La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°20/02776

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 mai 2022, 20/02776


MINUTE N° 282/22





























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- la SELARL HARTER -LEXAVOUE COLMAR





Le 25.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02776 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMZ2





Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLERS LE LAC

prise en la personne de son représentant légal

5 rue Pasteur

25130 VILLERS ...

MINUTE N° 282/22

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- la SELARL HARTER -LEXAVOUE COLMAR

Le 25.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02776 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMZ2

Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLERS LE LAC

prise en la personne de son représentant légal

5 rue Pasteur

25130 VILLERS LE LAC

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [B] [X]

34 rue Jean BAUD

74940 ANNECY-LE-VIEUX

Madame [W] [F] ÉPOUSE [X] épouse [X]

34 rue Jean BAUD

74940 ANNECY-LE-VIEUX

Représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 5 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure dans leurs dernières écritures sur la question de l'étendue de la saisine de la cour d'appel dans le présent dossier quant au sort de l'expertise qui a été réalisée et de la demande en paiement formée par M. et Mme [X] contre la Caisse de Crédit Mutuel de Villers-le-Lac, alors que la cour d'appel de Besançon, par un chef de son arrêt, qui ne semble pas atteint par la cassation, avait renvoyé ces demandes devant le tribunal de grande instance de Besançon, lequel a, par un second jugement, statué sur ces demandes et qu'un nouvel appel a été interjeté contre ce second jugement, dont l'examen a été renvoyé par la cour d'appel de Besançon devant la cour d'appel de Colmar, lequel est enregistré dans le cadre d'une instance distincte à la présente instance.

Par conclusions du 26 octobre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la Caisse de Crédit Mutuel de Villers-le-Lac (la Caisse) demande à la cour de :

A titre liminaire,

- juger que la décision ordonnant l'expertise est la suite et entretient un lien de dépendance nécessaire avec les chefs de jugements atteint par la cassation ;

- juger en conséquence que la décision ordonnant l'expertise a été cassée par l'arrêt du 25 mars 2020 ;

- juger qu'en raison du lien de connexité existant avec le chef de jugement atteint par la cassation relatif à la détermination des modalités d'application de la variation du Libor sur le taux d'intérêt, le sort de l'expertise entre dans la saisine de la Cour ;

Sur l'appel principal :

- infirmer le jugement rendu le 2 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon en ce qu'il a :

'- dit que la Caisse doit appliquer aux prêts N°10278-08661-00011540203 et N°10278-08661-00011540252 un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif,

- condamné la Caisse à payer aux époux [X] 1 500 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle de mauvaise foi,

- débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes,

- sursis à statuer sur les autres demandes et notamment au sujet de la réparation du préjudice économique dans l'attente des résultats de l'expertise,

- Avant dire droit : ordonné une expertise et désigne pour y procéder :

- M. [V] [O], expert judiciaire, (...) Avec faculté d'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :

o Se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles à sa mission, de recueillir les informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisées leur nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,

o Recalculer l'intégralité des taux d'intérêt des deux prêts depuis la date de signature du contrat et liquider les montants susceptibles d'être dus aux demandeurs,

o Faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- dit que pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

- dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, service du contrôle des expertises ;

- dit que le rapport définitif sera déposé au greffe en deux exemplaires au greffe du Tribunal de grande instance de Besançon, service du contrôle des expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 2 septembre 2017, sauf prorogation expresse ;

- fixé à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [X] à la régie d'avances et de recettes du Tribunal de grande instance de Besançon avant le 16 juin 2017 ;

- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2017 en mise au point ;

- laissé de façon provisoire la charge de leurs dépens à chacune des parties.'

Statuant à nouveau

1/ Sur l'application de la variation négative du LIBOR,

- juger que la Caisse ne devra appliquer au taux d'intérêt des prêts la valeur réelle de l'index Libor CHF Trois mois, que dans la mesure où la variation de la valeur de l'Index ne conduit pas à un taux négatif.

