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25/05/2022 | FRANCE | N°20/01580

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 25 mai 2022, 20/01580


MINUTE N° 288/22





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Laurence FRICK





Le 25.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 25 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01580 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKZU


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APPELANTE :



E.A.R.L. SAINT WENDLIN

prise en la personne de son représentant légal

14 route de Dieuze

57260 BOURGALTROFF



Représentée par Me Gu...

MINUTE N° 288/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Laurence FRICK

Le 25.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01580 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKZU

Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

E.A.R.L. SAINT WENDLIN

prise en la personne de son représentant légal

14 route de Dieuze

57260 BOURGALTROFF

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

31 rue Jean Wenger Valentin

67000 STRASBOURG

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié de 27 avril 2011, la Banque CIC Est a consenti à l'EARL Saint Wendlin deux prêts, de 200 000 et 400 000 euros, destiné à financer des bâtiments laitiers et photovoltaïques.

Soutenant que le taux effectif global mentionné par la banque est irrégulier, l'EARL Saint Wendlin a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par l'EARL Saint Wendlin contre la SA Banque CIC Est,

- condamné l'EARL Saint Wendlin aux entiers dépens de l'instance,

- condamné l'EARL Saint Wendlin à payer à la SA Banque CIC Est une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,

- débouté la SA Banque CIC Est de ses plus amples prétentions.

Le 17 juin 2020, l'EARL Saint Wendlin en a interjeté appel.

Le 24 juin 2020, la Banque CIC Est s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 24 juin 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, l'EARL Saint Wendlin demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par Saint Wendlin ;

- condamné Saint Wendlin au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, outre les dépens ;

Ce faisant, statuant à nouveau :

A titre principal,

- juger que les prêts n°30087 33343 00020131502 et n°30087 33343 00020131503 violent les dispositions des articles 1907 du Code civil et L 313-1 du Code de la consommation ;

- juger que les stipulations portant intérêts conventionnels sont nulles ;

- déchoir sinon la banque de son droit à percevoir les intérêts conventionnels ;

- condamner en conséquence la Banque CIC Est à répéter au profit de la société Saint Wendlin les intérêts conventionnels indûment versés ;

- juger que la Banque CIC Est ne sera plus autorisée pour l'avenir à percevoir d'intérêts au titre des crédits susvisés ;

A titre subsidiaire,

- juger que le taux effectif global n'a pas permis d'apprécier le coût réel du prêt;

- condamner la Banque CIC Est à verser à la société Saint Wendlin une indemnité à parfaire correspondant au montant des intérêts versés ;

A titre plus subsidiaire,

- ordonner une expertise et désigner pour ce faire un expert avec pour mission de :

- se faire remettre par les parties les contrats de prêts litigieux ainsi que les tableaux d'amortissement de ces prêts ;

- déterminer, pour chacun des prêts, le nombre de jours par an sur lesquels le prêteur a calculé les intérêts au taux annuel payables par les emprunteurs, dans le cas où les calculs révéleraient l'application de l'année lombarde au calcul des intérêts contractuels, déterminer, pour chaque prêt, la différence entre le montant total des intérêts effectivement versés par les emprunteurs et celui qu'ils auraient versé si les intérêts avaient couru au taux légal sur la même période d'amortissement du prêt ;

- déterminer pour chacun des prêts le taux effectif global intégrant tous les frais, sûretés et garanties ;

- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

En tout état de cause,

- ordonner que la Banque CIC Est produise l'historique des échéances de remboursements des crédits souscrits par la société Saint Wendlin distinguant les sommes perçues au titre du capital et les sommes perçues au titre des intérêts ;

- assortir l'obligation de la Banque CIC Est de produire l'historique d'une astreinte provisoire fixée à la somme de mille (1.000) euros par jour de retard, courant à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir et s'en réserver la liquidation ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la Banque CIC Est à verser au demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens des deux instances.

En substance, elle soutient que l'article du prêt mentionnant une clause abrégeant la prescription n'a pas vocation à gouverner son action en nullité des intérêts conventionnels, une telle clause devant être interprétée respectivement et cette clause aménageant une prescription abrégée pour les actions mettant en cause le prêteur ce qui s'analyse comme une action en responsabilité à son encontre, tandis que l'action vise à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts et non à mettre en cause la banque. Elle soutient que son action en nullité est régie par la prescription quinquennale de droit commun.

