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11/05/2022 | FRANCE | N°21/01205

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 mai 2022, 21/01205


MINUTE N° 253/22

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN





Le 11.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 11 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01205 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQS3



Décision déférée à la Cour : 04 Juin 2020 par la

Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR



APPELANTE :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

3, rue François de Curel

BP 4024

57021 METZ CEDEX 1



Représentée par Me T...

MINUTE N° 253/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

Le 11.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01205 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQS3

Décision déférée à la Cour : 04 Juin 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

3, rue François de Curel

BP 4024

57021 METZ CEDEX 1

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [P] [N]

39, rue des Bois

68540 FELDKIRCH

non représentée, assigné par voie d'huissier à domicile le 27.05.2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Par convention du 27 Juillet 2005, la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SARL LVMT l'ouverture d'un compte courant professionnel n°70213108941.

Par acte sous-seing privé du 19 Février 2014, Monsieur [P] [N], alors gérant de cette société, s'est porté caution des engagements bancaires de la SARL LVMT dans la limite de 39 000 €, incluant le principal, les intérêts, frais et commissions accessoires.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse du 04 Juillet 2018, la société LVMT a été placée en redressement judiciaire et Monsieur [P] [N] a été mise en demeure par la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de régler les sommes qu'il devait à la banque en sa qualité de caution.

Par jugement du 04 Juin 2020, le Tribunal judiciaire de Colmar a déclaré irrecevable la demande présentée par la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l'encontre de Monsieur [P] [N] en application des dispositions des articles L622-28, alinéas 2 et 3 et L 631-14 du code de commerce.

La Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe le 25 Février 2021.

Par acte d'huissier du 27 Mai 2021, la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel, qui ont été remises à une personne présente au domicile de Monsieur [P] [N].

Monsieur [P] [N] ne s'est pas constitué intimé.

Par des dernières conclusions du 21 Mai 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE   demande à la Cour d'appel d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 39 000 € outre intérêts à compter du 19 Novembre 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 19 Novembre 2018 et d'appliquer les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La Cour se référera ces dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 Septembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 09 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE indique dans ses écritures, qu'il était demandé au juge du fond, de condamner Monsieur [P] [N] au paiement de la somme de 39 000 € somme due en sa qualité de caution.

La Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient que cette demande était recevable dès lors qu'un plan d'apurement du passif avait été adopté par jugement rendu le 03 Juillet 2019, de telle sorte que la suspension prévue à l'article L622-28 du code de commerce ne trouvait pas à s'appliquer et que le premier juge avait commis une erreur en invoquant la procédure devant le juge de l'exécution.

Il résulte de la lecture de la décision entreprise, que pour déclarer irrecevable l'action de la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, le premier juge a retenu que l'acte introductif d'instance devant le Tribunal judiciaire de Colmar avait été enregistré le 19 Novembre 2018 et que l'irrecevabilité de la demande de la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE résultant de l'application des dispositions des articles L622-28, alinéas 2 et 3 et L 631-14 du code de commerce, ne pouvait pas être régularisée, notamment car la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'avait pas agi dans le délai de un mois de l'exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 07 Février 2019, qui autorisait la banque à inscrire une sûreté réelle sur les biens immobiliers de Monsieur [P] [N].

Le premier juge a statué sur le fond du litige et a vérifié avant de prononcer l'irrecevabilité de la demande en paiement de la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, si la fin de non-recevoir résultant des dispositions des articles L622-28, alinéas 2 et 3 du code de commerce avait été régularisée.

Ainsi, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens de la partie appelante.

Dans ces conditions, le jugement rendu le 04 Juin 2020, par le Tribunal Judiciaire de Colmar doit être confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Succombant, la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE supportera les dépens d'appel et sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de Colmar,

Y ajoutant,

Condamne la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens d'appel,

Rejette la demande de la Banque Populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01205
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.01205 ?
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