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18/05/2022 | FRANCE | N°20/01952

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 mai 2022, 20/01952


MINUTE N° 271/22

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 18.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01952 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLNQ



cision déférée à la Cour : 26 Juin 2020 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [X] [K]

31, avenue du Général De Gaulle 68300 SAINT-LOUIS



Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour



INTIME...

MINUTE N° 271/22

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 18.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01952 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLNQ

Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2020 par la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [X] [K]

31, avenue du Général De Gaulle 68300 SAINT-LOUIS

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

prise en la personne de son représentant légal

50 boulevard Sébastopol

75155 PARIS

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux [K] ont sollicité le CREDIT LYONNAIS pour le financement d'une acquisition immobilière à MIRECOURT.

Suivant offre reçue le 27 octobre 2012, les consorts [K] ont souscrit auprès de la BANQUE LCL un prêt immobilier d'un montant de 67 800 euros, remboursable en 144 mois, moyennant un taux d'intérêt fixe de 3,55 % l'an.

Le remboursement du prêt est garanti par le cautionnement consenti solidairement avec les emprunteurs par la société CREDIT LOGEMENT suivant accord du 28 août 2012.

Les époux [K] ont été défaillants dans le remboursement du prêt.

Des sommations de payer ont été envoyées le 17 novembre 2016 par le CREDIT LYONNAIS et le 19 janvier 2017 par la société CREDIT LOGEMENT.

Le 17 novembre 2016, la société CREDIT LOGEMENT a réglé au CREDIT LYONNAIS diverses sommes.

Suivant acte introductif d'instance déposé au greffe le 14 mars 2017, la société CREDIT LOGEMENT a introduit une instance à l'encontre des époux [K] en remboursement du crédit.

Par jugement du 26 juin 2020, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a rejeté la demande de nullité du contrat de prêt conclu entre les consorts [K] et la société CREDIT LOGEMENT, a condamné solidairement les consorts [K] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 63 803,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, a rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation, a condamné in solidum les consorts [K] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, a rejeté la demande formée par les consorts [K] sur le fondement de l'article 700 du CPC, a condamné in solidum les consorts [K] aux dépens.

Par déclaration faite au greffe le 15 juillet 2020, les consorts [K] ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 28 juillet 2020, la société CREDIT LOGEMENT s'est constituée intimée.

Par une ordonnance du 08 mars 2021, la Cour d'appel de COLMAR a constaté l'interruption de l'instance à l'égard des consorts [K], a imparti aux parties un délai jusqu'au 24 septembre 2021 pour faire connaître les diligences accomplies en vue de reprendre l'instance, a dit que les mises en cause devront être faites par voie d'assignation, a dit qu'à défaut de reprise d'instance dans le délai imparti ou de demande expresse de l'une ou l'autre des parties en prolongation de ce délai, l'affaire sera radiée d'office à l'égard des consorts [K], a constaté que l'instance se poursuit concernant M. [K] et la société CREDIT LOGEMENT, a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2021.

Par une ordonnance de radiation du 24 septembre 2021,le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de la présente procédure à l'égard de Mme [E] épouse [K], a dit qu'elle ne sera rétablie que sur justification de la mise en cause du ou de ses héritiers, par remise de l'acte ou des actes d'assignation au greffe de la Cour, a constaté que l'instance se poursuivait concernant M. [K] et la société CREDIT LOGEMENT.

Par une note du 20 octobre 2021, la société CREDIT LOGEMENT a sollicité un renvoi pour recueillir les instructions quant à une éventuelle reprise d'instance à l'encontre des héritiers de Mme [K].

Par leurs dernières conclusions du 14 octobre 2020, déposées de nouveau le 25 Octobre 2021, auxquelles n'était pas joint de bordereau de communication de pièces, les consorts [K] demandent à la Cour de déclarer M. [K] et feue Mme [E] épouse [K] recevables en leur appel, de les y dire bien fondés, en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de dire et juger que la société CREDIT LOGEMENT a procédé aux divers règlements litigieux sans poursuite préalable du CREDIT LYONNAIS, de dire et juger que les époux [K] n'ont pas été informés des règlements intervenus, de dire et juger que les époux [K] disposaient de moyens de nature à faire déclarer éteinte la dette en tant que le contrat de prêt était nul et de nul effet, en conséquence, de débouter la société CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, à tout le moins, de dire et juger que la société CREDIT LOGEMENT a engagé sa responsabilité en procédant aux divers règlements litigieux sans poursuite préalable du CREDIT LYONNAIS et sans que les époux [K] n'aient été informés des règlements intervenus, en conséquence, de condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer aux consorts [K], respectivement à sa succession, la somme la somme de 65 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la privation de tout recours à l'encontre du CREDIT LYONNAIS, de condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du CPC.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants affirment qu'ils n'ont pas bénéficié du délai de réflexion tel que prévu par la loi et dont l'importance résulte de la sanction prévue de la nullité pure et simple du contrat, que la prétendue régularisation intervenue à l'initiative de la seule banque sans que ne soit justifié que les époux [K], simples profanes, aient été avisés des conséquences juridiques ne peut s'analyser comme ayant couvert la nullité encourue, qu'une régularisation par acte authentique ne peut être comparée à celle litigieuse effectuée à l'initiative du CREDIT LYONNAIS, que la nullité de l'acte de prêt est encourue puisque les époux [K] disposaient de moyens de nature à faire déclarer leur dette éteinte de telle sorte que les conditions de l'article 2308 du Code civil sont remplies, que la déchéance du recours encourue par la société CREDIT LOGEMENT doit porter sur l'intégralité des montants, que le Tribunal a été très bienveillant.

Les appelants soutiennent que la société CREDIT LOGEMENT est en totale contradiction avec le décompte non daté de la créance transmise par le LCL, que la déchéance du terme est intervenue de manière irrégulière, que l'offre de prêt n'a pas été paraphée par les époux [K], que les mises en demeure ne font pas la preuve que la BANQUE ait respecté l'obligation d'information de l'emprunteur préalablement à la mise en demeure lui incombant, que la déchéance du terme est abusive, nulle et non avenue, que les règlements auxquels la société CREDIT LOGEMENT a procédés n'étaient pas exigibles, qu'en remboursant au CREDIT LYONNAIS l'intégralité du capital sans s'assurer de l'exigibilité de ces créances la société CREDIT LOGEMENT a commis une faute, que les

époux [K] ont été privés de moyens de défense dont ils auraient pu se prévaloir vis-à-

vis du CREDIT LYONNAIS en raison des divers manquements aux obligations lui incombant en matière de crédit immobilier, qu'il appartenait à la société CREDIT LOGEMENT avant de procéder à un quelconque règlement d'attendre d'être poursuivi par le CREDIT LYONNAIS et d'en aviser à l'avance les époux [K], que la société CREDIT LOGEMENT a engagé sa responsabilité à l'égard des époux [K].

Par ses dernières conclusions du 14 Janvier 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société CREDIT LOGEMENT demande à la Cour de rejeter l'appel, de statuer ce que de droit quant à la demande d'interruption s'agissant de Mme [E] épouse [K] aujourd'hui décédée, de confirmer en tout état de cause le jugement entrepris, de constater que la condamnation est solidaire et que les montants mis en compte pourront être réclamés en totalité à M. [K], de condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT affirme que l'article 2305 du Code civil permet à la caution qui a payé, un recours personnel contre le débiteur principal avec subrogation légale conformément à l'article 2306 du Code civil, que les deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, que les époux [K] ne peuvent opposer à la société CREDIT LOGEMENT les moyens de défense qu'ils auraient pu invoquer à l'encontre du CREDIT LYONNAIS et plus spécifiquement la nullité du contrat, que la nullité de prêt ne peut être soulevée que dans le cadre de l'article 2308 du Code civil, que la société CREDIT LOGEMENT produit les quittances subrogatives, que les époux [K] ont opéré directement entre les mains de la société CREDIT LOGEMENT, que les époux [K] ont renoncé de façon non équivoque à contester le caractère régulier de la demande de paiement de la société CREDIT LOGEMENT au titre des quittances subrogatives, qu'il a été produit une lettre adressée par la société CREDIT LOGEMENT aux époux [K] les informant qu'en l'absence de régularisation la société CREDIT LOGEMENT serait amenée à rembourser en lieu et place l'intégralité du solde de la créance, qu'au regard de l'article 2308 du Code civil la société CREDIT LOGEMENT n'a pas perdu son droit à recours personnel.

La société CREDIT LOGEMENT soutient que la demande de nullité du contrat est prescrite, que la nullité a été couverte par les événements ultérieurs et notamment le plan d'apurement intervenu qui a été partiellement exécuté, que la nullité du contrat de prêt entraîne l'obligation de rembourser les fonds qui ont été versés en conséquence de ce prêt, qu'au regard de l'article 2305 du Code civil, les époux [K] ne peuvent opposer les moyens de défense qu'ils auraient pu invoquer à l'encontre de la BANQUE puisque la nullité du prêt ne peut être soulevée que dans le cadre de l'article 2308 du Code civil, que les débiteurs ont été prévenus de l'imminence du prononcé de l'échéance du terme par une lettre du 21 octobre 2016, qu'un plan d'apurement a été mis en place de janvier à juillet 2016, qu'il s'agit d'une reconnaissance de dette rendant irrecevables tous moyens adverses.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 Novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au soutien de leurs prétentions, les appelants affirment qu'ils n'ont pas bénéficié du délai de réflexion tel que prévu par la loi et dont l'importance résulte de la sanction prévue de la nullité pure et simple du contrat, que la prétendue régularisation intervenue à l'initiative de la seule banque sans que ne soit justifié que les époux [K], simples profanes, aient été avisés des conséquences juridiques ne peut s'analyser comme ayant couvert la nullité encourue, qu'une régularisation par acte authentique ne peut être comparée à celle litigieuse effectuée à l'initiative du CREDIT LYONNAIS, que la nullité de l'acte de prêt est encourue puisque les époux [K] disposaient de moyens de nature à faire déclarer leur dette éteinte de telle sorte que les conditions de l'article 2308 du Code civil sont remplies, que la déchéance du recours encourue par la société CREDIT LOGEMENT doit porter sur l'intégralité des montants, que le Tribunal a été très bienveillant.

Les appelants soutiennent que la société CREDIT LOGEMENT est en totale contradiction avec le décompte non daté de la créance transmise par le LCL, que la déchéance du terme est intervenue de manière irrégulière, que l'offre de prêt n'a pas été paraphée par les époux [K], que les mises en demeure ne font pas la preuve que la BANQUE ait respecté l'obligation d'information de l'emprunteur préalablement à la mise en demeure lui incombant, que la déchéance du terme est abusive, nulle et non avenue, que les règlements auxquels la société CREDIT LOGEMENT a procédés n'étaient pas exigibles, qu'en remboursant au CREDIT LYONNAIS l'intégralité du capital sans s'assurer de l'exigibilité de ces créances la société CREDIT LOGEMENT a commis une faute, que les époux [K] ont été privés de moyens de défense dont ils auraient pu se prévaloir vis-à-vis du CREDIT LYONNAIS en raison des divers manquements aux obligations lui incombant en matière de crédit immobilier, qu'il appartenait à la société CREDIT LOGEMENT avant de procéder à un quelconque règlement d'attendre d'être poursuivi par le CREDIT LYONNAIS et d'en aviser à l'avance les époux [K], que la société CREDIT LOGEMENT a engagé sa responsabilité à l'égard des époux [K].

Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT affirme que l'article 2305 du Code civil permet à la caution qui a payé, un recours personnel contre le débiteur principal avec subrogation légale conformément à l'article 2306 du Code civil, que les deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, que les époux [K] ne peuvent opposer à la société CREDIT LOGEMENT les moyens de défense qu'ils auraient pu invoquer à l'encontre du CREDIT LYONNAIS et plus spécifiquement la nullité du contrat, que la nullité de prêt ne peut être soulevée que dans le cadre de l'article 2308 du Code civil, que la société CREDIT LOGEMENT produit les quittances subrogatives, que les époux [K] ont opéré directement entre les mains de la société CREDIT LOGEMENT, que les époux [K] ont renoncé de façon non équivoque à contester le caractère régulier de la demande de paiement de la société CREDIT LOGEMENT au titre des quittances subrogatives, qu'il a été produit une lettre adressée par la société CREDIT LOGEMENT aux époux [K] les informant qu'en l'absence de régularisation la société CREDIT LOGEMENT serait amenée à rembourser en lieu et place l'intégralité du solde de la créance, qu'au regard de l'article 2308 du Code civil la société CREDIT LOGEMENT n'a pas perdu son droit à recours personnel.

La société CREDIT LOGEMENT soutient que la demande de nullité du contrat est prescrite, que la nullité a été couverte par les événements ultérieurs et notamment le plan d'apurement intervenu qui a été partiellement exécuté, que la nullité du contrat de prêt entraîne l'obligation de rembourser les fonds qui ont été versés en conséquence de ce prêt, qu'au regard de l'article 2305 du Code civil, les époux [K] ne peuvent opposer les moyens de défense qu'ils auraient pu invoquer à l'encontre de la BANQUE puisque la nullité

du prêt ne peut être soulevée que dans le cadre de l'article 2308 du Code civil, que les débiteurs ont été prévenus de l'imminence du prononcé de l'échéance du terme par une lettre du 21 octobre 2016, qu'un plan d'apurement a été mis en place de janvier à juillet 2016, qu'il s'agit d'une reconnaissance de dette rendant irrecevables tous moyens adverses.

Il convient de rappeler que Madame [B] [E] épouse [K] est décédée et que la SA CREDIT LOGEMENT n'a pas mis en cause ses éventuels héritiers qui ne sont pas non plus intervenus volontairement dans la cause.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire concernant cette partie appelante en raison de cette absence de mise en cause, la procédure ne pouvant pas se poursuivre contre une personne décédée.

Dans ses dernières écritures, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité la confirmation de la décision entreprise, le constat que la condamnation est solidaire et que les montants mis en compte pourront être réclamés en totalité à Monsieur [K].

Cependant, la Cour, ainsi saisie des prétentions des parties appelantes et des demandes en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT, ne peut pas statuer sur des demandes présentées pour et à l'encontre d'une personne décédée sans que ses éventuels héritiers aient été appelés dans la cause et ce bien que les époux [K] se soient engagés solidairement à l'égard du Crédit LOGEMENT.

En conséquence, l'instance étant interrompue à l'égard de Madame [K], la Cour appréciera, seulement, le bien fondé de l'appel interjeté par Monsieur [K].

La Cour relèvera,

* d'une part qu'il appartient à la partie appelante de justifier ses allégations.

Or, Monsieur [K] n'a pas déposé de bordereau de communication de pièces et en conséquence n'a communiqué aucune pièce au soutien de ses allégations.

La lecture des pièces communiquées par la SA CREDIT LOGEMENT ne permet pas à la Cour de trouver des éléments qui pourraient étayer les moyens soutenus par la partie appelante.

*d'autre part que Monsieur [K] ne peut opposer à la société CREDIT LOGEMENT les moyens de défense qu'il aurait pu invoquer à l'encontre du CREDIT LYONNAIS et plus spécifiquement la nullité du contrat, dès lors que la partie intimée a agi en vertu de l'action personnelle propre que lui confère l'article 2305 du code civil.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée, par des motifs adoptés, en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité du contrat de prêt, a jugé que les époux [K] étaient débiteurs de la société CREDIT LOGEMENT à hauteur de la somme de 63 803,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, a rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation, a fixé l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du CPC à la somme de 1 000 euros, a rejeté la demande formée par les consorts [K] sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Cependant, l'action demeurant interrompue à l'égard de Madame [K], la Cour ne pourra pas faire application de la solidarité entre les consorts [K] et seul Monsieur [K] sera condamné au paiement des sommes dues à la SA CREDIT LOGEMENT.

L'infirmation de la décision s'impose sur tous les chefs de décision concernant Madame [K].

Succombant, Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 24 Septembre 2021,

Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 Juin 2020, en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [K] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 63 803,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019, a condamné in solidum les consorts [K] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et a condamné in solidum les consorts [K] aux dépens,

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 63 803,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019,

Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, pour la procédure de première instance,

Condamne Monsieur [X] [K] aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01952
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.01952 ?
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