25 Novembre 2021,

Vu la demande de sursis à statuer présentée par l'URSSAF par des dernières écritures du 29 Décembre 2021, dans l'attente des arrêts à venir de la Cour de cassation, sur des pourvois interjetés à l'encontre des arrêts rendus par la Cour d'Appel de Colmar le 30 Décembre 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 1er Avril 2022 déposées par la SARL M.O.B. ALSACE et de la SELAS MJE en qualité de mandataire judiciaire de la société M.O.B. ALSACE par lesquelles elles sollicitent notamment de la Cour qu'elles lui donnent acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande de sursis à statuer,

Vu les réquisitions du Ministère Public qui ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 Avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les questions de principe posées dans la présente instance ont été posées dans des contentieux antérieurs et la Cour d'appel de Colmar dans trois arrêts en date du 30 Décembre 2020, a statué sur le seuil à partir duquel l'URSSAF pouvait inscrire un privilège pour qu'elle puisse le maintenir au-delà du privilège occulte et sur le délai dans lequel il était possible d'inscrire un tel privilège et de le revendiquer dans le cadre d'une procédure collective.

Un pourvoi a été interjeté à l'encontre de ces trois arrêts.

Ces questions ont été posées dans la présente instance et il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur les pourvois n°F2112739, G 2112741 et H2112740.

Les demandes et les dépens seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur les pourvois n°F2112739, G 2112741 et H2112740,

Réserve les demandes et les dépens,

Dit que la partie la plus diligente saisira la présente juridiction après le prononcé de décisions de la Cour de Cassation et en tant que de besoin,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

LUNDI 05 DECEMBRE 2022, SALLE 32 à 10 HEURES

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/04510
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.04510 ?
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