La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2022 | FRANCE | N°21/03255

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 mai 2022, 21/03255


MINUTE N° 262/22

























Copie à



- Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR



- Me Katja MAKOWSKI





Le 13.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 13 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03255 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUGJ


<

br>Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANTE :



S.A.S. FRANFINANCE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

53 Rue du Port

92000 NANTERRE



Repré...

MINUTE N° 262/22

Copie à

- Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR

- Me Katja MAKOWSKI

Le 13.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 13 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03255 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUGJ

Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

S.A.S. FRANFINANCE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

53 Rue du Port

92000 NANTERRE

Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. MUGLER FINANCE

prise en la personne de son représentant légal

13 rue de la Gare

67340 INGWILLER

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour.- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2021, le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Saverne s'est déclaré compétent en référé et a :

- condamné la SA FRANFINANCE LOCATION à délivrer à la société MUGLER FINANCE la facture de cession et le certificat de cession des véhicules TEMSA TOURMALIN 13-4 1000267 et 1000284, objet des contrats de location et avenants n°0198-13 et 189-13 des 15 et 25 septembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du règlement effectif de chacune des factures,

- débouté la société MUGLER FINANCE de sa demande de production de documents au titre du véhicule objet du contrat de location n°109-13,

- débouté FRANFINANCE LOCATION de sa demande de restitution des trois véhicules TEMSA TOURMALIN n° 1000267, 1000284, 1000285,

- condamné la société FRANFINANCE LOCATION aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration faite au greffe le 15 juillet 2021, la société FRANFINANCE LOCATION a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 6 août 2021, la société MUGLER FINANCE s'est constituée intimée.

Par requête en date du 14 janvier 2021 transmise par voie électronique le 14 octobre 2021, la société MUGLER FINANCE a saisi Madame le Premier Président aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire, faute d'exécution par la société FRANFINANCE des causes de la décision rendue et de voir condamner la société FRANFINANCE LOCATION au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Par des conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2021, la société FRANFINANCE LOCATION demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'appel, conformément à l'accord intervenu entre les parties et matérialisé par le mail officiel du 23 mars 2022 et de juge que chaque partie conservera la charge de ses frais.

Par des conclusions d'acceptation de désistement en date du 12 mai 2022, la société MUGLER FINANCE demande à ce qu'il lui soit donné acte de son accord et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2022.

À l'audience, la société MUGLER FINANCE a retiré sa requête en radiation en date du 14 janvier 2021.

A défaut de demandes ou d'appels incidents, le désistement d'appel est parfait.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Constate le retrait de la requête en radiation en date du 14 janvier 2021.

Donne acte à la société FRANFINANCE LOCATIONde son désistement d'appel.

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/03255
Date de la décision : 13/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-13;21.03255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award