À supposer que la clause gouverne également l'action en nullité, elle soutient la nullité de cette clause comme contraire à l'ordre public, car il résulte de l'alinéa 3 de l'article 2254 du Code civil, que les actions en paiement ou en répétition des intérêts des sommes prêtées ne peuvent être soumises à une prescription abrégée. Elle indique que la répétition des intérêts versés est l'objectif poursuivi, mais qu'elle ne fonde pas son action sur la répétition de l'indu. Sa demande vise à obtenir la répétition des intérêts, c'est-à-dire leur restitution, ce qui ne s'analyse pas pour autant en une action en répétition de l'indu au sens de l'article 1302 du Code civil. Elle ajoute qu'en cantonnant l'exception prévue par l'article 2254 ou l'article 1302 à la seule répétition de l'indu, on ajoute au texte tout en les privant de toute utilité, dès lors que la répétition de l'indu n'a pas un fondement contractuel mais constitue un quasi contrat, et qu'il est temps de rappeler que le contrat, qui ne fonde pas l'action en répétition de l'indu, est insusceptible d'abréger la prescription. Elle ajoute que la nullité est la demande judiciaire formée pour obtenir gain de cause dans sa prétention, mais que l'action est bien une action en restitution des intérêts payés à terme périodique.

Elle soutient que les aménagements conventionnels de prescription ne peuvent déroger aux règles d'ordre public, que les dispositions relatives au TEG sont d'ordre public.

Si cette clause pouvait lui être opposée, elle rappelle que cette clause stipule que le point de départ de la prescription est la date de signature du prêt pour les éléments qui y figurent et dans les autres cas, au moment de la réception de tout document, et qu'en l'espèce le coût de l'hypothèque ne figure pas dans l'offre de prêt et n'a pas été intégré dans le TEG, de sorte que le délai de prescription de l'action pour non-mention du coût de l'hypothèque n'a pu courir à la date de la signature du contrat, mais seulement à compter de l'attestation du mois de mars 2016 où les frais ont pu être connus.

Si cette clause a vocation à régir l'action en restitution des intérêts, elle oppose l'article L.442-5 du code de commerce prohibant le fait de soumettre le partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Elle soutient que cette clause prévoit une prescription abrégée exclusivement au profit du prêteur et non de l'emprunteur et que cette asymétrie touche au droit fondamental d'ester en justice. Elle ajoute que cette clause a été imposée à l'emprunteur, contraint de souscrire un contrat d'adhésion. Elle soutient que ce déséquilibre significatif engage la responsabilité de la banque, qui devra en conséquence payer à titre d'indemnité les sommes dont la concluante aurait pu solliciter répétition en cas d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, et que cette clause ne peut paralyser l'action en responsabilité délictuelle.

S'agissant des règles de fixation du TEG, elle soutient que le coût de l'hypothèque n'a pas été intégré dans le TEG ce qui affecte le TEG de plus d'une décimale, celui-ci s'élevant en réalité non à 4,06815 % mais à 4,2 % pour le premier prêt et non à 4,75 % mais à 4,9 % pour le second prêt. Elle estime démontrer suffisamment cette erreur par les calculs figurant dans ses conclusions et que si la cour ne devait pas se juger suffisamment informée, elle ordonnera une expertise.

S'agissant du calcul du taux d'intérêt, elle soutient que le contrat prévoit en ses articles 2.4.2 et 2.8.2 que les intérêts sont calculés sur une base annuelle de 360 jours, et que cette clause méconnaît les dispositions des articles 1907 alinéa 2, L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation.

Elle soutient que l'inexactitude du TEG dans un prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts et que dès lors que le TEG est erroné de plus d'une décimale, la substitution de l'intérêt conventionnel par l'intérêt légal doit être ordonnée. Elle soutient que la nullité de la stipulation d'intérêt est la sanction attachée à l'irrégularité affectant le TEG figurant au contrat de prêt, alors que la déchéance des intérêts sanctionne le vice affectant l'offre de prêt immobilier et que l'ordonnance du 17 juillet 2019 ne s'applique pas aux actions en justice introduite avant la publication de l'ordonnance pour des prêts souscrits avant son entrée en vigueur et que sauf à violer les principes élémentaires de l'application de la loi dans le temps, seule la loi ancienne doit régir les prêts litigieux.

S'il était néanmoins fait application de la loi nouvelle au mépris de la sécurité juridique et de la prévisibilité légale, elle demande subsidiairement la déchéance du droit de la banque à percevoir des intérêts conventionnels. Elle soutient que la proportion de la déchéance n'était pas laissée à l'appréciation du juge lorsque la présente action a été initiée. Elle ajoute que cette proportion doit être la plus large possible au regard du principe de prévisibilité de la loi, parce que les erreurs affectant le TEG sont nombreuses, révélant l'impéritie de la banque qui doit donc être sanctionnée en proportion, parce que l'incidence de ces erreurs n'est pas vénielle et que ce n'est que si la sanction est suffisamment dissuasive que la règle portée est réellement effective.

