MINUTE N° 284/22
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
- Me Guillame HARTER
- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 25.05.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01351 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ2K
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE, société de droit tunisien
prise en la personne de son représentant légal
104 avenue de l'UMA, La Soukra ARIANA (TUNISIE)
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT :
S.A.S. HAGER CONTROLS prise en la personne de son représentant légal
33, rue Saint Nicolas 67700 SAVERNE
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LAFARGE-SARKOSY, avocat au barreau de PARIS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
prise en la personne de son représentant légal
31 Place des Corolles - Esplanade Nord - La Tour Carpe Diem 92400 COURBEVOIE
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. RUTRONIK prise en la personne de son représentant légal
6 Mail de l'Europe 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
Société RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal
Industriestraße 2 75228 ISPRINGEN (ALLEMAGNE)
Représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me NORRIS, avocat au barreau de PARIS
Société INFINEON TECHNOLOGIES AG, société de droit étranger
prise en la personne de son représentant légal
Am Campeon 1-15 85579 NEUBIBERG (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LARRIBAU et Me HANS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société HAGER CONTROLS a pour activité l'achat, la vente, la fabrication et le développement de matériels et de systèmes électriques et d'appareils de contrôle et d'automatismes domotiques.
La société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE est la filiale tunisienne du groupe ASTEELFLASH qui a notamment pour activité la fabrication de cartes électroniques.
La société INFINEON TECHNOLOGIES AG est une société allemande qui fabrique des composants électroniques.
Les sociétés SAS RUTRONIK et RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH sont des fournisseurs de composants.
La société HAGER a conclu le 1er juillet 2005 un contrat avec la société UPONOR pour la fourniture de boîtiers électroniques destinés à des applications domotiques, lesquels comportent une carte d'alimentation fabriquée par la société ASTEEL avec un composant fourni par les sociétés RUTRONIK et fabriqué par la société INFINEON.
Au mois de février 2011, la société UPONOR a signalé des dysfonctionnements affectant la carte d'alimentation.
Par ordonnance du 03 juin 2013, le Président du Tribunal de grande instance de SAVERNE a désigné un expert judiciaire aux fins de déterminer les causes des désordres et de chiffrer le préjudice en résultant.
L'expert a déposé son rapport définitif le 22 mai 2018.
Par exploit d'huissier du 22 novembre 2018, la société HAGER CONTROLS a assigné les sociétés ASTEELFLASH et ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par exploits d'huissier du 15 février 2019 et du 21 février 2019, les sociétés ASTEELFLASH et ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE ont appelé en garantie la société INFINEON AG, la société RUTRONIK et la société RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH.
Par ordonnance du 02 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par acte du 22 mars 2019, la société CHUBB EUROPEAN GROUP est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur de la société HAGER CONTROLS.
L'affaire a été appelée devant le juge de la mise en état à l'audience du 03 novembre 2020.
Par une ordonnance du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande principale formée par la société HAGER CONTROLS à l'encontre des sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et ASTEEL FLASH TUNISIE ainsi que pour connaître des appels en garantie formés par les sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et ASTEEL FLASH TUNISIE à l'encontre de la société RUTRONIK, de la société RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH et de la société INFINEON AG, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au regard de la clause compromissoire attribuant compétence à un tribunal arbitral désigné conformément au règlement d'arbitrage à COLOGNE, a rejeté la demande de disjonction d'instance formée par la société HAGER CONTROLS, a réservé les frais, les dépens et les frais irrépétibles engagés par les parties.
Par déclaration faite au greffe le 06 avril 2021, la société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 20 avril 2021, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE s'est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 22 avril 2021, la société HAGER CONTROLS s'est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 22 avril 2021, la société INFINEON TECHNOLOGIES AG s'est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 23 avril 2021, les sociétés RUTRONIK et RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH se sont constituées intimées.
Par un arrêt rendu le 17 Janvier 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour d'appel de COLMAR a relevé :
- d'une part que le juge de la mise en état, alors saisi d'exceptions d'incompétence, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande principale formée par la société HAGER CONTROLS à l'encontre des sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et ASTEEL FLASH TUNISIE ainsi que pour connaître des appels en garantie formés par les sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE et ASTEELFLASH TUNISIE à l'encontre de la société RUTRONIK, de la société RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH et de la société INFINEON AG, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au regard de la clause compromissoire attribuant compétence à un tribunal arbitral désigné conformément au règlement d'arbitrage à COLOGNE, a rejeté la demande de disjonction d'instance formée par la société HAGER CONTROLS, a réservé les frais, les dépens et les frais irrépétibles engagés par les parties,
- d'autre part, que c'était à juste titre que le juge de la mise en état, chargé de l'instruction du dossier et qui n'a pas le pouvoir juridictionnel pour apprécier le fond du litige s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande principale et les appels en garantie et que la Cour n'était saisie que de la compétence du juge de la mise en état et non de celle du Tribunal judiciaire de Strasbourg, alors que le renvoi à mieux se pourvoir ordonné par le juge de la mise en état nécessite une décision sur la compétence de la juridiction saisie.
En conséquence, la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 Mars 2022, à 10 heures, afin que les parties présentent leurs observations sur le renvoi à mieux se pourvoir ordonné par le juge de la mise en état sans qu'une décision sur la compétence du Tribunal judiciaire de Strasbourg n'ait été sollicitée et ne soit rendue et a réservé les demandes et les dépens.