- juger qu'en décidant que la baisse de l'indice en deçà de zéro doit profiter sans restriction à l'emprunteur, le jugement peut conduire la Caisse à devoir appliquer un taux d'intérêt négatif.

- juger qu'admettre l'application d'un taux d'intérêt négatif même temporairement aboutit nécessairement à son imputation sur le capital et à la privation de la rémunération due au prêteur en contrepartie des crédits accordés.

- juger que le contrat de prêt est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps et que la rémunération due au banquier en contrepartie du crédit accordé doit exister à chaque échéance.

- juger que le taux (qui est défini contractuellement comme la somme du taux initial auquel on ajoute la variation de la valeur de l'index par rapport à la valeur de l'index arrêtée à la date d'ouverture du prêt) ne peut être négatif et ce à chaque échéance contractuelle

- constater, sous cette réserve, que la Caisse a appliqué rétroactivement la valeur réelle du LIBOR et qu'en conséquence elle a reversé le montant correspondant au différentiel d'intérêts sur le compte courant en CHF du demandeur, soit un montant de 14 595,81 CHF au titre du prêt de 1 010 000 CHF et 5 298,04 CHF pour le prêt de 170 000 CHF ;

En conséquence,

- déclarer les demandes des époux [X] mal fondées ;

- débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs fins et conclusions ;

2/ Sur l'expertise :

- A titre principal : prononcer la nullité de l'expertise de M. [O] ;

- A titre subsidiaire :

- juger qu'une expertise était inutile dans la mesure où la Caisse avait d'ores et déjà restitué les sommes dues aux époux [X] au titre du différentiel d'intérêt ;

- débouter les époux [X] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise ;

- juger en tout état de cause que les conclusions du rapport d'expertise de M. [O] sont erronées ;

- écarter en conséquence le rapport d'expertise déposé par M. [O] en date du 7 février 2020 ;

Sur appel incident :

- le rejeter,

- débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner les époux [X] à verser à la Caisse la somme de 8.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les époux [X] aux entiers fais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Par conclusions du 16 novembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

Sur l'appel principal :

- débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes.

Sur leur appel incident :

- le déclarer recevable et bien fondé

- y faire droit et en conséquence :

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Besançon en ce qu'il a :

- débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes

- dit et jugé que les prêts n° 10278-08661-00011540203 et n°10278-08661-00011540252, unissant M. et Mme [X] à la Caisse, doivent recevoir l'application d'un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR trois mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif.

- ordonné une expertise judiciaire

- l'infirmer s'agissant de la mission de l'expert et statuant à nouveau :

- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu'il plaira au tribunal, et dont la mission sera de recalculer l'intégralité des taux d'intérêt des deux prêts précités en retenant un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif, depuis la date de signature des contrats jusqu'au jour de la décision rendue et, de déterminer quelles sont les sommes trop perçues par la Caisse

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, en ce qui concerne la réparation du préjudice économique sollicité par M. et Mme [B] [X].

A titre subsidiaire :

Sur l'application de la variation négative du Libor :

- infirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de Besançon du 2 mai 2017 en ce qu'elle a dit que la Caisse doit appliquer aux prêts n°10278 08661 00011540203 et n°10278 08661 000115402 52, un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif.

Statuant de nouveau,

- dire et juger que la Caisse doit appliquer aux prêts n°10278 08661 00011540203 et n°10278 08661 000115402 52, un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement, mais dans la limite de 0% sur l'ensemble du remboursement desdits prêts.

Sur la mesure d'expertise :

A titre principal,

- débouter la Caisse de sa demande de nullité de l'expertise de monsieur [O].

- homologuer le rapport d'expertise déposé par M. [V] [O], le 7 février 2019.

Par conséquent,

- dire et juger que les prêts n°10278-08661-00011540203 et n°10278-08661-00011540252, unissant M. et Mme [X] à la Caisse, doivent recevoir l'application d'un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR trois mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif, mais dans la limite de 0 % sur l'ensemble du remboursement desdits prêts.