À titre subsidiaire sur la responsabilité de la banque, elle soutient que l'irrégularité du TEG l'a empêchée d'appréhender le coût réel du prêt et de choisir en pleine conscience, entre différents organismes bancaires, le prêt le plus intéressant, de sorte qu'elle a perdu la chance d'accepter un prêt à un coût moindre.

Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement mal fondé,

- débouter l'appelante de toutes ses fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'EARL Saint Wendlin à lui payer une indemnité de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'EARL Saint Wendlin aux entiers frais et dépens d'appel.

En substance, elle soutient la prescription de l'action, invoquant l'article 19 de l'acte notarié de prêt, instaurant une prescription abrégée qui s'applique à toute action dirigée contre le prêteur ainsi 'mis en cause', la clause visant les actions et les exceptions 'de toute nature'.

L'appelante définit elle-même son action comme une action en nullité de la stipulation d'intérêts, dont les restitutions ne sont que la conséquence, de sorte que l'article 2254 est sans application. Elle soutient que le fait que les dispositions relatives au TEG sont d'ordre public est sans incidence sur la possibilité d'abréger la prescription.

Elle soutient que la clause dispose comme point de départ de la prescription le jour de la convention écrite pour les éléments qui y figurent, et que sont mentionnés dans le contrat des TEG n'incluant manifestement pas le coût de l'hypothèque, alors que la sûreté hypothécaire est stipulée, que le grief porte sur des TEG mentionnés, prétendument erronés, et que l'irrégularité apparente permettant à la prescription de courir peut consister en une omission.

Elle conclut au rejet de l'application de l'article L.442-5 du code de commerce dès lors que le tribunal de céans n'a pas le pouvoir juridictionnel pour connaître de cette demande qui relève du tribunal de commerce de Nancy, que les parties ne sont pas des partenaires commerciaux pour la commercialisation d'un même produit ou d'un même service, et subsidiairement que la clause ne crée pas par elle-même un déséquilibre significatif et contribue au contraire à la sécurité juridique à la loyauté des deux parties. Elle ajoute que selon l'appelante, le déséquilibre serait sanctionné par les dommages-intérêts alors qu'elle reconnaît que la clause vaut pour les actions en responsabilité.

Elle conteste le point de départ de la prescription à compter de l'attestation de mars 2016 dès lors qu'il s'agit de la réédition en 2016 du décompte du notaire de 2011, payés par la partie adverse en 2011. En toute hypothèse, l'omission du coût de l'hypothèque dans le calcul du TEG résulte de l'acte de prêt lui-même et la clause de prescription abrégée fait courir la prescription à la date du prêt.

Subsidiairement, au fond, elle reconnaît que le coût de l'hypothèque, qui devait être intégré dans le TEG, a été omis dans le calcul.

S'agissant du calcul des intérêts selon l'année bancaire, elle soutient qu'il est possible si le contrat le stipule, que la clause litigieuse n'est susceptible de s'appliquer qu'en cas d'intérêts intercalaires et qu'en l'absence de tels intérêts intercalaires les intérêts ont été calculés sur l'année civile, de sorte que la réclamation manque en fait et en droit.

Elle ajoute que le TEG, qui n'est pas concerné par la clause litigieuse, est calculé conformément à l'article R.313-1 du code de la consommation.

Très subsidiairement sur la sanction réclamée, elle soutient qu'il s'agit de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur, et que le préjudice indemnisable ne peut correspondre qu'à l'écart entre le TEG mentionné et le TEG exact, donc en valeur absolue, au montant des postes dont l'intégration dans le calcul a été fautivement omise, poste non chiffré en l'espèce. Elle ajoute que la sanction par la nullité de la stipulation d'intérêts a toujours été prétorienne et qu'il n'existe aucun droit à une jurisprudence immuable et que cette jurisprudence antérieure a toujours été problématique au regard du droit communautaire.

En toute hypothèse elle soutient qu'il n'est pas démontré que l'erreur du TEG est d'au moins une décimale.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le contrat de crédit agricole souscrit par l'EARL Saint Wendlin contient une clause intitulée 'élection de domicile ' droit applicable ' compétence ' prescription' qui stipule en son point 4':'

'

'Les actions de toute nature, y compris les exceptions qui pourraient naître avec le prêteur au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires de toute nature dus au prêteur ou perçus par lui, sont prescrites à l'issue d'un délai d'un an. Ce'délai court à compter du jour de la convention écrite pour les éléments qui y figurent ou dans les autres cas, à compter de la réception par l'emprunteur, ou le cas échéant de la mise à disposition par voie électronique ou télématique, du relevé de compte retraçant l'opération sur son compte ou de tout autre document.'

