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18/05/2022 | FRANCE | N°20/00657

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 mai 2022, 20/00657


MINUTE N° 265/22





























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Laurence FRICK





Le 18.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00657 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJIZ


>Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [X] [T]

1 Rue du Four

70190 CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX



Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour



INTIMEE :



SA BANQUE CIC EST

...

MINUTE N° 265/22

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Laurence FRICK

Le 18.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00657 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJIZ

Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [X] [T]

1 Rue du Four

70190 CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

INTIMEE :

SA BANQUE CIC EST

prise en la personne de son représentant légal

31 rue Jean Wenger Valentin

67000 STRASBOURG

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 31 juillet 2018 par laquelle Mme [X] [T] a fait citer la SA Banque CIC Est, ci-après également dénommée 'la banque', devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [X] [T] contre la SA Banque CIC Est, pour cause de prescription ;

- condamné Mme [X] [T] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- dit que la décision était exécutoire par provision.

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [X] [T] contre ce jugement, et déposée le 4 février 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque CIC Est en date du 21 février 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 13 août 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [X] [T] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, et statuant à nouveau de condamner la banque à lui régler la somme de 255 325,54 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 75.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre condamnation, en tout état de cause, de l'intimée au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

et ce, en invoquant, notamment :

- la recevabilité de son action, à défaut de prescription, la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles Madame [T] n'a pas été en mesure de faire face, le point de départ du délai de prescription étant le 25 avril 2018,

- sa qualité d'emprunteur non averti,

- un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ainsi qu'à ses obligations d'information et de loyauté à son égard,

Vu les dernières conclusions en date du 29 juin 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque CIC Est demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, et à titre subsidiaire de 'dire et juger que les éventuels montants qui pourraient être alloués à Madame [T] à titre de dommages et intérêts se compenseront avec les montants dont Madame [T] est redevable envers le CIC EST', outre de condamner l'appelante aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce, en invoquant, notamment :

- la prescription de la demande adverse, dont le point de départ du délai devrait s'apprécier à partir du moment où Mme [T] avait conscience de ses difficultés ou de son impossibilité à rembourser le prêt,

- l'irrecevabilité de la demande au regard du principe de la concentration des moyens, alors que les juridictions avaient déjà eu, à deux reprises, l'occasion de vérifier et de fixer ses créances,

- l'absence d'obligation de conseil due à l'emprunteur,

- la qualité d'emprunteur averti de Mme [T],

- l'absence d'obligation de mise en garde en l'absence de risque d'endettement,

- l'absence de préjudice, matériel comme moral, de Mme [T].

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 11 octobre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Mme [T] entend dénoncer un manquement de la banque à son obligation de conseil et d'information, ainsi qu'à son devoir de mise en garde, pour lui avoir octroyé trois prêts dont elle invoque le caractère excessif au regard de sa situation financière, qu'elle reproche à la banque de ne pas avoir suffisamment vérifiée.

À cet égard, la cour rappelle qu'en application de l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'action en responsabilité contre la banque pour manquement du banquier à son obligation d'information, de mise en garde ou de conseil, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Aussi, l'action en responsabilité de l'emprunteur, à le supposer non averti, à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

En l'espèce, la banque, qui entend rappeler que sont en cause des prêts amortissables de manière classique, affirme que Mme [T] a pu se rendre compte, dès les premiers incidents de paiement survenus fin 2008, qu'elle n'était pas en mesure de rembourser les crédits qu'elle avait souscrits et du risque qu'elle encourait du fait de la souscription des crédits en question pour lesquels elle indique ne pas avoir été mise en garde.

Pour sa part, Mme [T] fait valoir que si les premiers incidents de paiement sont en effet survenus fin 2008 et que la liquidation de société Système D, dont elle était la gérante, est survenue en 2009, il convenait de rappeler que les prêts n'avaient pas été souscrits par la société Système D et que la liquidation de cette société n'était pas un élément déterminant de l'exigibilité de la créance de la banque à son égard, laquelle n'était intervenue qu'en date du 25 avril 2018, à l'issue du délai imparti par la banque lorsque celle-ci avait valablement sollicité le paiement de sa créance.

Cela étant, la cour observe que Mme [T] reconnaît elle-même que 'les premiers incidents de paiement sont intervenus fin 2008', précisant, par ailleurs avoir été hospitalisée entre le 27 novembre 2008 et le 16 janvier 2009 puis entre le 26 août et le 28 septembre 2010, et que les échéances de remboursement des prêts personnels consentis par le CIC Est étaient impayées, sans, d'ailleurs opérer de distinction entre les différents prêts consentis, outre qu'il peut être constaté que la banque a prononcé la déchéance du terme concernant les prêts de 87 000 et 150 000 euros en date du 25 mai 2011.

En conséquence, Mme [T] se trouvait à même d'appréhender, dès la fin de l'année 2008, et en tout état de cause plus de cinq ans avant l'introduction de la présente instance, l'existence et les conséquences des manquements qu'elle impute à la banque, le risque qu'elle aurait été à même, le cas échéant, d'éviter, se réalisant à partir du moment où elle n'était plus en mesure de faire face à ses engagements, ce sans attendre l'exigibilité de la totalité des montants dus, et sans incidence du fait que la banque ait vainement tenté de procéder à des mesures d'exécution forcée à son encontre, avant de délivrer un nouveau commandement de payer.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [T] irrecevable pour être prescrite.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [T] succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [T] aux dépens de l'appel,

Condamne Mme [X] [T] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [X] [T].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00657
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.00657 ?
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