- condamner la Caisse à leur payer la contrevaleur en euros au jour du prononcé du jugement à intervenir de la somme de 21 000,95 CHF avec intérêt de droit au taux légal à courir à compter de l'acte introductif d'instance, en date du 30 décembre 2015.

A titre subsidiaire

- juger que l'expertise judiciaire était utile.

- confirmer le jugement du 2 mai 2017 en ce qu'il avait ordonné la désignation d'un expert.

A titre infiniment subsidiaire

- débouter la Caisse de sa demande injustifiée tendant à voir écarter le rapport d'expertise déposé par M. [O] en date du 7 février 2020.

- confirmer en conséquence le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la tenue d'une expertise.

Si la Cour de céans l'estime nécessaire,

- ordonner une nouvelle expertise dont le coût ne pourra qu'être supporté par la Caisse puisqu'elle entend contester le rapport d'expertise judiciaire.

Dans ce cas,

- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel Expert qu'il plaira au tribunal, et dont la mission sera de :

- Recalculer l'intégralité des taux d'intérêt des deux prêts précités en appliquant aux prêts litigieux un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, sans que cet index ne puisse être négatif même temporairement, depuis la date de signature des contrats jusqu'au jour de la décision rendue

- Et, de déterminer quelles sont les sommes trop perçues par la Caisse

- dire et juger que la Caisse supportera seule, le coût de la mesure d'expertise.

En tout état de cause,

- débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la Caisse aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

- condamner la Caisse à leur payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, dans lesquels seront compris les frais d'expertise judiciaire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Suivant offres de prêt immobilier, émises les 7 octobre 2004 et 4 juin 2010 par la Caisse de Crédit Mutuel Villers Le Lac (la Caisse), celle-ci a consenti à M. et Mme [X] un premier prêt de 170 000 CHF, moyennant un taux d'intérêt de 2,15 % l'an indexé sur le Libor 3 mois, et un second prêt de 1 010 000 Chf, moyennant un taux d'intérêt de 1,80 % indexé sur le Libor 3 mois.

Par acte d'huissier du 30 décembre 2015, M. et Mme [X] ont assigné la Caisse en demandant principalement :

- sa condamnation à appliquer aux deux prêts le taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif,

- une expertise judiciaire, aux fins de recalculer les taux d'intérêts des deux prêts précités,

- sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l'application du contrat,

Par jugement mixte du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a :

- dit que la Caisse doit appliquer aux prêts un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif ;

- condamné la Caisse à payer aux époux [X] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle de mauvaise foi ;

- débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes;

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- ordonné une expertise confiée à M. [O] ;

- statué sur les modalités et frais à avancer pour l'expertise ;

- laissé de façon provisoire la charge de leurs dépens à chacune des parties.

Par arrêt du 10 juillet 2018, la cour d'appel de Besançon a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la Caisse devait appliquer aux prêts litigieux un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif et condamné celle-ci a payer aux époux [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour indexation contractuelle de mauvaise foi,

statuant à nouveau sur ces points :

- dit que la Caisse doit appliquer aux prêts litigieux un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement, mais dans la limite de 0,00 % sur l'ensemble du remboursement desdits prêts,

- débouté les époux [X] de leur demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle de mauvaise foi,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

y ajoutant :

- débouté les époux [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [X] aux dépens d'appel,

- renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Besançon.

Par arrêt du 25 mars 2020 (n° pourvoi 18-23.803), la Première Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 10 juillet 2018, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse doit appliquer aux prêts litigieux un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement, mais dans la limite de 0,00 % sur l'ensemble du remboursement desdits prêts.

Elle a remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Colmar.

Ainsi, la présente cour est saisie de la demande des parties tendant à confirmer ou infirmer le jugement du 2 mai 2017 du tribunal de grande instance de Besançon ayant dit que la Caisse doit appliquer aux prêts un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif.

1°) Sur le taux d'intérêt applicable :

Conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil (devenu les articles 1103 et 1193), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Selon l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L'article 1905 du code civil dispose qu'il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières et l'article 1907 du même code que l'intérêt est légal ou conventionnel, l'intérêt conventionnel pouvant excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas, le taux de l'intérêt conventionnel devant être fixé par écrit.