'

Aux termes de l'article 2254 du Code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

'

Il ressort du dispositif des conclusions de l'appelante que sa demande porte, à titre principal, sur la nullité des 'stipulations portant intérêts conventionnels', et à titre subsidiaire sur la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts conventionnels, et sur une demande de condamnation en conséquence de la banque à répéter à son profit les intérêts conventionnels indûment versés outre une demande tendant à dire que la banque ne sera plus autorisée à l'avenir à percevoir d'intérêts. A titre subsidiaire, elle demande le paiement d'une indemnité à parfaire correspondant au montant des intérêts versés. Il s'agit des mêmes demandes que celles portées devant le tribunal, la société Saint Wendlin y ajoutant une demande d'expertise.

Il résulte de ses conclusions qu'elle indique ne pas agir en répétition de l'indu, mais demander la restitution des intérêts en raison de la nullité de la stipulation portant intérêt conventionnel.

Contrairement à ce qu'elle soutient, ces demandes ne sont pas visées par l'alinéa 3 de l'article 2254 du Code civil. Sa demande en répétition ou restitution des intérêts est la conséquence directe de l'action en nullité des clauses du contrat de prêt et relève donc des règles de la nullité.

Enfin, les exceptions, prévues par l'article 2254 alinéa 3 du Code civil, sont à apprécier strictement, de sorte que le caractère d'ordre public du taux effectif d'intérêt du prêt n'a pas vocation à créer une exception supplémentaire à l'aménagement conventionnel de la prescription.

La prescription abrégée prévue par le contrat de prêt trouve donc à s'appliquer tant à la demande de nullité et de déchéance, à la demande formée par voie de conséquence tendant à ce que la banque répète les intérêts indûment versés, qu'à celle en responsabilité.

S'agissant du point de départ de la prescription abrégée, elle soutient que le délai de prescription de l'action pour non-mention du coût de l'hypothèque n'a pu courir à compter de la signature du contrat de prêt, puisque cette mention n'y figure pas, et que ce n'est que par l'attestation de mars 2016 qu'a pu être connu le coût précis des frais de l'hypothèque requise par le prêt.

La banque admet que le coût de l'hypothèque n'a pas été pris en compte dans le calcul du TEG.

Il ne résulte pas de la lecture de l'acte que le coût de l'hypothèque, laquelle était prévue à l'acte, n'a pas été pris en compte pour calculer les TEG mentionnés dans l'acte, étant observé que les points 2.4.4. et 2.8.4 mentionnent seulement le taux des TEG annuel et semestriel, et qu'aucune disposition de l'acte ne permet de connaître son assiette de calcul.

L'EARL Saint Wendlin soutient que ce n'est que par attestation de mars 2016 qu'il a pu être connu le coût précis des frais de l'hypothèque requise, que le point de départ de prescription ne court qu'à compter de cette date, et qu'avant, elle n'était pas en mesure de connaître le coût total du crédit et son impact sur le TEG notamment s'il était supérieur à une décimale.

Il convient dès lors de considérer qu'elle admet que c'est à partir de la date à laquelle elle a eu connaissance de ces frais qu'elle était en mesure de détecter leur omission dans le calcul du TEG et partant son irrégularité.

Comme le soutient la banque, cette attestation du 2 mars 2016, qui mentionne le coût que la société appelante invoque avoir été omis du calcul du TEG, indique que ces sommes ont été payées par l'EARL Saint Wendlin le 16 mai 2011.

Dès lors, l'EARL Saint Wendlin savait ou aurait dû connaître l'irrégularité affectant le TEG dès le 16 mai 2011.

En outre, elle invoque le fait que, conformément aux articles 2.4.2. et 2.8.2, les intérêts ont été calculés sur une base annuelle de 360 jours, et soutient que cette clause méconnaît les dispositions des articles 1907, alinéa 2, L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, de sorte que le taux d'intérêt conventionnel mentionné dans le contrat est inexact pour les deux prêts.

Or, s'agissant de l'irrégularité invoquée d'une clause de l'acte, l'EARL Saint Wendlin en avait nécessairement connaissance lors de la signature de l'acte.

En tout état de cause, il sera relevé que l'EARL Saint Wendlin'n'invoque pas le déséquilibre significatif pour s'opposer à l'application de la clause précitée, mais l'invoque au soutien de son action en responsabilité.

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il retient que la demande, introduite par assignation délivrée le 15 avril 2016, est irrecevable pour être prescrite.

'

Sur les frais et dépens :

'

L'EARL Saint Wendlin succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens, de la condamner aux dépens d'appel et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

'

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque CIC Est pour la procédure d'appel.

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P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 janvier 2020,

Y ajoutant,

Condamne l'EARL Saint Wendlin aux dépens d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01580
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;20.01580 ?
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