MINUTE N° 280/22
Copie Ã
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Copie notifiée aux parties
Le 25.05.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01707 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HROG
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Maître [L] [Z] mandataire judiciaire de HSOLS FRANCE
Parc d'Activités d'Eckbolsheim 5 rue des Frères Lumière
67201 ECKBOLSHEIM
S.A.R.L. HSOLS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
Zone artisanale Rue de l'énergie 67870 GEISPOLSHEIM
S.E.L.A.R.L. ADJE prise en la personne de Me [Y] commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL HSOLS FRANCE
Parc d'Activités d'Eckbolsheim
5 rue des Frères Lumière 67201 ECKBOLSHEIM
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. MCA SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
6 rue Oberlin 67170 BRUMATH
non représentée, assignée par voie d'huissier à domicile le 23.06.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'arrêt avant-dire droit de la cour d'appel de céans du 17 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure,
Vu les conclusions de la société Hsols France, Maître [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Hsols France et de la Selarl ADJE, représentée par Me [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Hsols France, du 14 février 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'acte d'huissier de justice signifiant le 17 février 2022 à la société MCA Services la copie conforme des conclusions récapitulatives et du bordereau de communication de pièces du 14 février 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société MCA Services ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 dudit code, la partie qui ne conclut pas (...) est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Selon les motifs de l'ordonnance et les conclusions de la société Hsols France, de son mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, la société Hsols France a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 17 décembre 2018.
Les parties appelantes indiquent que, comme l'a précisé le juge-commissaire dans l'ordonnance attaquée, la société MCA Services a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Hsols France à hauteur de 37 525 euros, au titre de factures.
Selon l'ordonnance attaquée, la société MCA Services indiquait qu'il s'agissait de factures relatives à des travaux sous-traités par la société Hsols France sur plusieurs chantiers courant 2018.
Devant la cour d'appel, les appelantes soutiennent qu'il appartient à la société MCA Services de démontrer les travaux réalisés qui ont fait l'objet des factures contestées.
Elles soutiennent que ces factures ne correspondent à aucun marché.
L'inexécution totale des travaux dont le paiement est demandé étant invoquée, il appartient au créancier, qui demande le paiement de ses factures, de démontrer la réalisation des prestations ainsi facturées.
La société MCA Services, qui ne comparaît pas, est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance.
Ainsi, elle est réputée soutenir que, comme il résulte de l'ordonnance, un paiement a été effectué, correspondant aux deux premières factures de 2018, par chèque d'un montant de 4 050 euros, lequel a été refusé par la banque suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde le 17 décembre 2018 et que la société Hsols a reconnu de facto les deux premières factures de la liste produite.
Les appelantes ne contestent pas que la société Hsols a remis un chèque en paiement de ces factures, lequel est revenu impayé, mais soutiennent que 'le fait d'avoir payé deux factures en 2018 dont l'un des chèques a fait l'objet d'un refus suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde n'atteste pas du bien fondé de sa créance'.
La société MCA Services est aussi réputée soutenir que, comme l'a retenu l'ordonnance, la société Hsols n'a pas contesté, en 2018, les factures suivantes.
Sur ce point, les appelantes n'émettent aucune contestation. Il peut, de surcroît, être observé qu'elles ne contestent pas la réception desdites factures, qu'elles produisent, et qu'elles indiquent qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, plusieurs factures se trouvaient inscrites en comptabilité pour la somme de 37 525 euros, étant observé que ce montant correspond au même montant que celui des créances déclarées et contestées dans le cadre de la présente procédure.
La société MCA Services est aussi réputée soutenir que, comme l'a retenu l'ordonnance, la liste des interventions de la société MCA Services est cohérente avec la liste des chantiers sur lesquels la société Hsols est intervenue.
Les appelantes ne contestent pas non plus ce fait, mais soutiennent qu'il est insuffisant pour établir la réalité des travaux.
Ainsi, bien que la société MCA Services ne comparaisse pas, elle soutient certains éléments de fait, non contestés par la société Hsols France et les organes de la procédure collective, dont il convient d'apprécier la portée pour apprécier si la société MCA Services démontre ou non l'exécution des travaux, portée que contestent les appelantes.
En effet, en l'état du litige, l'appréciation de l'existence ou de l'absence de preuve de l'exécution des travaux suppose d'apprécier, d'une part, la portée de la remise du chèque revenu impayé en raison de l'ouverture de la procédure collective et, d'autre part, la portée des autres circonstances précitées.
Les appelantes opposent ainsi à la société MCA Services une contestation sérieuse tenant à l'inexécution des travaux.
En application de l'article R.624-5 du code de la consommation, le juge-commissaire et la cour d'appel n'ont pas le pouvoir juridictionnel de statuer ; il convient d'infirmer l'ordonnance et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'inviter le créancier, qui supporte la charge de la preuve de sa créance dont l'existence est sérieusement contestée, c'est-à -dire la société MCA Services, à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, à peine de forclusion, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce.
Il sera sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par la société MCA Services, jusqu'à l'expiration du délai imparti.
L'affaire sera rétablie à l'expiration du sursis à l'initiative des parties, sur justification de la disparition de sa cause, ou à la diligence de la cour.
Les dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10Â mars 2021,
Statuant à nouveau,
Constate l'existence de contestations sérieuses opposées par la société Hsols France, Me [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Hsols France et la Selarl ADJE représentée par Me [Y] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, à la déclaration de créance de la société MCA Services,
Dit que lesdites contestations n'entrent pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et de la cour d'appel statuant à sa suite,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Invite la société MCA Services à saisir la juridiction compétente pour trancher ces contestations dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, à peine de forclusion, conformément à l'article R. 624-5 du code de commerce,
Sursoit à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue par le juge compétent ou, en cas de défaut de saisine du juge compétent par la société MCA Services, jusqu'à l'expiration du délai imparti,
Ordonne la radiation de la procédure du rôle de la cour, la partie la plus diligente n'étant autorisée à la faire réinscrire au rôle que sur justification de l'obtention d'une décision sur le fond irrévocable ou de l'expiration du délai imparti par l'article R.624-5 du code de commerce sans qu'il soit procédé à la saisine de la juridiction du fond,
Réserve les dépens.
La Greffière :la Présidente :