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18/05/2022 | FRANCE | N°19/02149

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 mai 2022, 19/02149


MINUTE N° 267/22





























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY





Le 18.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 18 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02149 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HCPSr>


Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2019 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE :



SARL MUC HABITAT

prise en la personne de son représentant légal

20 route de Strasbourg

67500 HAGUENAU



Re...

MINUTE N° 267/22

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

Le 18.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02149 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HCPS

Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2019 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SARL MUC HABITAT

prise en la personne de son représentant légal

20 route de Strasbourg

67500 HAGUENAU

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

INTIMEE :

SASU G.F.A. CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal

31 allée de l'Economie

67370 WIWERSHEIM

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société GFA Construction est intervenue sur divers chantiers de construction de maison individuelle de la société Muc Habitat.

Elle l'a assignée en référé en paiement d'une provision à valoir sur diverses factures.

Par ordonnance de référé du 3 avril 2019, la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné la société Muc Habitat à payer à la société GFA Construction une provision de 11 605,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, une indemnité de 1 500 euros en couverture de ses frais non compris dans les dépens, et aux dépens.

Le 30 avril 2019, la société MUC Habitat, a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.

Le 21 mai 2019, la société GFA Construction s'est constituée intimée.

La société MUC Habitat a conclu le 22 juillet 2019 et la société GFA Construction a conclu le 9 août 2019.

Par ordonnance du 22 novembre 2019, la Présidente de Chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2020. A cette date, une demande de renvoi a été formée, l'une des parties s'opposant à l'application de la procédure sans audience. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 avril 2021. Elle a ensuite été successivement renvoyée aux audiences des 7 juillet et 1er décembre 2021 afin de permettre aux avocats de répliquer aux conclusions adverses.

Par ses dernières conclusions du 25 novembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société MUC Habitat demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance de référé

- et statuant à nouveau,

- constater l'existence de contestations sérieuses,

- déclarer les demandes de la société GFA CONSTRUCTION irrecevables, subsidiairement mal fondées,

- débouter la société GFA CONSTRUCTION de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société GFA CONSTRUCTION à rembourser à la société MUC HABITAT les sommes payées au titre de l'exécution de l'ordonnance du 3 avril 2019,

- condamner la société GFA CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel à la société MUC HABITAT la somme de 28 896,92 euros,

- condamner la société GFA CONSTRUCTION à payer à la société MUC HABITAT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner la société GFA CONSTRUCTION aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

En substance, elle conteste devoir la moindre somme à la société GFA Construction, d'autant plus que celle-ci a laissé des chantiers à l'abandon et qu'elle a dû faire appel à d'autres entreprises pour un montant de 28 896,92 euros. Elle conteste, en outre, avoir signé le bon de commande du 8 mars 2018 relatif à des fenêtres. Elle souligne que même à admettre un lien entre ce bon de commande et les autres pièces produites, la société GFA Construction n'a payé que 3 000 euros à son fournisseur qui ne lui a facturé que 3 905,85 euros de sorte qu'elle ne peut lui réclamer la somme de 5 177,70 euros. Elle ajoute enfin ne jamais avoir été destinataire de cette commande.

Par ses dernières conclusions du 19 novembre 2021, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la société GFA Construction demande à la cour de :

- déclarer l'appel mal fondé et le rejeter,

- la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions, comme étant irrecevables et mal fondées, tant sur demande principale que sur la demande reconventionnelle,

- dire la demande reconventionnelle affectée de contestations sérieuses,

- condamner la société MUC Habitat aux entiers frais et dépens et à une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque les factures impayées par la société MUC Habitat et soutient que ses contestations ne sont ni réelles, ni sérieuses.

En substance, elle soutient que la société MUC Habitat ne prouve pas ses affirmations, que les factures invoquées ne visent pas les chantiers Haehn et Drezen, que la société MUC Habitat s'est engagée à régler les autres factures. Elle ajoute que la société Muc Habitat a refusé toute réception des travaux, malgré sa mise en demeure et qu'il ne peut y être pallié par un constat d'huissier non contradictoire. Elle fait aussi valoir que la mise en demeure du 24 mai est sans consistance, hors sujet et dépassée. S'agissant de la somme de 35 000 euros réclamée par la société Muc Habitat, elle soutient qu'un courriel indique une retenue de 700 euros à titre de retenue de garantie, mais qui ne peut être retenue dans la présente instance, et elle conteste la valeur probante de la facture du 29 mai 2019 et demande à la cour d'écarter des débats, en raison de leur insincérité, les pièces établies par la partie adverse postérieurement à la décision frappée d'appel. Elle en déduit que la contestation n'est pas sérieuse, mais qu'une contestation sérieuse s'oppose à la demande reconventionnelle. Elle ajoute que la société Muc Habitat est défaillante dans la charge de la preuve quant à l'exception d'inexécution qu'elle invoque.