Il est constant que dans un contrat de prêt immobilier, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, l'emprunteur devant restituer les fonds prêtés dans leur intégralité et les intérêts conventionnellement prévus étant versés à titre de rémunération de ces fonds, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur de sorte que l'éventualité d'intérêts mensuellement négatifs ne peut être admise.

En l'espèce, le document intitulé 'offre et contrat de prêt immobilier' accepté le 22 octobre 2004 indique :

- au point 4.1. Variations du taux d'intérêt : 'en complément de la définition de l'index 'LIBOR 3 MOIS' et des modalités de variation du taux d'intérêt, il est convenu que pendant toute la durée du prêt, le taux d'intérêt ne pourra varier de plus de deux points à la hausse par rapport au taux initial du prêt, étant entendu que la présence clause sera nulle et sans objet si le présent crédit était transformé par voie d'avenant en une autre devise'.

- au point 5.2 Coût du crédit, un taux d'intérêt du prêt de 2,150 % l'an, que les intérêts du prêt sont stipulés à taux indexé, que l'index retenu est l'index LIBOR 3 MOIS, que la définition de cet index est précisée au point 'Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d'intérêt'. Elle précise la valeur de l'index à la date du 22 septembre 2004.

- Au point 6, elle précise la définition de l'index LIBOR 3 MOIS, indiquant notamment : 'Trimestriellement, la variation de la valeur de l'index par rapport à la valeur de l'index arrêtée à la date d'ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt servant de base pour le calcul de la variation. Toutefois, les variations de l'index entraînant une modification du taux de prêt inférieure à 25 centièmes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées. La répercussion sur le taux d'intérêt prend effet au jour le plus proche entre le premier jour du mois civil en cours et le premier jour de la période d'amortissement en cours au moment du traitement du changement de taux. Le traitement du changement de taux est effectué entre le 6 et le 9 de chaque mois. La période d'amortissement est la période séparant deux échéances. La répercussion de la variation de l'index sur le terme de remboursement se fait à compter de la prochaine échéance prélevée à compter du changement de taux. La variation du taux d'intérêt se traduira par une variation du montant des échéances de remboursement.'

Il s'agit d'un prêt dont le capital est remboursable in fine le 31 octobre 2019 et il y est joint un tableau d'amortissement mentionnant pour chaque échéance mensuelle les sommes payées au titre des intérêts et de l'assurance, outre, pour la dernière échéance, le montant total emprunté.

Le document intitulé 'offre de prêt immobilier' accepté le 16 juin 2010 indique notamment :

- un taux d'intérêt de 1,80 %, que les intérêts sont stipulés à taux variable, que l'index retenu est l'index Libor 3 mois J/J (281 YI), que la définition de cet index est précisée au point 'Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d'intérêt'. Elle précise la valeur de l'index à la date du 18/03/2010. Elle ajoute : 'le taux d'intérêt du prêt variable ou indexé, pendant toute sa durée, ne pourra être supérieur à 3,600 %' (cf. point 4.1.2 Coût du crédit)

- que le prêt est à remboursement constant, par échéances payables le 5 du mois, que l'amortissement s'effectuera en 300 échéances successives de 4 385,27 CHF, cotisation éventuelle de l'assurance emprunteurs comprise et que 'les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement ci-joint'(cf point 4.1.3)

- au point 8 : 'Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d'intérêt', il est notamment écrit que 'le taux d'intérêt du prêt est stipulé variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution du LIBOR TROIS MOIS (...)

Répercussion sur le taux d'intérêt : Trimestriellement, à chaque mois de révision, la variation de la valeur de l'index par rapport à la valeur de l'index arrêté(...) date d'ouverture du prêt, est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt servant de base p(...) calcul de la variation. Toutefois, les variations de l'index entraînant une modification du taux de prêt inférieure à 25 centièmes (...) rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées. La répercussion sur le taux d'intérêt prendra effet au jour le plus p(...) entre le premier jour du mois civil en cours et le premier jour de la période d'amortissement en cours au moment du traitement du changement de taux. Le traiteme(...) changement de taux est effectué entre le 6 et le 9 de chaque mois. La période d'amortissement est la période séparant deux échéances'.

