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18/05/2022 | FRANCE | N°21/01008

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 mai 2022, 21/01008


MINUTE N° 268/22





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Valérie SPIESER





Le 18.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQIF



Décision déférée à la Cour : 12 Février 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTES :



Madame [E] [Z]

19, avenue Aristide Briand

68200 MULHOUSE



S.A.S.U. LE PETIT MARCHE

prise en la personne de son représentant lé...

MINUTE N° 268/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Valérie SPIESER

Le 18.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01008 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQIF

Décision déférée à la Cour : 12 Février 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTES :

Madame [E] [Z]

19, avenue Aristide Briand

68200 MULHOUSE

S.A.S.U. LE PETIT MARCHE

prise en la personne de son représentant légal

19, avenue Aristide Briand

68200 MULHOUSE

Représentées par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.C.I. CHATEAUBRIAND

prise en la personne de son représentant légal

19 avenue Aristide Briand

68200 MULHOUSE

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du 12 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société LE PETIT MARCHE,

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial, en date du 7 mars 2018, liant la SCI CHATEAUBRIAND à Mme [E] [Z], concernant la location de locaux, composé principalement d'une surface de vente, situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 19, avenue Aristide Briand à Mulhouse, ainsi que d'un garage attenant et d'une cave,

- condamné Mme [E] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique,

- dit que les marchandises et mobiliers trouvés dans les lieux seront entreposés dans un endroit approprié, aux frais, risques et périls de Mme [E] [Z],

- condamné Mme [E] [Z] à payer à la SCI CHATEAUBRIAND à titre de provision les sommes de :

- 1 823,12 euros au titre de l'indexation des loyers à compter du 1er février 2019 et 1er février 2020, du solde des charges locatives pour l'année 2020 ainsi que de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2018 et 2019, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 24 août 2020, date de la signification de commandement d'huissier,

- le montant du loyer qui aurait été du en cas de continuation du contrat de bail, soit 1500 euros en deniers ou quittance valables, outre les charges locatives, à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, ce jusqu'à la date de la libération définitive des locaux,

- la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] [Z] aux entiers dépens de cette instance, outre le coût du commandement de payer signifié le 24 août 2020, soit 166,48 euros,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision.

Le 19 février 2021, Mme [Z] et la société LE PETIT MARCHE en ont interjeté appel.

Par acte d'huissier de justice du 26 février 2021, elles ont signifié à la SCI CHATEAUBRIAND Mulhouse la copie de la déclaration d'appel.

Le 9 mars 2021, la SCI CHATEAUBRIAND s'est constituée intimée.

Le 7 mai 2021, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2021.

Le même jour, le greffier a adressé l'avis de fixation.

Par leurs dernières conclusions du 20 avril 2021, auxquelles était joint un bordereau de pièces, lesquelles ont été transmises par voie électronique le même jour, Mme [Z] et la société LE PETIT MARCHE demandent à la cour de :

- recevoir l'appel,

- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- rejeter toutes prétentions de la SCI CHATEAUBRIAND,

- déclarer sa demande irrecevable,

Subsidiairement :

- la déclarer infondée et en tout état de cause comme comportant une contestation sérieuse,

Subsidiairement sur les montants dus :

- accorder un délai de paiement avec suspension de la clause résolutoire au visa de l'article L.154-41 du Code de Commerce,

- condamner la SCI CHATEAUBRIAND aux entiers dépens des deux instances, au versement d'un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile soit 2 500 euros pour chacune des deux instances.

En substance, elles font valoir que la SCI CHATEAUBRIAND est propriétaire d'une partie d'un immeuble qui a été morcelé au 19 Avenue Aristide Briand à 68200 Mulhouse avec un local commercial d'une surface totale de 120 m² au rez-de-chaussée et un garage attenant et qu'elle a donné à bail à M. [R] [X] des locaux faisant partie de l'immeuble.

Elles prétendent que le frère de ce dernier, soit M. [T] [X] et son épouse, sont propriétaires de locaux contigus, toujours 19 Avenue Aristide Briand, qu'ils ont donné à bail à la SARL LE PETIT MARCHE représentée par Mme [E] [Z] selon bail commercial du 2 avril 2019.

Elles soutiennent que M. [R] [X] a créé une société par action simplifiée unipersonnelle dénommée 'Le Petit Marché' avec pour objet le commerce de détail alimentaire et boucherie, et qu'il a pris à bail auprès de la SCI CHATEAUBRIAND des locaux destinés au commerce de détail alimentaire et boucherie. De son côté, Mme [Z], son épouse, a créé une autre structure juridique et exploite, à toute proximité, mais dans des locaux distincts et appartenant à son beau-frère, une activité de restauration rapide ou de vente à emporter, de vente de plat à emporter.

