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18/05/2022 | FRANCE | N°20/01582

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 mai 2022, 20/01582


MINUTE N° 273/22





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Laurence FRICK





Le 18.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01582 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKZY


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APPELANTE :



S.A.R.L. KREBS ENERGIE II

prise en la personne de son représentant légal

14 route de Dieuze

57260 BOURGALTROFF



Représentée par Me ...

MINUTE N° 273/22

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Laurence FRICK

Le 18.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01582 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HKZY

Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. KREBS ENERGIE II

prise en la personne de son représentant légal

14 route de Dieuze

57260 BOURGALTROFF

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

31 rue Jean Wenger Valentin

67000 STRASBOURG

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par un acte reçu par Me [R], notaire à METZ, le 27 avril 2011, la BANQUE CIC EST a accordé à la société KREBS ENERGIE II, deux prêts, destinés au financement d'une centrale photovoltaïque installée en toiture d'un hangar agricole.

Il résulte du 'projet de contrat de crédit' annexé à l'acte notarié, les caractéristiques suivantes des deux prêts :

- pour le prêt de 272 500 euros : taux nominal fixe de 4,05 % l'an, frais de dossier de 500 euros et TEG de 4,09444 % comprenant les intérêts au taux nominal de 4,05 % et les frais de dossier de 500 euros.

- pour le prêt de 501 600 euros : taux nominal fixe de 4,75 % l'an, frais de dossier de 0 euro, TEG de 4,75000 % ne comprenant que les intérêts et donc identique au taux nominal.

Le 15 avril 2016, la société KREBS ENERGIE II a assigné la BANQUE devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de faire prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts aux motifs que les TEG mentionnés par l'acte de Me [R] n'intégreraient pas les éléments de coût suivants : le coût d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et d'une assurance 'pertes d'exploitation', le coût de l'hypothèque, le coût de la délégation des diverses assurances souscrites, le coût des informations annuelles de la caution.

Par jugement du 24 janvier 2020, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par la société KREBS ENERGIE II contre la BANQUE, a condamné la société KREBS ENERGIE II aux entiers dépens de l'instance, a condamné la société KREBS ENERGIE II à payer à la société BANQUE CIC EST une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC, a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, a débouté la BANQUE de ses plus amples prétentions.

Par déclaration faite au greffe le 17 juin 2020, la société KREBS ENERGIE II a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 24 juin 2020, la SA BANQUE CIC EST s'est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 24 juin 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société KREBS ENERGIE II demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par la société KREBS ENERGIE II, condamné la société KREBS ENERGIE II au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens, ce faisant, statuant à nouveau, de juger que les prêts violent les dispositions des articles 1907 du Code civil et L.313-1 du Code de la consommation, de juger que les stipulations portant intérêts conventionnels sont nulles, déchoir sinon la banque de son droit à percevoir les intérêts conventionnels, de condamner en conséquence la BANQUE à répéter au profit de la société KREBS ENERGIE II les intérêts conventionnels indûment versés, de juger que la BANQUE ne sera plus autorisée pour l'avenir à percevoir d'intérêts au titre des crédits susvisés, en tout état de cause, d'ordonner que la BANQUE produise l'historique des échéances de remboursements des crédits souscrits par la société KREBS ENERGIE II distinguant les sommes perçues au titre du capital et les sommes perçues au titre des intérêts, d'assortir l'obligation de la BANQUE de produire l'historique d'une astreinte provisoire fixée à la somme de 1 000 euros par jour de retard, courant à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir et s'en réserver la liquidation, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la BANQUE à verser au demandeur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner la BANQUE aux entiers dépens des deux instances.

Au soutien de ses prétentions, la société KREBS ENERGIE II affirme, sur l'absence de prescription, que l'article du prêt n'a pas vocation à gouverner l'action initiée par la société KREBS en nullité des intérêts conventionnels, que le délai de droit commun de la prescription est de 5 ans, qu'une clause dérogeant à ce principe doit être interprétée restrictivement, qu'à supposer que la clause litigieuse gouverne l'action en nullité, elle serait nulle comme contraire à l'ordre public, que selon l'article 2254 du Code civil les actions en paiement ou en répétition des intérêts des sommes prêtées ne peuvent être soumises à une prescription abrégée, que selon la Cour de cassation, les dispositions relatives au TEG sont d'ordre public, que selon les arguments de la BANQUE il existerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en réduisant au minimum le délai de prescription pour une seule des deux parties, que la clause a été imposée à l'emprunteur contraint de souscrire un contrat d'adhésion, que la soumission prohibée par l'article L.442-5 du Code de commerce est constituée par l'absence de négociation, que le déséquilibre significatif engage la responsabilité de la BANQUE.

Sur l'obligation de mentionner un TEG exact dans les crédits, la société KREBS ENERGIE II soutient que les articles 1907 du Code civil et L.313-1 du Code de la consommation imposent que tout crédit octroyé par un organisme bancaire mentionne le TEG quand bien même le prêt convenu par acte authentique a une finalité professionnelle, que la sanction du TEG irrégulier est la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel emportant restitution par la BANQUE à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement des intérêts.

Sur les manquements de la BANQUE, la société KREBS ENERGIE II fait valoir que le TEG devant exprimer le coût réel du crédit doit inclure les dépenses mises à la charge de l'emprunteur et nécessaires à l'obtention et à la réalisation du prêt, que plusieurs montants n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG, qu'en n'intégrant pas l'assurance responsabilité civile professionnelle et l'assurance perte d'exploitation dans le calcul du TEG, la BANQUE a violé les règles légales de fixation du TEG, justifiant la déchéance de son droit à percevoir les intérêts conventionnels, que les frais de garantie doivent être pris en compte dans le TEG, que ce coût n'a pas été pris en compte, que l'irrégularité du TEG a une incidence de plus d'une décimale, que le montant de l'assurance lorsque l'emprunteur a fait une délégation auprès d'un autre établissement doit être intégré dans le TEG en tant que frais de garantie, que les clauses insérées dans le contrat relatives au TEG s'avèrent irrégulières, que le TEG irrégulier a fait perdre à l'emprunteur la chance d'accepter un prêt à un coût moindre.

Par ses dernières conclusions du 22 juillet 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement mal fondé, de débouter l'appelante de toutes ses fins et prétentions, de confirmer le jugement entrepris, de condamner la société KREBS ENERGIE II à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, de condamner la société KREBS ENERGIE II aux entiers frais et dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la BANQUE affirme, sur la prescription, que l'acte notarié de prêt stipule en page 19 une clause de prescription, que cette clause a été reconnue valable en justice, que l'action 'mettant en cause le prêteur' désigne en l'absence de distinction toute action en justice dirigée contre le prêteur ainsi 'mis en cause', que l'article 2254 alinéa 3 du Code civil est sans application puisqu'il ne vise que les actions en paiement ou en répétition de créances à termes périodiques, qu'en action en paiement des conséquences d'une nullité ou d'une déchéance ne relève pas de la catégorie de l'article 2254 alinéa 3, que le caractère d'ordre public du TEG est sans incidence sur la possibilité d'abréger la prescription, que le point de départ de la prescription est le jour de la convention écrite pour les éléments mentionnés ou omis, que l'article L.442-5 du Code de commerce doit être rejeté notamment puisque le tribunal de céans n'a pas le pouvoir juridictionnel pour connaître de cette demande.

Sur les éléments de coût prétendument omis dans le calcul du TEG, la BANQUE fait valoir que les clauses de l'acte de prêt n'exigent qu'une couverture des 'charges fixes de l'exploitation' comprenant les échéances des prêts, que la jurisprudence sur l'intégration dans le calcul du TEG du coût des 'assurances' vise spécifiquement les assurances-crédit et ne peut être transposée aux assurances en cause, qu'il n'appartenait pas à la société appelante d'échapper à la charge de la preuve en sollicitant une expertise pour des vérifications qu'elle peut faire effectuer elle-même par tel professionnel de son choix, que le notaire était assurément mieux placé pour renseigner l'indication du coût de l'hypothèque et calculer ou faire calculer par la BANQUE le TEG.

Très subsidiairement, sur la sanction réclamée, la BANQUE soutient que selon la jurisprudence, le préjudice ne peut dorénavant correspondre qu'à l'écart entre le TEG mentionné et le TEG exact, donc, en valeur absolue, au montant des postes dont l'intégration dans le calcul a été fautivement omise, postes en l'espèce non certainement chiffrés, qu'en toute hypothèse, une inexactitude du TEG n'est sanctionnable que si l'erreur est d'au moins 0,1 %, la preuve de l'écart incombant à l'emprunteur ce que la société ne prouve pas.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 08 Novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

 

La Banque CIC EST a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, sans soulever de moyen au soutien de cette allégation.

L'appel sera en conséquence déclaré recevable.

1. Sur la prescription de l'action de la société KREBS ENERGIE II :

 

Le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société KREBS ENERGIE II tendant à demander l'annulation totale ou partielle du contrat et à engager la responsabilité contractuelle contre la BANQUE CIC EST.

 

La société KREBS ENERGIE II conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il retient que la réduction du délai de prescription légale, pour convenir d'un délai conventionnel de prescription limité à un an par le paragraphe 4 de la clause 'élection de domicile ' droit applicable ' compétence ' prescription'  du contrat de prêt, a été valablement stipulée par les parties et doit s'appliquer au cas d'espèce à l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels exercée sur le fondement de l'indication d'un taux effectif global du prêt prétendument erroné ainsi qu'à l'action en responsabilité contractuelle formée contre la BANQUE CIC EST.

 

La société KREBS ENERGIE II soutient que la clause du contrat de prêt relative à la prescription n'a pas vocation à gouverner l'action en nullité des intérêts conventionnels, et que si l'inverse est retenu, la clause doit être déclarée nulle en ce qu'elle est contraire à l'ordre public. Elle argue que l'alinéa 3 de l'article 2254 du Code civil énonçant que les actions en paiement ou en répétition des sommes prêtées ne peuvent être soumises à une prescription abrégée, a vocation à s'appliquer à son action. Elle ajoute que les dispositions relatives au taux effectif global du prêt sont d'ordre public et, qu'en conséquence, elles ne peuvent pas faire l'objet d'aménagements conventionnels.

 

L'appelante fait valoir que, si par extraordinaire, la clause litigieuse pouvait lui être opposée, il convient de retenir le point de départ de mars 2016 puisque c'est à cette date que le notaire a chiffré les conséquences financières du prêt litigieux pour elle et qu'avant cette date elle n'était pas en mesure de connaître le coût total du crédit et son impact sur le taux effectif global du prêt notamment s'il est supérieur à une décimale. Elle argue également que l'article L. 442-5 du code de commerce prohibant de soumettre le partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, doit être opposé à la clause litigieuse.

 

La BANQUE CIC EST soutient que la demande de l'appelante qui tend à l'annulation des stipulations portant intérêts conventionnels est prescrite. L'intimée argue que la société KREBS ENERGIE II définit elle-même son action comme une action en nullité de la stipulation d'intérêts, subsidiairement en déchéance, dont les restitutions ne sont que la conséquence, qu'une action en paiement des conséquences d'une nullité ou d'une déchéance ne relève pas de la catégorie des actions en paiement ou en répétition de créances à termes périodiques visées par l'alinéa 3 de l'article 2254 du code civil.

 

Elle fait également valoir que le caractère d'ordre public des dispositions, relatives au taux effectif global du prêt, est sans incidence sur la possibilité d'abréger la prescription, et que, concernant le point de départ de la prescription, la pièce annexe n°5 versée par l'appelante n'est que la réédition en 2016 du décompte du notaire de 2011 payé par elle en 2011. Enfin, l'intimée argue que l'article L442-5 du code de commerce ne s'applique pas au cas d'espèce.

 

Il convient tout d'abord de noter que les moyens soulevés par la partie appelante pour s'opposer à la prescription, sont contenus dans le seul paragraphe '1.Sur l'absence de prescription', et sur cette question la Cour ne répondra qu'à ces seuls moyens.

 

La Cour relève que le paragraphe 4 de la clause 'élection de domicile ' droit applicable ' compétence ' prescription' du contrat de prêt, versé aux débats en pièce annexe n° 1 par la partie appelante, stipule : 

 

'Les actions de toute nature, y compris les exceptions qui pourraient naître avec le prêteur au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires de toute nature dus au prêteur ou perçus par lui, sont prescrites à l'issue d'un délai d'un an. Ce délai court à compter du jour de la convention écrite pour les éléments qui y figurent ou dans les autres cas, à compter de la

réception par l'emprunteur, ou le cas échéant de la mise à disposition par voie électronique ou télématique, du relevé de compte retraçant l'opération sur son compte ou de tout autre document.'

 

Aux termes de l'article 2254 du Code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

 

Il ressort du dispositif des conclusions de l'appelante que sa demande porte, à titre principal, sur la nullité des 'stipulations portant intérêts conventionnels', à titre subsidiaire, sur la responsabilité de la banque et à titre plus subsidiaire sur la désignation d'un expert. Ces demandes n'étant pas visées par l'alinéa 3 de l'article 2254 du Code civil, la prescription abrégée prévue par le contrat de prêt trouve à s'appliquer. Il importe peu que la demande de la société KREBS ENERGIE II tend également à condamner la BANQUE CIC EST à la répétition des intérêts des sommes prêtées puisque cette demande est la conséquence directe de l'action en nullité des clauses du contrat de prêt et relève donc des règles de la nullité. Enfin, les exceptions, prévues par l'article 2254 alinéa 3 du Code civil, sont à apprécier strictement, de sorte que le caractère d'ordre public du taux effectif d'intérêt du prêt n'a pas vocation à créer une exception supplémentaire à l'aménagement conventionnel de la prescription.

 

Concernant l'annexe 8 produite par la société appelante et datée du 11 Octobre 2016, la Cour relèvera qu'elle constitue un récapitulatif des sommes versées au titre des assurances et que ce coût était déjà connu par la société KREBS ENERGIE II comme le démontre la lecture des annexes 6 et 7 qui déterminent le montant des assurances dues à effet du 16 Septembre 2011, au titre de l'extension de garanties.

Ainsi, dès le 16 Septembre 2011, la société KREBS ENERGIE II était en mesure de vérifier le coût total du crédit et son impact sur le TEG.

La société KREBS ENERGIE II  n'invoque pas le déséquilibre significatif pour s'opposer à la prescription mais pour solliciter des dommages et intérêts  qu'elle ne réclame pas dans son dispositif et dont la Cour n'est en conséquence pas saisie.

La Cour relève que le contrat a été conclu selon acte authentique reçu le 27 avril 2011, que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au 16 septembre 2011, que la clause abrégeant la prescription vise les actions de toute nature sans exception, et que la société KREBS ENERGIE II a fait assigner la BANQUE CIC EST devant le tribunal judiciaire de Strasbourg selon acte en date du 15 avril 2016, postérieurement à l'expiration du délai de prescription d'un an conventionnellement prévu, et qu'ainsi l'action de la société KREBS ENERGIE II est prescrite.

 

Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il retient que la demande de la société KREBS ENERGIE II est irrecevable pour être prescrite.

 

2. Sur les frais et dépens :

 

La société KREBS ENERGIE II succombant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais et dépens et de la condamner aux frais et dépens d'appel.

 

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la BANQUE CIC EST pour la procédure d'appel, la demande de la société KREBS ENERGIE II à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé.

 

 

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

DECLARE recevable l'appel interjeté par la SARL KREBS ENERGIE II, 

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 janvier 2020,

 

Et y ajoutant,

 

CONDAMNE la société KREBS ENERGIE II aux frais et dépens de la procédure d'appel de la BANQUE CIC EST, 

 

CONDAMNE la société KREBS ENERGIE II à payer à la BANQUE CIC EST une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

 

REJETTE la demande de la société KREBS ENERGIE II au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE :LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01582
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.01582 ?
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