Enfin, elle demande paiement d'une commande de fenêtre que lui a passée la société Muc Habitat. Elle indique avoir payé un acompte à son fournisseur, tandis que la société Muc Habitat ne lui a jamais donné l'occasion de la livrer et d'installer, de sorte que celle-ci n'a jamais été destinataire de la commande.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société GFA Construction demande paiement d'une provision de 11 605,08 euros au titre des factures suivantes :

- chantier Hartmann et Machinant du 17 octobre 2018 pour 1 395,15 euros ; et du 25 juillet 2018 pour 669,60 euros,

- chantier Peugeot et Mme [X] du 17 octobre 2018 pour 3 746,04 euros,

- chantier Perney et Bomy du 9 octobre 2018 pour 616,59 euros

- commande de Muc Habitat de menuiseries extérieures selon offre du 7 mars 2018 acceptée par Muc Habitat le 8 mars 2018 : 5 177,70 euros

S'agissant des trois premières factures :

La société Muc Habitat soutient que la société GFA Construction a laissé à l'abandon les chantiers dont elle avait la charge et invoque sa mise en demeure du 24 mai 2018, différentes relances par mail et des constats d'huissier en pièce 10, 15 et 16, ainsi que les dépenses qu'elle a dû engager pour terminer les chantiers.

Les contestations de la société Muc Habitat portent sur les chantiers Hartmann, Peugeot, Perney et Bomy, ainsi que sur les chantiers Trendel et Drezen.

La mise en demeure du 24 mai 2018 porte sur les chantiers Perney Bomy et Peugeot [X], ainsi que sur d'autres chantiers, dont le chantier Trendel, et évoque des 'travaux non réalisés dans les règles de l'art avec la présence manifeste de plusieurs malfaçons, et le manque de certains points listés.'

Le constat d'huissier du 25 mai 2018 (p.10) concernant le chantier Trendel est relatif à un chantier qui n'est pas achevé. Le constat d'huissier du 26 septembre 2018 (p.16) concernant le chantier Trendel mentionne divers points manquants dans le gros oeuvre.

Le constat d'huissier du 27 septembre 2018 (p.15) concernant le chantier Drezen mentionne plusieurs trous non comblés dans le pignon, la façade, la dalle et les parois du sous-sol.

La société Muc Habitat produit plusieurs courriels adressés à GFA Construction lui demandant de reprendre ou finir les travaux dans plusieurs chantiers, dont les chantiers Peugeot, Hartmann et Trendel.

La société Muc Habitat produit une facture n°20190529 du 29 mai 2019 de la société 'Travaux et plus encore' mentionnant des travaux de reprise concernant les chantiers Trendel, Perney Bomy, Drezen, Hartmann et Peugeot pour 28 896,92 euros.

Elle soutient avoir payé cette facture, outre un acompte sur une autre intervention, en produisant l'extrait de son Grand livre, lequel mentionne effectivement un paiement le 11 juin 2019 de 40 000 euros à la société Travaux et + encore avec le libellé mentionnant le n° de la facture 0529 + Acompte.

La société GFA Construction invoque l'insincérité de cette facture, eu égard à sa date et à son paiement, postérieurs à la décision dont appel, et au fait que la société est gérée par la personne ayant accompagné l'huissier pour établir les procès-verbaux de constat et qui a indiqué agir pour le compte de la société Muc Habitat.

Ainsi, pour apprécier si la société GFA Construction a inexécuté ses obligations, il convient d'analyser les éléments produits par la société Muc Habitat au titre des travaux que la société GFA Construction n'aurait pas achevés, ainsi que la portée de la facture émise au titre des travaux de reprise dans les circonstances soulignées par la société GFA Construction.

En outre, la société GFA Construction soutient également que si difficultés il y avait, elles ont été aplanies et le règlement des factures lui a été promis, dont le 18 octobre 2018 et le 26 octobre 2018.

Cependant, pour apprécier si les difficultés avaient été réglées et si la société Muc Habitat avait promis le règlement, il convient d'apprécier la portée des pièces invoquées à cet effet par la société GFA Construction. Alors qu'elle invoque son annexe F3 au soutien de son affirmation selon laquelle le nettoyage et l'enlèvement des matériaux ont été fait pour le chantier Trendel, et son annexe F1 au soutien de son affirmation selon laquelle la partie adverse s'est engagée à régler la facture du chantier Perney Bomy, les échanges produits sont partiels et ne mentionnent pas le nom d'un chantier.