Elles soutiennent que la SASU LE PETIT MARCHE a reçu notification des services fiscaux lui demandant de payer le loyer dû au propriétaire entre les mains de l'administration fiscale, et qu'à ce moment-là, le propriétaire a fait signer le même bail que celui signé initialement par M. [R] [X] et à la même date, le 7 mars 2018 à M. et Mme, mais que ce bail est un faux puisqu'il a été antidaté et qu'il ne correspond à aucune réalité.

Elles font valoir que les loyers ont toujours été régulièrement versés, que cela soit au propriétaire-bailleur ou à l'administration fiscale, que les charges n'avaient jamais été réclamées, et que les décomptes de charge sont contestés de manière sérieuse.

Elles en déduisent l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que la concluante n'est pas locataire et les locaux qu'elle occupe concernent un bail signé avec son beau-frère et sa belle-s'ur et qu'il y a fraude à la loi, que les loyers ont été intégralement payés et que les charges semblent bien ne pas être dues.

Elles ajoutent que leur appel est recevable, l'erreur sur l'identité du représentant légal d'une personne morale étant une irrégularité pour vice de forme qui a été régularisée.

Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2021, auxquelles était joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 20 octobre 2021, la SCI CHATEAUBRIAND demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel de la SASU LE PETIT MARCHE,

- déclaré Mme [Z] mal fondée en son appel,

- le rejeter,

- la débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions,

- confirmer la décision,

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros pour appel abusif

En substance, elle soutient avoir, selon contrat de location du 7 mars 2018, donné à bail à Mme [Z] des locaux à usage commercial situés 19 Avenue Aristide Briand à Mulhouse, composé d'un local commercial d'une surface de 120 m2 au rez-de-chaussée, d'un garage attenant et d'une cave, portant sur l'activité de commerce de détail, et avoir délivré un commandement de payer le 24 août 2020 resté sans suite. Elle précise avoir agi à l'encontre de Mme [Z], qui a fait intervenir à l'instance la SASU LE PETIT MARCHE et M. [X].

Elle invoque l'irrecevabilité de l'appel de la SASU LE PETIT MARCHE, faute d'avoir été régulièrement partie en première instance.

Elle invoque le courrier du conseil de Mme [Z] du 10 juillet 2020 et soutient qu'il en résulte la reconnaissance de ce que les relations contractuelles existent bien entre les parties. Elle considère en outre que celle-ci se contredit dès lors qu'elle fait valoir avoir payé les loyers. Elle fait valoir que le bail produit par cette dernière en pièce 26 n'est pas le même que celui qu'elle produit et que le bail produit par l'appelante en sa pièce 27 ne concerne pas les mêmes locaux.

Elle ajoute que Mme [Z] n'a pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la délivrance du commandement de payer, de sorte que la résiliation est acquise.

Elle soutient qu'il lui appartient de prouver les paiements, qu'il n'y a pas de compteur d'eau individuel et que l'article 9 du contrat de bail prévoit le remboursement des charges par le locataire selon une liste détaillée et qu'un décompte est produit. Elle fait, en outre, valoir des contraventions au bail de la part du locataire.

Par arrêt avant-dire droit du 22 novembre 2021, la cour d'appel a enjoint aux appelantes de déposer au greffe de la cour les pièces n°5 et n°25 visées à leur bordereau de pièces et cotées comme telles par leur conseil conformément à leur bordereau de pièces, et ce dans un délai de huit jours, et dit qu'à défaut de production de ces pièces cotées, la cour rendra son arrêt au vu des seules pièces cotées et déposées devant elle conformément au bordereau de pièces. Elle rappelait que la cour prononcera son arrêt par mise à disposition au greffe le 7 février 2022.

Par note en délibéré du 27 avril 2022, à laquelle était jointe une pièce, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquelles ont été transmises par voie électronique le même jour, la SCI CHATEAUBRIAND porte à la connaissance de la cour le fait qu'une procédure collective a été ouverte à l'égard de la SAS LE PETIT MARCHE par jugement du 6 avril 2022 et que la SELARL Hartmann et Charlier a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le conseil de l'intimée a déposé ses pièces le 26 novembre 2021 et le conseil des appelantes a déposé ses pièces le 3 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'ouverture de la procédure collective de la société LE PETIT MARCHE :

Par jugement du 6 avril 2022, a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire de la société LE PETIT MARCHE, dont le siège social est 19 avenue Aristide Briand à Mulhouse, le nom commercial et l'enseigne sont L'Orient Express et immatriculée 849 958 780 au RCS de Mulhouse.

