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25/05/2022 | FRANCE | N°21/03710

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 mai 2022, 21/03710


MINUTE N° 277/22

























Copie exécutoire notifiée aux parties



Le 25.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03710 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU5H



Décision déférée à la Cour : 10 Août 2021 par la Chambre commerciale

du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANT :



Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR

9 avenue Raymond Poincaré

CS 60073 68000 COLMAR



représenté par Mme VUILLET, substitut général



INTIMES :



Mon...

MINUTE N° 277/22

Copie exécutoire notifiée aux parties

Le 25.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03710 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU5H

Décision déférée à la Cour : 10 Août 2021 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT :

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR

9 avenue Raymond Poincaré

CS 60073 68000 COLMAR

représenté par Mme VUILLET, substitut général

INTIMES :

Monsieur [B] [M]

exerçant sous le nom commercial 'PRO VIANDE'

24 rue Edouard Branly 68000 COLMAR

non représenté, assigné par voie d'huissier à domicile le 28.09.2021

S.A.R.L. COLEOCASH-PROMOCASH

prise en la personne de son représentant légal

ZAC parc de la Mer Rouge Rue du Pâturage 68100 MULHOUSE

non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 28.09.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- rendu par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL COLEOCASH-PROMOCASH a, par assignation en date du 20 juillet 2021, sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [M] au motif que la partie défenderesse paraît se trouver en état de cessation de paiements.

Par jugement du 10 août 2021, le Tribunal judiciaire de COLMAR a déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [M], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 octobre 2020, a dit que le présent jugement emporte interdiction de payer toute créance dont l'origine serait antérieure au présent jugement, a désigné M. [F] en qualité de juge-commissaire et M. [E] en qualité de juge commissaire suppléant, a désigné la société [G] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [G], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, a invité les salariés à désigner leur représentant qui communiquera son nom et son adresse au greffe de la chambre commerciale de ce Tribunal, a fixé à huit mois à compter de ce jour, le délai laissé au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, a ordonné la cessation immédiate de l'activité, a dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 30 mois à compter de la présente décision, a rappelé que le liquidateur tient informé au moins tous les trois mois, le juge commissaire, le débiteur et le Ministère public du déroulement des opérations, a dit que pour la durée de la procédure, le siège social de l'entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire, a désigné pour procéder à l'inventaire avec prisée, la SCP RANOUX-ORSAT & CHRISTOPHE, a dit que l'inventaire devra être fait et déposé dans un délai maximum de 21 jours à compter de la présente décision, a dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur qui sera déposé au greffe, a ordonné l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par le Code de commerce, a déclaré le présent jugement exécutoire par provision, a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration faite au greffe le 03 septembre 2021, Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près le Tribunal judiciaire de COLMAR, a interjeté appel de cette décision.

Par des réquisitions écrites du 20 septembre 2021, M. LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de COLMAR requiert de la Cour qu'elle infirme le jugement rendu le 10 août 2021.

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL soutient, que M. [M] fait déjà l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 22 octobre 2012 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, que cette procédure n'est pas encore clôturée, qu'au regard de l'article L.640-2 du Code de commerce et de la jurisprudence, liquidation sur procédure ne vaut, que la seconde demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du même débiteur doit être déclarée irrecevable et le prononcé de celle-ci doit être annulé.

Par actes d'huissier délivrés le 28 septembre 2021, M. Le Procureur général près la Cour d'appel de Colmar a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel qui ont été remises à une personne présente au domicile de M. [M] et à une personne habilitée pour la Sarl COLEOCASH-PROMOCASH.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 Février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que par jugement du 10 août 2021, le Tribunal judiciaire de COLMAR a déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [M], et que M. [M] avait déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 22 octobre 2012 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et que cette procédure n'est pas encore clôturée, comme en justifie le ministère public par les pièces qu'il verse aux débats.

Il résulte des dispositions de l'article L 640-2 du code de commerce applicables en l'espèce que 'La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte'.

En conséquence, la requête en ouverture d'une procédure de liquidation présentée par la SARL COLEOCASH-PROMOCASH doit être déclarée irrecevable.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Colmar le 10 Août 2020,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la requête du 20 Juillet 2021, de la SARL COLEOCASH-PROMOCASH aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [M],

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03710
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.03710 ?
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