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18/05/2022 | FRANCE | N°20/00161

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 mai 2022, 20/00161


MINUTE N° 274/22

























Copie exécutoire à



- Me Orlane AUER



- Me Christine BOUDET





Le 18.052022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00161 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HINX



Décision défér

ée à la Cour : 18 Octobre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE :



SARL UNIPERSONNELLE JCM ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

6 boulevard Chanzy

93100 MONTREUIL



Représentée ...

MINUTE N° 274/22

Copie exécutoire à

- Me Orlane AUER

- Me Christine BOUDET

Le 18.052022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00161 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HINX

Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SARL UNIPERSONNELLE JCM ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

6 boulevard Chanzy

93100 MONTREUIL

Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

INTIMEE :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

11, Rue de Lisbonne

67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 6 février 2019, par laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, ci-après également 'Grenke', a fait citer la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) JCM Assurances, ci-après également 'JCM', devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 18 octobre 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a, sous bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société JCM Assurances à payer à la société Grenke Location la somme de 3 276 euros TTC au titre des loyers impayés, et la somme de 54,96 euros au titre des intérêts courus, ainsi que la somme de 8 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation, disant que ces sommes porteraient intérêts conventionnels au taux d'intérêt légal majoré de cinq points, et courant à compter de la sommation du 18 août 2017, condamnant également la société JCM Assurances à payer à la société Grenke Location la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, ordonnant la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, condamnant la société JCM Assurances à restituer l'ensemble du matériel, savoir un système de téléphonie composé d'un IPBX KT 8XS, d'un modem et de deux téléphones, outre divers accessoires, au siège de la demanderesse, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, déboutant la SAS Grenke Location de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnant JCM aux dépens,

Vu la déclaration d'appel formée par la SARLU JCM Assurances contre ce jugement, et déposée le 3 janvier 2020,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 4 février 2020,

Vu les dernières conclusions en date du 3 septembre 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARLU JCM Assurances demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de débouter la SAS Grenke Location de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens,

et ce, en invoquant, notamment :

- le signalement, fût-ce hors délai, du sinistre survenu sur le matériel à la société Grenke, ainsi que de sa volonté de résilier le contrat,

- l'absence de suite donnée à ses demandes par Grenke, et notamment de remplacement du matériel endommagé dans un délai raisonnable, emportant nécessairement résiliation du contrat,

- l'absence d'indemnité de résiliation due par la concluante qui se serait bornée à appliquer le contrat sans avoir à subir les conséquences des carences de Grenke,

- la déclaration du sinistre à son assureur et les conclusions de l'expert mandaté par celui-ci quant à l'absence de mise en service du matériel,

- sur la restitution, l'absence de possession de l'ensemble du matériel facturé et non mentionné intégralement dans le contrat, l'IPBX mentionné dans le contrat étant tenu à disposition de Grenke,

- l'indemnisation de la résistance abusive de Grenke.

Vu les dernières conclusions en date du 9 juin 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de condamner la société JCM Assurances aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel,

et ce, en invoquant, notamment :

- l'objet du contrat, portant sur un standard téléphonique et incluant nécessairement les téléphones visés dans la facture,

- la mauvaise foi de la partie adverse, qui conteste la livraison du matériel après avoir exécuté volontairement et sans contestation le contrat de location financière durant plus de 3 ans,

- l'absence de preuve quant à l'état du matériel, lequel n'emporterait, en tout état de cause, pas décharge des obligations de la partie adverse, qui n'a pas respecté les délais d'avis du sinistre et de dénonciation du contrat prévus au contrat, en dérogation de l'article 1722 du code civil,

- l'absence de renonciation adverse à un droit de résiliation emportant application de l'indemnité contractuelle quel que soit l'état du matériel que l'appelante avait assuré auprès d'elle-même, et dont elle devait supporter la franchise prévue au contrat d'assurance,

- la restitution du matériel par l'appelante qui l'aurait conservé en indiquant désormais le tenir à disposition de la concluante.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2021,

Vu les débats à l'audience du 13 octobre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

Pour s'opposer à la demande de Grenke, JCM, partie appelante, invoque la résiliation du bail sollicitée, certes au-delà du délai de trois semaines prévues à l'article 9-2 alinéa 2 des conditions générales, consécutivement à un incendie ayant détruit le matériel objet de la location, à savoir un 'IPBCKT8XS', sans suite donnée par Grenke, autre qu'une mise en demeure de régler les échéances échues, suivie d'un courrier constatant la résiliation du bail aux torts du locataire et sollicitant le paiement de l'intégralité des sommes prévues au contrat. Elle indique que la société Grenke Location n'a, en tout état de cause, pas respecté son obligation contractuelle de remplacer le matériel dans un délai raisonnable, et que, s'abstenant de répondre à ses sollicitations, elle aurait implicitement mais nécessairement fait droit à sa demande de résiliation.