Au soutien de son affirmation selon laquelle la société Muc Habitat a promis le paiement des factures, elle produit, en outre, un courriel de M. [I] indiquant 'nous nous sommes entretenu par téléphone hier, dans lesquelles nous avons pris des engagements mutuelles : il fini les 2 chantier Perney-Hartmann à 100 % pour vendredi, le virement pour ces deux chantiers sera fait comme promis.', ainsi que des échanges du 18 octobre 2018, par lequel M. [I] confirmait le paiement 'mardi' des deux nouvelles factures qui lui étaient transmises, et un courriel du 26 octobre 2018, de M. [V] indiquant 'comme discuté par téléphone, tous les paiements mardi'. Ces échanges ne précisent cependant pas de quels chantiers ni quelles factures il s'agit.

La société GFA Construction ajoute que les maisons sont terminées comme il résulte des photographies produites et qu'elles ont été réceptionnées par les clients en décembre 2018 et que la société Muc Habitat a refusé de procéder à la réception, malgré mise en demeure du 9 janvier 2019 et lettre de son conseil du 11 février 2019. Là encore, pour en déduire l'absence d'inexécutions persistantes, il est nécessaire d'apprécier la portée desdites photographies et de l'absence de réponse de la société Muc Habitat auxdites lettres, ce qui excède le pouvoir du juge des référés.

Ainsi, l'analyse des pièces produites et de leur portée, et notamment de celle de la facture de la société Travaux et + encore, suppose leur analyse au fond.

D'ailleurs, il ne résulte pas de manière manifeste des éléments du litige que la société GFA Construction a exécuté l'ensemble de ses obligations, ni que la société Muc Habitat ait accepté le paiement des factures qui sont actuellement en litige.

Les contestations de la société Muc Habitat quant à l'existence et à la persistance des inexécutions invoquées et dès lors quant à l'existence, voire au montant de la créance de la société GFA Construction au titre des travaux, ainsi que les contestations de la société GFA Construction quant à la créance invoquée par la société Muc Habitat au titre des travaux de reprise, sont sérieuses.

Les demandes de provision excèdent dès lors le pouvoir du juge des référés.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement de ces factures, ni sur la demande reconventionnelle.

S'agissant de la facture au titre des menuiseries :

La société GFA Construction produit une offre de prix du 7 mars 2018 pour des 'fenêtres de haute gamme de marque Trocal' portant, sous la case 'Le Client' une mention manuscrite : 'Bon pour paiement le 09/03/2018" suivie d'une signature et 'Muc Habitat'.

Elle produit, en outre une facture d'achat de Komerling Fermeture, qu'elle indique être son fournisseur. A ce titre, elle fait valoir avoir payé un acompte à son fournisseur et produit un relevé de compte à l'appui de son affirmation.

La société Muc Habitat conteste que son dirigeant ait signé ce bon de commande.

La société GFA Construction indique n'avoir jamais affirmé que c'était M. [I] qui aurait signé, et que c'est M. [V], dirigeant de Muc Habitat.

Elle invoque la pièce E4 à titre de comparaison de signature.

Cette pièce comporte une signature sur le cachet de la société Muc Habitat.

Il résulte de la comparaison entre la signature du client figurant sur ladite offre de prix précitée, et d'autre part, ladite signature figurant sur cette pièce E4, qu'elles ne sont pas manifestement identiques, le nombre de traits verticaux et la forme des différents traits ne correspondant pas.

Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant au fait que cette commande aurait été signée par un représentant de la société Muc Habitat, ce d'autant plus que la société GFA Construction ne soutient finalement plus lui avoir livré lesdites fenêtres, fût-ce pour un motif de non-paiement de l'acompte prévu audit bon de commande.

L'appréciation de l'existence d'une créance de la société GFA Construction à l'égard de la société Muc Habitat à ce titre se heurte dès lors à une contestation sérieuse, qui excède le pouvoir du juge des référés.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande principale.

L'ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu'elle a condamné la société MUC Habitat à payer à la société GFA Construction une provision de 11 605,08 euros outre intérêts.

L'arrêt valant titre de restitution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Muc Habitat tendant à obtenir la condamnation de la société GFA Construction à lui rembourser les sommes payées au titre de l'exécution de l'ordonnance du 3 avril 2019.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas non plus lieu à référé quant à la demande reconventionnelle.

Sur les frais et dépens :

La société GFA Construction succombant en sa demande, il convient d'infirmer le jugement ayant statué sur les frais et dépens.

Elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

En revanche, les deux parties succombant en leurs demandes, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance de référé de la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 avril 2019,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la société GFA Construction,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Muc Habitat,

Dit n'y avoir lieu à condamner la société GFA Construction à rembourser à la société Muc Habitat les sommes payées au titre de l'exécution de l'ordonnance du 3 avril 2019, le présent arrêt valant titre de restitution,

Condamne la société GFA Construction à supporter les dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/02149
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.02149 ?
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