Répercussion sur le terme de remboursement : (...) La variation du taux d'intérêt se traduira par une variation du montant des éché(...) de remboursement, la date finale du prêt devant être respectée.

Par ailleurs, il est convenu que pendant les 20 premières années d'amortissement du prêt avec l'index défini ci-dessus, le (...)d'intérêts du prêt ne pourra varier de plus de 1,800 % l'an à la baisse par rapport au taux init(...) du prêt indexé tel que défini ci-avant. Ainsi, le taux d'intérêt du prêt, pendant les 20 premières années d'amortissement du prêt, (...) l'index défini ci-dessus ne pourra pas être supérieur à 3,600 % l'an ni inférieur à 0,000 % l'an. Au delà de cette périod (...) variation du taux d'intérêt ne sera plus limitée. (...)'

Le tableau d'amortissement mentionne pour chaque échéance mensuelle les sommes payées au titre du capital, des intérêts et de l'assurance groupe.

Sur ce :

La cour relève d'abord que, tout en qualifiant plusieurs fois les contrats souscrits de contrats de prêt, les emprunteurs soutiennent qu'ils ont une qualification sui generis et demandent à la cour de dire que les parties n'ont aucunement eu l'intention de qualifier la convention de contrat de prêt.

Cependant, M. et Mme [X] ont signé deux offres qualifiées d'offre de prêt immobilier, et ils ne soutiennent aucun moyen permettant de justifier que ces contrats, dont le contenu régit bien les modalités de prêts d'argent consentis par la Caisse, d'ailleurs qualifiée de prêteur, à eux-mêmes, d'ailleurs qualifiés d'emprunteur, et les modalités du remboursement de la somme prêtée, des intérêts prévus et des cotisations assurance.

Ensuite, contrairement à ce que soutient la banque, aucune stipulation contractuelle dans ces offres de prêt ne prévoit que le taux d'intérêt soit fixé en fonction d'une marge de la banque.

Par ailleurs, selon les stipulations précitées, le taux d'intérêt varie en fonction de l'évolution de l'index défini dans chacune des offres de prêt.

Aucune disposition légale ou contractuelle n'interdit que l'index lui-même puisse devenir négatif.

En revanche, il s'agit de savoir si les parties ont entendu déroger aux règles du code civil précitées et convenir que l'évolution de l'index puisse conduire à l'application d'un taux d'intérêt négatif ou au contraire, ne puisse conduire, au minimum, qu'à l'application d'un taux d'intérêt nul.

Il résulte des stipulations précitées du contrat de prêt et des tableaux d'amortissement que les échéances mensuelles comprenaient à chaque fois une part d'intérêts.

L'existence des arguments de vente qu'aurait, selon M. et Mme [X], développés la Caisse, n'est étayée par aucun élément. En tout état de cause, le fait que la Caisse ait indiqué prendre le risque de voir son taux initial baisser ne suffit pas à considérer qu'elle ait accepté, au-delà du risque de ne percevoir aucun intérêt si le taux venait à devenir nul, l'application d'un taux d'intérêt négatif, ce qui supposerait de rémunérer l'emprunteur.

Les emprunteurs invoquent, en outre, de manière inopérante le fait que les banques savaient que l'index pouvait être négatif. Une telle connaissance ne suffit pas à considérer que la Caisse ait accepté dans les offres de prêt du présent litige que le taux d'intérêt puisse devenir négatif.

Les emprunteurs qui soutiennent que les clauses d'indexation dans les contrats de baux doivent pouvoir varier à la hausse comme à la baisse, ne soutiennent pas pour autant que le jeu de telles clauses doivent pouvoir conduire le bailleur à payer une rémunération pour l'occupation des locaux loués à son locataire.

S'agissant, en outre, de l'offre de prêt acceptée le 22 octobre 2004, elle ne prévoit qu'un plafond à la hausse de la variation du taux d'intérêt et ne prévoit aucune limite à la baisse.

Aucune disposition du contrat de prêt, ni aucun autre élément produit aux débats, ne permet de considérer que les parties ont entendu déroger aux règles du code civil précitées et convenir que l'évolution de l'index puisse conduire à l'application d'un taux d'intérêt mensuellement négatif.

En particulier, le silence des parties quant à l'ampleur possible de la variation à la baisse du taux d'intérêt ne suffit pas à considérer qu'elles ont entendu déroger auxdites règles et permettre l'application de taux d'intérêts négatifs, ce d'autant plus que le contrat de prêt prévoit les modalités de paiement d'un intérêt par l'emprunteur pendant la durée de ce prêt remboursable in fine, sans prévoir les modalités selon lesquelles un intérêt serait dû à l'emprunteur.

S'agissant, en outre, de l'offre de prêt acceptée le 16 juin 2010, la clause précitée, invoquée par les emprunteurs, prévoit un plafond à la hausse et un plancher à la baisse, à 0 %, à ladite variation du taux d'intérêt pendant les 20 premières années d'amortissement du prêt.

Ainsi, pendant ces 20 premières années d'amortissement du prêt, le contrat est clair quant à la variation possible du taux d'intérêt, et il ne peut être soutenu que les parties ont entendu déroger aux règles du code civil précitées et convenir que l'évolution de l'index puisse conduire à l'application d'un taux d'intérêt mensuellement négatif.

Au-delà de ces 20 premières années, l'offre de prêt prévoit, en son point 8.1, que 'la variation du taux d'intérêt ne sera plus limitée.'

Pour autant, elle ne prévoit pas que le taux d'intérêt puisse varier au point de devenir négatif et, qu'en conséquence, le prêteur puisse devoir une rémunération aux emprunteurs.

Il convient dès lors d'interpréter cette clause pour savoir si elle peut, ou non être interprétée en ce sens que la variation du taux d'intérêt puisse conduire à l'application d'un taux d'intérêt négatif.

Comme le soutient la Caisse, cette offre ne prévoit aucune modalité de versement de la rémunération qui serait alors due par le prêteur. Au contraire, le contrat prévoit que l'intérêt prévu constitue une somme due par l'emprunteur au prêteur. En effet, l'article 5.2 intitulé coût du crédit, prévoit que les intérêts du prêt sont intégrés dans le calcul du taux effectif global ; l'article 5.3 prévoit que les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables le dernier jour de chaque mois ; l'article 15 relatif au remboursement anticipé prévoit le paiement d'une indemnité à la charge de l'emprunteur égale à 'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé par anticipation, calculés au taux moyen du prêt, mais plafonnée à 3 % du capital restant dû avant remboursement'.

En outre, il résulte de ce qui a été dit liminairement que les éléments invoqués par les emprunteurs ne sont pas probants ou opérants pour considérer que les parties aient entendu que le taux d'intérêt puisse devenir négatif.

Ainsi, l'interprétation de la clause précitée, au regard des autres clauses du contrat, et en l'absence d'autre élément probant sur l'intention commune des parties, conduit à considérer que les parties n'ont pas prévu de déroger aux règles du code civil et n'ont ainsi pas prévu qu'au-delà de la période de 20 années d'amortissement, la variation de l'intérêt puisse conduire à l'application d'un taux d'intérêt négatif, et ce même de manière mensuelle.

Enfin, précisant ne pas remettre en cause le caractère onéreux des prêts, les emprunteurs soutiennent ne pas demander à la cour que le prêteur rémunère l'emprunteur, mais que le prêteur applique l'index négatif avec une application, sur la durée totale du crédit, d'un plafonnement du taux d'intérêt à 0 %. Ils demandent l'application de la variation réelle du Libor, à condition que sur l'ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 %.

