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25/05/2022 | FRANCE | N°21/02920

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 mai 2022, 21/02920


MINUTE N° 276/22























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Loïc RENAUD





Le 25.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02920 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTSW



Décision déférée

à la Cour : 16 Novembre 2020 par la COUR D'APPEL DE COLMAR



DEMANDERESSE EN LA REQUETE :



S.A.S. HYPROMAT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

15 rue du Travail

67720 HOERDT



Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la C...

MINUTE N° 276/22

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Loïc RENAUD

Le 25.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02920 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTSW

Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2020 par la COUR D'APPEL DE COLMAR

DEMANDERESSE EN LA REQUETE :

S.A.S. HYPROMAT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

15 rue du Travail

67720 HOERDT

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

DEFENDERESSE EN LA REQUETE :

SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR

80 route des Lucioles

VALBO 06560

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 16 novembre 2020,

Vu la requête déposée le 14 juin 2021, par déclaration faite au greffe par la SAS HYPROMAT FRANCE, afin d'obtenir que la cour d'appel complète l'arrêt qu'elle a rendu le 16 novembre 2020 en rejetant l'appel incident de la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR représentée par son liquidateur et en disant qu'elle supportera les dépens de cet appel incident,

Vu les dernières conclusions déposées par la SAS HYPROMAT FRANCE, le 3 janvier 2022,

Vu les dernières conclusions déposées par la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR le 4 janvier 2022 par lesquelles la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR sollicite de la cour qu'elle rejette la requête présentée par la SAS HYPROMAT FRANCE.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SAS HYPROMAT FRANCE soutient que la cour a omis de statuer dans le dispositif de son arrêt sur l'appel incident de la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR, intimée et représentée par son liquidateur, qu'il résulte clairement de la motivation de l'arrêt que la Cour n'a pas fait droit à cet appel incident et a approuvé les premiers juges d'avoir débouté cette société de sa demande en dommages et intérêts, qu'elle a expressément demandé la condamnation de la partie adverse aux dépens de son appel incident de sorte que la cour d'appel a bien été saisie de cette demande, que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens et que si le juge en dispose autrement, il doit motiver sa décision, que la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR ayant succombé sur son appel incident doit donc en supporter les frais, qu'il convient dès lors de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 en rejetant l'appel incident comme non fondé et en mettant les dépens de cet appel incident à la charge de l'intimé conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce en considération de toute motivation contraire dans le corps de l'arrêt.

La SAS HYPROMAT FRANCE explique que contrairement aux règles de procédure qui régisse le litige, l'avocat de la partie adverse a entrepris une procédure de taxation auprès du greffier taxateur du tribunal judiciaire de Strasbourg en prétendant au règlement de la totalité des dépens d'appel calculé sur une valeur en litige qui inclut le montant demandé au titre de l'appel incident et sollicite de la cour que l'argumentation développée par la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR ne soit pas retenue.

La SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR demande à la Cour de rejeter la requête présentée par la SAS HYPROMAT FRANCE comme non fondée et soutient que la Cour d'appel a rejeté l'appel incident qu'elle a formé ce qui résulte implicitement mais nécessairement de la confirmation du jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de Grande instance de Strasbourg, la Cour prenant soin dans sa motivation d'expliquer pour quelles raisons elle avait été déboutée de sa demande en ce qui concerne les dommages-intérêts mis en compte, que l'arrêt critiqué a condamné la SAS HYPROMAT FRANCE tout aussi clairement aux dépens en sa qualité d'appelante et succombante principale, que la cour d'appel n'a pas distingué entre les dépens attachés à l'appel principal et les dépens attachés à l'appel incident, et que la SAS HYPROMAT FRANCE n'est pas fondée à vouloir faire rejuger l'affaire s'agissant des dépens à laquelle elle a été condamnée de façon générale.

Dans son arrêt rendu le 16 novembre 2020, la Cour a statué sur l'appel incident de la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR et l'a rejeté en motivant sa décision, en confirmant le jugement entrepris sur la demande en dommages et intérêts présentée par la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR tout en rejetant l'argumentation de la SAS HYPROMAT FRANCE qui tendait à voir déclarer irrecevable cette prétention en affirmant qu'elle constituait une demande nouvelle devant la Cour.

En page 6 de son arrêt, la cour d'appel a jugé que la SAS HYPROMAT FRANCE, appelante et succombante principale sera condamnée aux dépens et a indiqué dans le dispositif de cette décision : 'Condamne la SAS HYPROMAT FRANCE aux dépens'.

Par sa décision la Cour a répondu à la demande présentée par la SAS HYPROMAT FRANCE et a jugé que cette société devait, seule, être condamnée aux dépens.

Dans ces conditions, la requête en omission de statuer présentée par la SAS HYPROMAT FRANCE sera rejetée.

Succombant sur cette demande, la SAS HYPROMAT FRANCE sera condamnée aux dépens de la présente instance.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande en complément d'arrêt présenté par la SAS HYPROMAT FRANCE,

Condamne la SAS HYPROMAT FRANCE aux dépens de la présente instance,

Condamne la SAS HYPROMAT FRANCE à verser à la SELARL JSA, anciennement dénommée SELARL GAUTHIER-SOHM, mandataire liquidateur de la SAS AQUA MATTAZUR la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/02920
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.02920 ?
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