Ce jugement, intervenu après l'ouverture des débats, et même après la mise en délibéré de l'affaire, il n'a pas, en application de l'article 371 du code de procédure civile, pour effet d'interrompre l'instance.

Sur les pièces produites :

A titre liminaire, il convient de constater que les appelantes n'ont toujours pas, malgré l'arrêt avant-dire droit, déposé les pièces n°5 et n°25 visées à leur bordereau de communication de pièces et cotées comme telles par leur conseil. Comme annoncé dans ledit arrêt avant-dire droit, la cour statuera donc sans en tenir compte.

Sur la recevabilité de l'appel de la société LE PETIT MARCHE :

La société LE PETIT MARCHE a interjeté appel en indiquant être prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire et appelante.

Elle était donc recevable à interjeter appel de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable son intervention volontaire.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société LE PETIT MARCHE :

La société LE PETIT MARCHE, prise en la personne de M. [R] [X], dont le siège social est 19 Avenue Aristide Briand à Mulhouse, est volontairement intervenue en première instance par conclusions déposées devant le tribunal le 3 novembre 2020.

Le premier juge a déclaré cette intervention volontaire irrecevable, aux motifs qu'il résulte de l'extrait Kbis produit, en date du 20 novembre 2020, que la société LE PETIT MARCHE a pour seule représentante légale Mme [E] [Z], qui en est la présidente, que M. [R] [X] n'a ainsi pas qualité pour agir en son nom et intervenir volontairement pour son compte à la présente instance.

Les appelantes ne contestent pas que M. [R] [X] n'était pas le représentant de la société LE PETIT MARCHE lorsque ladite société est intervenue à l'instance, en étant représentée par ce dernier.

Elles soutiennent que l'erreur sur l'identité du représentant légal d'une personne morale est une irrégularité pour vice de forme, que la nullité n'est encourue que si la preuve d'un grief est rapportée et que la situation a été régularisée.

Elles produisent en leur pièce n°4 l'extrait Kbis, à jour du 18 septembre 2020, de la société LE PETIT MARCHE (immatriculée au RCS de Mulhouse 889 031 464), SASU, au capital social de 1 000 euros, avec siège social au 19 A Avenue Aristide Briand à Mulhouse, indiquant que M. [R] [X] en est le président. Le nom commercial de l'établissement principal, situé 19 avenue Aristide Briand à Mulhouse, est LE PETIT MARCHE. La société a été immatriculée le 18 septembre 2020.

Elles produisent également les statuts du 1er septembre 2020 de la SASU LE PETIT MARCHE mentionnant un siège social 19a Avenue Aristide Briand à Mulhouse.

La société intimée produit cependant en sa pièce 6 l'extrait Kbis, à jour du 20 novembre 2020, de la société LE PETIT MARCHE (immatriculée au RCS de Mulhouse 849 958 780) avec siège social au 19 avenue Aristide Briand à Mulhouse, indiquant que Mme [E] [Z] en est le président. Le nom commercial de l'établissement principal, situé 19 avenue Aristide Briand à Mulhouse, est l'Orient express. La société a été immatriculée le 17 avril 2019.

Il semble dès lors que deux sociétés distinctes portent le même nom, ce qu'admettent les parties, puisque les appelantes soutiennent que tant Mme [Z] que M. [X] ont créé chacun leur propre structure et l'intimée évoquant la création par les consorts [X] de sociétés au même nom.

En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale.

En application de l'article 121 du code de procédure civile, cette irrégularité de fond peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.

En l'état de deux sociétés portant le même nom, mais immatriculée sous un numéro différent, et alors que la société SASU LE PETIT MARCHE qui est intervenue à l'instance devant le premier juge n'indique pas quel est son numéro d'immatriculation au RCS de Mulhouse, et pas plus devant la cour, elle ne démontre pas être la SASU LE PETIT MARCHE qui est représentée par M. [X] et non pas celle qui est représentée par Mme [Z], ce d'autant que la société représentée par M. [X] a pour siège social le 19 A et non le 19 de l'avenue précitée, cette dernière adresse étant celle indiquée par la société qui intervient à l'instance.