Elle ajoute qu'à défaut de réponse de Grenke, elle ne pouvait savoir si le bien était détruit en totalité ou en partie, et qu'en l'absence de démarche du bailleur en vue du remplacement de l'appareil, il conviendrait de considérer que le contrat de location est résilié de plein droit, et qu'elle ne saurait, en conséquence, être redevable des loyers postérieurs à la survenance du sinistre le 21 octobre 2016 subsidiairement à compter de l'envoi du courrier recommandé en date du 24 janvier 2017, bien qu'elle ait continué à honorer les échéances dans l'attente d'une réponse de Grenke.

Elle entend encore préciser avoir appliqué les termes du contrat, la mise en compte d'une indemnité de résiliation à son encontre n'étant, dès lors, pas justifiée à son sens, précisant avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a missionné un expert dont le rapport mettrait en évidence le désarroi de la société concluante quant à ce matériel, Grenke n'ayant jamais confirmé le type et les références du matériel et n'ayant jamais fait le déplacement aux fins d'inspecter l'appareil en question, l'expert ayant, en outre, relevé l'absence d'utilisation du matériel et par conséquence l'absence de mise en service de celui-ci.

La société Grenke Location, intimée, entend voir confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement, invoquant, à ce titre, l'objet du contrat, portant sur un pack de téléphonie, ou en d'autres termes un standard téléphonique, forcément accompagné de téléphones, visé dans la facture du fournisseur, ajoutant que la partie appelante reconnaîtrait de par l'exécution volontaire de ses obligations, qu'elle était bien rentrée en possession du matériel. Or, la société JCM ne prouverait pas le sinistre qu'elle allègue, ni l'état du matériel, en particulier sa destruction totale, la société Grenke entendant faire valoir que la partie adverse, tenue contractuellement à réparation en cas de détérioration, n'aurait pas été déchargée de ses obligations, et n'aurait pas sollicité, ainsi qu'elle le reconnaît, la résiliation du contrat dans le délai stipulé, ni même informé le bailleur dans les 5 jours ouvrés dès la prise de connaissance du sinistre. Elle ajoute que, si la société JCM a entendu se prévaloir, par son courrier du 24 janvier 2017, d'une résiliation anticipée du contrat, elle serait redevable, conformément à l'article 11 des conditions générales, d'une indemnité égale au montant des loyers restants dus, majoré de 10 %.

Elle ne saurait, en tout cas, selon l'intimée, se soustraire à ses obligations au motif que le matériel a été détruit, d'autant plus qu'une assurance devait prendre en charge les dommages, les droits du locataire à ce titre étant cédés au bailleur, le contrat prévoyant qu'aussi longtemps que le bailleur n'aurait pas informé le locataire de son intention de faire valoir lui-même ses droits, celui-ci s'obligerait, en cas de sinistre, à les faire valoir à ses frais au nom du bailleur et d'exiger un paiement au profit du bailleur, le locataire supportant, dans tous les cas, la franchise prévue au contrat d'assurance. Or, JCM n'aurait jamais fait le nécessaire auprès de sa compagnie d'assurance, en l'occurrence elle-même, de telle sorte qu'elle ne pourrait qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur ce, la cour, qui relève que la société Grenke Location invoque, à bon droit, le caractère supplétif de l'article 1722 du code civil, aux termes duquel 'Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement', que selon l'article 9.2 des conditions générales du contrat liant les parties, dont JCM ne conteste pas l'opposabilité à sa personne, le locataire est en droit de résilier le contrat au titre d'une destruction totale du bien loué, cette résiliation devant intervenir dans un délai de trois semaines à compter du jour où il a eu connaissance de l'événement, dont il doit, en outre, informer le bailleur de la survenance dans un délai de 5 jours ouvrés dès la connaissance du sinistre.

Par ailleurs, en vertu du § 3 du même article 9, en cas de détérioration se distinguant d'une destruction totale, le locataire est tenu de faire réparer à ses frais les produits par le fabricant ou un atelier spécialisé et les faire remettre dans un état conforme aux obligations contractuelles, à charge pour lui de justifier dans les quatre semaines de la survenance du dommage, d'un mandat de réparation auprès du bailleur, sous peine de résiliation par ce dernier dans les conditions réglées par l'article 11 prévoyant l'indemnisation des conséquences de la terminaison anticipée du contrat.

Enfin, l'article 9.1 met à la charge du locataire une obligation d'assurer les produits, en cédant au bailleur les droits résultant du contrat d'assurance et ceux contre l'éventuel responsable du dommage causé au produit.

Or, en l'espèce, la société JCM Assurances ne conteste pas avoir reçu livraison complète du matériel objet du contrat, tout en indiquant qu'il s'agit d'un matériel unique dont elle donne la référence 'IPBCKT8XS', qui est celle figurant effectivement au contrat, tandis que la société Grenke Location produit, pour sa part, une facture du fournisseur incluant, non seulement un matériel portant cette référence, pour un montant de 15 712,50 euros, mais également six téléphones, un modem et un switch qui apparaissent comme des accessoires de ce qu'elle présente comme un standard téléphonique, sans toutefois qu'il n'apparaisse établi que l'intégralité de ce matériel, au-delà du seul standard, ait été livrée à la société JCM.