Par des dernières conclusions en date du 08 Mars 2022, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a sollicité de la Cour qu'elle rectifie l'erreur matérielle commise par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg dans son ordonnance du 22 janvier 2021, qu'elle dise que le juge de la mise en état devait écrire dans celui-ci 'déclare le tribunal incompétent' au lieu de 'se déclare incompétent' et qu'elle réforme l'ordonnance ainsi rectifier en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société HAGER et la société CHUBB.
Par des dernières conclusions du 17 mars 2022, la société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés INFINEON et RUTRONIK, à titre liminaire de rectifier l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé de disjoindre les instances, de rejeter toute demande tendant à la disjonction des instances, de confirmer l'ordonnance rendue le 22 janvier 2021 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a désigné un seul et même tribunal compétent pour l'ensemble des parties et de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a omis d'intégrer la compagnie CHUBB pourtant demanderesse au même titre que la société HAGER.
Par des dernières conclusions du 16 mars 2022, la société RUTRONIK et la société RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH ont demandé à la cour à titre liminaire de déclarer que le juge de la mise en état avait commis une erreur de plume dans le dispositif de son ordonnance constitutive d'une erreur matérielle en se déclarant incompétent en lieu et place du tribunal judiciaire de Strasbourg et de déclarer que cette erreur matérielle est susceptible de rectification, et à titre principal de confirmer l'ordonnance entreprise.
Par des dernières conclusions en date du 14 mars 2022, la société HAGER a demandé à la cour de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état, et statuant à nouveau de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés RUTRONIK et RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH dans le cadre de l'instance principale et de déclarer compétent le tribunal judiciaire de Strasbourg pour statuer sur l'instance principale initiée par la société HAGER CONTROLS à l'égard de la société ASTEEL.
Par des dernières conclusions en date du 9 mars 2022, la société INFINEON TECHNOLOGIE AG a demandé à la cour, à titre liminaire, la rectification de l'ordonnance entreprise et la confirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a retenu l'incompétence du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société RUTRONIK, la société RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH, la société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE ont soutenu que le premier juge avait commis une erreur matérielle en se déclarant incompétent et ont demandé à la Cour d'Appel qu'elle rectifie cette erreur matérielle.
Il résulte de la lecture de l'ordonnance entreprise, que le juge de la mise en état a été saisi par des conclusions déposées le 03 Novembre 2020, par la société HAGER qui a demandé au juge de la mise en état de 'DEBOUTER les sociétés RUTRONIK et RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH de l'exception d'incompétence du tribunal de céans pour statuer sur l'instance principale initiée par la société HAGER CONTROLS, soulevée aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident régularisées le 8 Juin 2020, de DEBOUTER la société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE de sa demande consistant à solliciter du Tribunal, s'il se déclarait incompétent pour statuer sur l'instance en garantie qu'elle a initiée, de renvoyer l'ensemble des parties, en ce donc compris la société HAGER CONTROLS, devant une autre juridiction que le Tribunal de céans' et de 'SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur l'instance principale initiée par la société HAGER CONTROLS à l'encontre de la société ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE'.
Dans leurs conclusions sur incident déposées devant le juge de la mise en état pour l'audience du 02 Novembre 2020, les sociétés RUTRONIK et RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH demande au juge de la mise en état de 'SE DECLARER incompétent' pour juger le litige comprenant une demande des sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE ET ASTEELFLASH et sur la demande en garantie à l'encontre des sociétés RUTRONIK et RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH et INFINEON, lesquelles devront être soumises, dans leur intégralité à un tribunal arbitral dont le siège est à Munich' et de 'RENVOYER les sociétés HAGER CONTROLS, CHUBB et ASTEEL ELECTRONIQUE TUNISIE à mieux se pourvoir'.
Ainsi, en se déclarant incompétent pour connaître de la demande principale formée par la société HAGER CONTROLS à l'encontre des sociétés ASTEEL ELECTRONIQUE et ASTEEL FLASH TUNISIE, ainsi que pour connaître des appels en garantie formés par ces sociétés, le juge de la mise en état a répondu à une demande formulée tant par la société HAGER CONTROLS que par les sociétés RUTRONIK et RUTRONIK ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE GMBH.
En conséquence, admettre dans ces conditions que le Juge de la Mise en Etat a commis une erreur matérielle susceptible de rectification alors que le Juge de la Mise en Etat a fait droit à une demande qui lui a été présentée, conduirait à modifier le sens de la décision entreprise, ce que ne permettent pas les dispositions permettant la rectification d'une erreur matérielle.
La Cour ne peut pas dans ces conditions admettre les demandes en rectification d'erreur matérielle qui aurait été commise par le juge de la mise en état, le juge de la mise en état ayant pertinemment répondu aux demandes des parties.
Le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent, en retenant qu'il ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fond du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
En renvoyant les parties à mieux se pourvoir, le juge de la mise en état n'a pas désigné de juridiction, mais a laissé aux parties le choix de la juridiction à saisir, comme il doit le faire dans une telle hypothèse.
Ce chef de décision sera confirmé.
Concernant la demande de disjonction des procédures, la Cour relèvera que la décision de jonction d'une procédure est une mesure de nature administrative insusceptible d'appel.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SAS HAGER CONTROLS sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Janvier 2021,
Y Ajoutant,
Condamne la société HAGER CONTROLS aux dépens de l'appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière :la Présidente :