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24/05/2022 | FRANCE | N°22/01877

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 24 mai 2022, 22/01877


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 22/01877 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XB

N° de minute : 119/2022





ORDONNANCE





Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [J] [H]



né le 30 Août 1995 à SHKODER (ALBANIE), de nationalité albanaise



Actuellement retenu au centre de rétention de

Geispolsheim





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L76...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/01877 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XB

N° de minute : 119/2022

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [J] [H]

né le 30 Août 1995 à SHKODER (ALBANIE), de nationalité albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse prononçant à l'encontre de M. [J] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision fixant le pays de destinationh pris par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN le 18 mai 2022 ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mai 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [J] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 05 ;

VU le recours de M. [J] [H] daté du 20 mai 2022, reçu et enregistré le même jour à 10 h 29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 20 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [J] [H] ;

VU l'ordonnance rendue le 21 Mai 2022 à 11 h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [H] et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, rejetant le recours de M. [J] [H], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 20 mai 2022 à 17 h 05 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Mai 2022 à 09 h 49 ;

VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 23 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 23 lai 2022 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. [F] [N], interprète en langue albanaise assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 mai 2022, a comparu.

Après avoir entendu M. [J] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [F] [N], interprète en langue albanaise ayant prêté serment, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [H] [J] le 23 mai 2022 (à 9h49) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 (à 11H15) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;

Sur l'appel

Monsieur [H] [J] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 21 mai 2022 ayant rejeté son recours contre l'arrêté de placement et prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 20 mai 2022.

S'agissant de la régularité de la procédure de rétention

- S'agissant de l'incompétence de la personne ayant ordonné le placement en rétention

Monsieur [H] [J] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant ordonné le placement en rétention était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [Y] [L], Chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, signataire de l'arrêté du 18 mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

S'agissant de la prolongation de la rétention

-  Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.

- sur l'irrégularité de la requête en prolongation

Monsieur [H] [J] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que M. [Z] [S], signataire de la requête en prolongation du 20 mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur le défaut de diligence de l'administration

Monsieur [H] [J] soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, dans un bref délai, à la rétention, contestant, sans autre démonstration, que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire adressée à l'Albanie aurait compétence à cet effet.

L'administration justifie toutefois avoir fait des démarches sans défaillance pour éloigner l'intéressé vers l'Algérie : demande de laissez-passer envoyée aux autorités albanaises le 19 mai 2022.

S'agissant de la demande de laissez-passer consulaire, Madame [Y] [L], Chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, signataire de la demande datée du 18 mai 2022, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes et la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA.

Ce moyen ne sera pas retenu.

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

Monsieur [H] [J] ne démontre pas disposer d'un hébergement personnel et stable sur le territoire national et n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, étant souligné qu'il n'avait pas respecté les conditions de précédentes assignations à résidence en 2019 et 2020.

Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [J] [H] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Mai 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [J] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Mai 2022 à 14 h 40, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [J] [H]

- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 24 Mai 2022 à 14 h 40

l'avocat de l'intéressé

Maître Vincent MERRIEN

Présent

l'intéressé

M. [J] [H]

né le 30 Août 1995 à SHKODER (ALBANIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

M. [F] [N]

l'avocat de la préfecture

Comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [J] [H]

- à Maître Vincent MERRIEN

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [J] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 22/01877
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;22.01877 ?
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