Cependant, la position des emprunteurs conduirait à l'application d'intérêts mensuellement négatifs, pour autant que, sur toute la durée du prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 %.

Or, il a été vu que les contrats précités prévoyaient le paiement d'échéances mensuelles incluant les intérêts. En outre, comme il a été dit, les parties n'ont pas dérogé aux dispositions du code civil et n'ont ainsi pas prévu que le prêteur puisse être tenu, même temporairement, notamment lors des échéances mensuelles, au paiement d'une rémunération à l'emprunteur.

Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que, pour chacun des prêts, la Caisse devra appliquer la valeur réelle de l'index LIBOR et sa variation, telles que prévues aux contrats de prêt, au taux d'intérêt du prêt litigieux, mais seulement dans la mesure où le taux d'intérêt ne devient pas lui-même, mensuellement négatif.

Le jugement du tribunal de grande instance sera confirmé en ce qu'il a dit que les prêts doivent recevoir l'application d'un taux d'intérêt indexé au taux Libor trois mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif, mais sous réserve de préciser que cette variation ne pourra s'effectuer que dans la mesure où le taux d'intérêt ne devienne pas lui-même mensuellement négatif.

2. Sur les autres demandes :

La Caisse soutient qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le chef de jugement objet de la cassation et celui relatif à l'expertise et que la cassation intervenue a entraîné de plein droit la nullité de l'expertise qui a été ordonnée, que le jugement du 2 mai 2017 est non avenu du fait de la cassation intervenue et ne peut produire aucun effet.

Les emprunteurs contestent l'existence d'un lien de dépendance nécessaire et que le jugement du 2 mai 2017 soit devenu non avenu du fait de la cassation et ne puisse produire d'effet. Ils demandent à la cour de confirmer que la décision ordonnant l'expertise est définitive et n'est pas atteinte par la cassation de l'arrêt du 10 juillet 2018.

Sur ce, la cour constate que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 10 juillet 2018 n'a pas remis en cause le jugement du 2 mai 2017.

La cassation ne concerne que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 10 juillet 2018.

Cette cassation n'a cependant pas atteint l'intégralité de l'arrêt, s'agissant d'une cassation partielle, l'arrêt précité étant cassé et annulé seulement en ce qu'il a dit que la Caisse doit appliquer aux prêts litigieux un taux d'intérêt indexé au taux LIBOR 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement, mais dans la limite de 0,00 % sur l'ensemble du remboursement desdits prêts.

Cet arrêt du 10 juillet 2018 n'a pas été cassé en ses autres chefs du dispositif lesquels ont :

- débouté les époux [X] de leur demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle de mauvaise foi,

- en confirmant le jugement déféré pour le surplus, débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes, sursis à statuer sur les autres demandes, ordonné une expertise confiée à M. [O], statué sur les modalités et frais à avancer pour l'expertise et laissé de façon provisoire la charge de leurs dépens de première instance à chacune des parties.

- débouté les époux [X] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [X] aux dépens d'appel,

- renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Besançon.

Il n'existe pas de lien de dépendance nécessaire entre la cassation prononcée et le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ayant confirmé le jugement qui a ordonné l'expertise et fixé sa mission.

D'abord, l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas précisé faire application de l'alinéa 2 de l'article 625 du code de procédure civile qui prévoit que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Ensuite, il peut être observé qu'au-delà de ce chef de dispositif ainsi cassé, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 10 juillet 2018 avait confirmé pour le surplus le jugement du 2 mai 2017, et ainsi avait confirmé le chef du jugement ordonnant une expertise avec la mission principale de 'recalculer l'intégralité des taux d'intérêts des deux prêts depuis la date de signature du contrat et liquider les montants susceptibles d'être dus aux demandeurs'.

Le jugement ne mentionnait ainsi pas, dans la mission d'expertise, comment déterminer le montant du taux d'intérêt à appliquer.

Une telle méthode avait en revanche été fixée par le chef du dispositif du jugement, qui a été infirmé par la cour d'appel par un chef de son arrêt qui, lui-même, a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation.

La décision ordonnant l'expertise, avec la mission telle qu'énoncée, limitée à un calcul à opérer, pouvait ainsi être maintenue quelle que soit la manière dont il serait décidé que le taux d'intérêt doit être fixé. Cette décision ne constitue ainsi pas une décision qui est la suite de la décision cassée, l'application ou l'exécution du jugement ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision ordonnant l'expertise étant définitive et non atteinte par la cassation de l'arrêt du 10 juillet 2018, la cour d'appel n'est pas saisie du chef du dispositif du jugement du tribunal de grande instance du 2 mai 2017 qui a ordonné une expertise et fixé la mission de l'expert.

En outre, il n'existe pas non plus de lien de dépendance nécessaire entre la cassation prononcée et le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ayant confirmé le jugement qui a sursis à statuer sur les autres demandes, 'et notamment au sujet de la réparation du préjudice économique dans l'attente des résultats de l'expertise' et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Besançon.

Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon est définitif sur ces points.

Le tribunal de grande instance de Besançon, devant lequel l'affaire avait été renvoyée, puis la cour d'appel statuant à sa suite, restent seul saisi du sort de l'expertise qui avait été réalisée et des demandes des parties, et notamment de réparation formée par M. et Mme [X] de leur préjudice économique dirigée contre la Caisse. Au contraire, dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel, statuant, sur renvoi après cassation, n'est pas saisie de ces demandes, peu important que les instances soient connexes.

D'ailleurs, l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 4 février 2020 a été transféré à la présente cour d'appel dans une autre instance, et par arrêt du 12 juillet 2021, il a été sursis à statuer dans l'attente de la présente décision statuant sur le renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 10 juillet 2018.

Ainsi, ces demandes portent sur des chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 10 juillet 2018 qui ne sont pas atteints par la cassation.

En application de l'article 638 du code de procédure civile, la cour de renvoi ne peut en être saisie, outre qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée (article 1355 du code civil) et sont donc irrecevables.

En outre, il sera relevé que la demande de constat présentée par la Caisse ne constitue pas une prétention.

3. Sur les frais et dépens :

La cassation intervenue n'a pas atteint le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 10 juillet 2018 qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Besançon et a confirmé le jugement pour le surplus, et ainsi a confirmé le jugement ayant laissé de façon provisoire la charge de leurs dépens de première instance à chacune des parties.

En revanche, eu égard à la cassation partielle prononcée, elle a atteint le chef du dispositif de cet arrêt, accessoire au chef de dispositif cassé, ayant prononcé la condamnation des époux [X] aux dépens d'appel.

Succombant, M. et Mme [X] seront condamnés à supporter les dépens d'appel devant la cour d'appel de Besançon dans le cadre de l'instance n°RG 17/01227 et dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel de Colmar.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie, de sorte que les demandes seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Statuant sur renvoi après cassation partielle et dans les limites de la cassation intervenue,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 2 mai 2017 en ce qu'il a dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Villers-le-Lac doit appliquer aux prêts un taux d'intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif, sous réserve de préciser que cette variation ne pourra s'effectuer que dans la mesure où le taux d'intérêt ne devienne pas lui-même mensuellement négatif,

Constate que la cour d'appel n'est pas, dans le cadre de la présente instance, saisie des autres chefs du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 2 mai 2017,

Déclare irrecevables les demandes de la Caisse tendant notamment, au prononcé de la nullité de l'expertise, tendant au rejet de la demande d'expertise, tendant à écarter des débats le rapport d'expertise,

Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [X] tendant notamment à homologuer le rapport d'expertise, tendant à condamner la Caisse à leur payer une certaine somme, tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la désignation d'un expert, tendant à ordonner une nouvelle expertise,

Y ajoutant,

Condamne M. et Mme [X] à supporter les dépens d'appel devant la cour d'appel de Besançon dans le cadre de l'instance n°RG 17/01227 et dans le cadre de la présente instance devant la cour d'appel de Colmar,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02776
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;20.02776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award