La société SASU LE PETIT MARCHE qui est intervenue à l'instance ne justifie dès lors pas qu'elle était représentée par son représentant légal lorsque le juge a statué, étant observé que les débats ont eu lieu devant le premier juge le 5 janvier 2021.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire irrecevable.

Sur les demandes de la SCI CHATEAUBRIAND :

La société intimée soutient être liée par un contrat de bail avec Mme [Z], soutenant, d'une part, qu'elle a reconnu l'existence des relations contractuelles par courrier du 10 juillet 2020, et, d'autre part, qu'elle a conclu un contrat de location avec elle le 7 mars 2018, que la partie appelante produit en pièce 26.

Elle produit, en pièce 1, un contrat de bail du 7 mars 2018 ; Mme [Z] produit en pièce 26 le bail daté du même jour.

La cour observe qu'il s'agit d'un contrat de bail daté du 7 mars 2018 conclu par Mme [Z] conclu 'au nom et pour le compte de la société LE PETIT MARCHE, société par actions simplifiée, au capital social de (...) dont le siège social se situe 19 avenue Aristide Briand en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse, en tant que président de la SAS' avec la SCI CHATEAUBRIAND portant sur des locaux situés dans l'immeuble situé 19 avenue Aristide Briand, les locaux loués étant : un local commercial sur une surface totale de 120 m2 au rez de chaussée, un garage attenant et une cave.

La société intimée justifie que son avocat avait adressé le 23 juin 2020 deux courriers à Mme [Z], l'un évoquant des contraventions au bail tenant notamment à l'exposition de marchandises devant l'immeuble, l'installation d'un panneau publicitaire, l'entreposage de fruits et légumes devant la devanture, le blocage du passage, l'installation d'un store et d'une rôtisserie, et lui demandant de remettre les lieux en l'état, et l'autre lui demandant le paiement de l'indexation des loyers, des ordures ménagères et des charges locatives.

Par courrier du 10 juillet 2020, l'avocat de Mme [Z] a répondu à 'la correspondance (...) datée du 23 juin 2020' indiquant que cette dernière contestait 'formellement l'ensemble des allégations contenues dans ledit courrier, puisqu'aussi bien cette dernière respecte scrupuleusement l'ensemble des dispositions contractuelles liant les parties'. Il était répondu sur les contraventions au bail qui lui étaient reprochées et des reproches étaient émis à l'encontre de la SCI CHATEAUBRIAND 'qui ne respecte nullement es (sic) obligations contractuelles n'assurant pas une paisible jouissance à son locataire des locaux loués'.

La société intimée a délivré le 24 août 2020 un commandement de payer à Mme [Z] au titre d'un bail commercial du 7 mars 2018 d'un montant total de 3 489,60 euros visant la clause résolutoire et visant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce.

Mme [Z] indique avoir signé le bail précité, sans d'ailleurs contester l'avoir signé en son nom personnel.

Cependant, elle en conteste la validité, soutenant qu'il est un faux et a été antidaté, faisant valoir dans ses conclusions les circonstances qui expliqueraient selon elles sa signature. Elle soutient notamment que le bailleur a fait signer le même bail que celui signé par M. [X] et à la même date, 'à M. et Mme.' , qu'il a fait signer ce nouveau bail comme une formalité pour exiger que le paiement soit fait par 'Mme' et échapper au paiement des loyers à l'administration fiscale.

Mme [Z], qui soutient que ce bail portait sur les locaux loués par un contrat de bail à la structure de M. [X], produit, en son annexe 1, un contrat de bail du 7 mars 2018 signé par M. [X] [R], agissant au nom et pour le compte de la société LE PETIT MARCHE, portant sur des locaux situés dans le même immeuble que celui visé au contrat de bail signé par Mme [Z], et identifiés comme étant : un local commercial sur une surface totale de 120 m2, au rez de chaussée et un garage attenant.

Elle produit, en outre, un document intitulé 'autorisation de travaux', signé le 17 novembre 2018, dans lequel le gérant de la SCI CHATEAUBRIAND donne à M. [X] l'autorisation de réaliser des travaux 'dans le local situé au 19 Avenue Aristide Briand 68 200 Mulhouse, que vous occupez depuis le 01/02/2018' et divers documents relatifs à des démarches administratives effectuées par M. [X] pour des travaux à l'adresse précitée pour lesquelles il a d'ailleurs obtenu des réponses fin 2018/début 2019.

La SCI CHATEAUBRIAND répond qu'il ne s'agit pas du même bail, dès lors que le bail conclu avec Mme [Z] porte sur des locaux constitués d'un local commercial, d'un garage attenant et d'une cave, alors que celui produit en annexe 1 par la partie adverse porte sur un local commercial et un garage attenant. Elle ajoute que l'article 5 prévoyait une immatriculation de M. [X] au RCS alors qu'il n'en justifie pas avant le 18 septembre 2020 avec début d'activité au 7 septembre 2020, soit après la délivrance du commandement.

En outre, Mme [Z] produit de nombreuses quittances de loyer émises par la SCI CHATEAUBRIAND, au nom de 'LE PETIT MARCHE' mentionnant le paiement de 1 500 euros à titre des différents loyers pour une période antérieure à celui du mois d'août 2020 qui fait l'objet du commandement. Une de ces quittances, au titre du loyer du mois de mai 2018, énonce que le paiement est fait par 'M. [X] [R] (LE PETIT MARCHE)'

Elle produit également des déclarations de recettes par lequel le trésorier du service des impôts indique avoir reçu de la SASU LE PETIT MARCHE, 19 avenue Aristide Briand à Mulhouse, le 3 septembre 2020, la somme de 3 000 euros, en règlement de l'opération suivante : ' SIP Mulhouse (...) P/C SCI CHATEAUBRIAND SATD Locataire loyer d'août et septembre 2020 par M. [X]' ; le 14 octobre 2020, la somme de 1 500 euros en règlement de l'opération suivante : ' SIP Mulhouse (...) P/C SCI CHATEAUBRIAND SATD locataire loyer octobre 2020 par M. [X]' ; le 14 décembre 2020, la somme de 1 500 euros, en règlement de l'opération suivante : ' SIP Mulhouse (...) pour le compte de la SCI CHATEAUBRIAND (...) Loyer réglé par M. [X]' et le 29 janvier 2021, la somme de 1 500 euros en règlement de l'opération suivante : 'SIP de Mulhouse Taxe foncière (...) Pour le compte de la SCI CHATEAUBRIAND Loyer janvier 2021 réglé par M. [X].'

Le 6 novembre 2020, le trésorier du service a indiqué avoir reçu de la SCI CHATEAUBRIAND la somme de 1 500 euros en règlement de l'opération suivante : (... Règlement effectué par M. [X] de la SAS LE PETIT MARCHE).

Il peut être observé que dans le cadre de la présente instance, la société intimée ne demande pas à Mme [Z] le paiement du mois d'août 2020, alors qu'il était visé dans le commandement. En revanche, elle lui demande paiement des loyers de septembre et octobre.

D'autre part, tout en soutenant qu'il s'agit d'autres locaux où elle exploite sa propre activité, Mme [Z] produit un contrat de bail signé le 2 avril 2019 pour le compte de la société LE PETIT MARCHE immatriculée au registre du commerce sous le n° 849958780, avec M. et Mme [X] [T] pour des locaux également situés 19 avenue Aristide Briand à Mulhouse, comprenant 100 m2 au rez de chaussée, un 1er étage (100 m2) et un 2ème étage (mezzanine de 45 m2).

En l'état des contestations et éléments produits, la question de savoir si les locaux loués à M. [X] [R] pour le compte de la société LE PETIT MARCHE et à Mme [Z] sont les mêmes, mais également des circonstances dans lesquelles Mme [Z] a conclu le contrat de bail qui lui est opposé et dont elle invoque le caractère faux et frauduleux relève d'une appréciation au fond du litige qui excède le pouvoir du juge des référés. Il en est de même de l'appréciation de la portée de la lettre de l'avocat de Mme [Z] quant à une éventuelle reconnaissance de sa part de sa qualité de locataire.

La contestation de Mme [Z], qui porte sur la validité du bail qu'elle a signé et qui excède les pouvoirs du juge des référés, est dès lors sérieuse.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé.

L'ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la SCI CHATEAUBRIAND.

Sur les demandes de dommages-intérêts pour appel abusif :

Il résulte de ce qui précède que l'appel n'était pas abusif. En outre, aucune demande de condamnation à titre provisionnel n'est formée à ce titre et une demande de dommages-intérêts excède les pouvoirs du juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé.

Sur les frais et dépens :

La SCI CHATEAUBRIAND succombant, il convient d'infirmer l'ordonnance ayant statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et de condamner la SCI CHATEAUBRIAND aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la société LE PETIT MARCHE,

Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 février 2021, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société LE PETIT MARCHE,

La confirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes principales de la SCI CHATEAUBRIAND,

Dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes de dommages-intérêts présentées par chaque partie,

Condamne la SCI CHATEAUBRIAND à supporter les dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01008
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.01008 ?
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