Cela étant, la société JCM produit aux débats un courrier daté du 24 janvier 2017, avec pour objet 'résiliation du contrat' et l'indication 'lettre recommandée avec accusé de réception', informant la société Grenke Location d'un début d'incendie sur l''IPBX' le 21 octobre et son absence de fonctionnement depuis lors, tout en sollicitant l'arrêt de la location pour cette date, tout en précisant avoir 'envoyé un courrier standard de résiliation (démarche fréquente dans notre métier)'.

Pour autant, à supposer que Grenke ait reçu le courrier du 24 janvier 2017, ce qui n'est pas établi, notamment par la production d'un accusé de réception, mais que la société Grenke, qui se réfère à ce courrier, n'apparaît pas réellement contester, il n'en demeure pas moins qu'il n'est, en tout état de cause, pas justifié d'une résiliation valablement émise dans les conditions, en particulier de délai, prévues à l'article 9.2 précité, ni même que ces conditions soient applicables au regard de l'état du matériel et de l'obligation de réparation incombant au locataire en cas de dégradation, le fait que la société Grenke Location n'ait pas donné suite au courrier précité ne pouvant s'interpréter comme un acquiescement aux conditions dont la société JCM entend se prévaloir, d'autant que la bailleresse a, par la suite, émis une mise en demeure puis elle-même résilié le contrat.

À cela, il convient encore d'ajouter que la société JCM Assurances n'a déclaré le sinistre à son assureur qu'en date du 5 mars 2018, soit près d'un an et demi après la date supposée du sinistre, au titre de 'dommages électriques'. Et aux termes du rapport remis par l'expert intervenant commis par la compagnie d'assurance, en date du 7 avril 2018, il est mentionné :

'selon déclaration de l'assuré, sinistre dommage électrique dont l'origine serait interne à l'appareil IPBX branché mais non utilisé par l'assuré.

L'assuré n'a pas pu nous indiquer si l'appareil faisait l'objet d'un contrat de location ou si cet appareil lui appartenait.

Cet appareil n'étant pas utilisé dans le cadre de l'activité de la SARL JCM ASSURANCES, aucune réclamation ne nous a été soumise quant à la réparation ou le remplacement du bien.

Dommages constatés : Pas de dommage.

Mesures conservatoires et/ou d'urgence : Néant'

Il en ressort qu'en tout état de cause, la société JCM ne démontre aucun dommage subi par l'appareil.

Dans ces conditions, s'il peut être retenu que JCM a entendu, par son courrier du 24 janvier 2017, procéder à la résiliation anticipée du contrat, ce que la société Grenke Location n'entend pas contester, elle n'en est pas moins redevable, à cette date, de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 11 des conditions générales et correspondant au montant des loyers restants dus, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JCM Assurances au paiement de la somme de 8 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation, ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement. Il convient, cependant, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il met en compte, pour le surplus, les sommes de 3 276 euros TTC au titre des loyers échus impayés et 54,96 euros au titre des intérêts de retard, dès lors qu'ils ne sont pas sollicités au titre de l'indemnité de résiliation et concernent des loyers postérieurs à la date d'effet de cette résiliation, ce qui implique le débouté de la demande de la SAS Grenke Location à ce titre.

Sur la restitution du matériel :

Le premier juge a prononcé, par application de l'article 13 des conditions générales, la condamnation de la société JCM Assurances à restituer, sous astreinte limitée à 15 euros par jour de retard, la restitution de l'ensemble du matériel loué, à compter de la signification du jugement.

Si la société JCM indique être en possession de l'IPBX, qu'elle entend préciser tenir à disposition de la société Grenke Location, il lui appartient, néanmoins, d'assurer l'effectivité de cette restitution entre les mains de la société Grenke Location. Pour le surplus du matériel mentionné dans la facture 'fournisseur' produite par Grenke, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été remis à la société JCM ni même qu'il serait inclus dans le contrat, et si c'était le cas dans quelle mesure, il y a lieu d'indiquer, tout en confirmant le jugement entrepris de ce chef, que le matériel loué s'entend uniquement comme le matériel référencé 'IPBCKT8XS'.

Sur la demande de la société JCM Assurances en dommages-intérêts pour procédure abusive :

La société JCM Assurances sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, et ce alors que celle-ci voit l'essentiel de ses demandes accueillies. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société JCM Assurances à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société JCM Assurances succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société JCM Assurances une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la société Grenke Location, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf en ce qu'il a condamné la SARLU JCM Assurances à payer à la SAS Grenke Location la somme de 3 276 euros TTC au titre des loyers échus impayés et celle de 54,96 euros au titre des intérêts courus,

Et statuant à nouveau des chefs de demande infirmés,

Déboute la SAS Grenke Location de sa demande au titre des loyers échus impayés et des intérêts courus,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Précise que la restitution du matériel loué s'entend du seul matériel référencé 'IPBCKT8XS',

Y ajoutant,

Déboute la SARLU JCM Assurances de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne la SARLU JCM Assurances aux dépens de l'appel,

Condamne la SARLU JCM Assurances à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARLU JCM Assurances.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/00161
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.00161 ?
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