COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/01836 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2US
N° de minute : 118/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [M] [S]
né le 07 Septembre 1973 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 1er avril 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [M] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [M] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 56 ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 17 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Mai 2022 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 mai 2022 à 09 h 56 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Mai 2022 à 15 h 00 ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 18 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à M. [V] [G], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 mai 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 mai 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [V] [G], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [M] [S] le 18 mai 2022 (à 15h00), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 (à 10h45) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [M] [S] interjette appel de l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 19 mai 2022 à 09h56.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
Le conseil de l'intéressé soutient que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il ait été fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [L] [F], secrétaire administrative, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 mars 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence concernant la réservation d'un vol
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le préfet n'apporte pas la preuve des diligences entreprises envers les autorités consulaires et concernant la réservation d'un vol afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 17 octobre 2019 (n°19-50.002), l'administration doit justifier de ses diligences dès le placement en rétention et non au cours de la période antérieure.
Monsieur [M] [S] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire du 1er avril 2022 .
En l'espèce, la préfecture a demandé un vol pour l'Algérie dès le 11 mai 2022 afin que Monsieur [M] [S] puisse prendre l'avion le 17 mai 2022, le jour de sa levée d'écrou, ce qui n'a pas été possible comme l'a indiqué le pôle central d'éloignement le 6 mai 2022. Une nouvelle demande de routing a été faite le 11 mai 2022, soit avant même sa levée d'écrou et son placement en rétention administrative afin que la mesure d'éloignement puisse intervenir le plus rapidement possible. L'administration est dans l'attente de l'attribution d'un vol.
Il ressort de ces éléments que l'administration n'a donc exercé aucune diligence depuis le placement en rétention administrative de M. [M] [S] intervenu le 17 mai 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déféréé, de rejeter la demande en prolongation de la rétention de la préfecture et d'ordonner la remise en liberté de M. [M] [S].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [M] [S] recevable en la forme ;
au fond, statuant à nouveau ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Mai 2022 ;
REJETONS la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin en prolongation de la rétention de M. [M] [S] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [S] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heurs à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français ;
RAPPELONS à la préfecture les droits qui lui sont reconnus ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Mai 2022 à 10 h 10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [M] [S]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Mai 2022 à 10 h 10
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l'intéressé
M. [M] [S]
né le 07 Septembre 1973 à ANNABA (ALGERIE) (23100)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [G] [V]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [M] [S]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé