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11/05/2022 | FRANCE | N°20/02549

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 mai 2022, 20/02549


MINUTE N° 252/22

























Copie exécutoire à



- Me Camille ROUSSEL



- Me Laurence FRICK





Le 11.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 11 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02549 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMOA



Décision déf

érée à la Cour : 26 Juin 2020 par la Chambre civile du Tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANTS :



Monsieur [D] [G]

5 Chemin d'Albet

67130 FRECONRUPT



Madame [F] [Z] épouse [G]

5 Chemin d'Albet

67130 FRECONRUPT



Représentés par Me Camille ROUS...

MINUTE N° 252/22

Copie exécutoire à

- Me Camille ROUSSEL

- Me Laurence FRICK

Le 11.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02549 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMOA

Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2020 par la Chambre civile du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTS :

Monsieur [D] [G]

5 Chemin d'Albet

67130 FRECONRUPT

Madame [F] [Z] épouse [G]

5 Chemin d'Albet

67130 FRECONRUPT

Représentés par Me Camille ROUSSEL, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NOGENT LE ROTROU

prise en la personne de son représentant légal

6 rue de la Herse

28402 NOGENT LE ROTROU CEDEX

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NOGENT LE ROTROU a accordé son concours financier aux époux [G] sous forme de 3 prêts :

- Prêt MODULAGRI d'un montant de 143 000 euros

- Prêt d'investissement agricole de 5 421 euros

- Prêt MODULIMMO d'un montant de 215 200 euros

Ces prêts étaient destinés à l'acquisition de l'exploitation agricole EARL LES CHENES réalisée le 05 mars 2010.

Les échéances des prêts n'ont plus été honorées à compter du 22 février 2012.

Les consorts [G] ont assigné leur vendeur en annulation de la vente pour vices cachés le 05 juin 2013 et ont régularisé un protocole d'accord avec la CCM le 14 juin 2013 tendant à la reconnaissance de leur dette à savoir :

- 158 450,83 euros au titre du prêt MODULAGRI

- 5 843,98 euros au titre du prêt d'investissement agricole

- 243 171,03 euros au titre du prêt MODULIMMO

Le protocole d'accord tendait aussi à interrompre la prescription et à suspendre les poursuites dans l'attente du jugement à intervenir sur l'annulation de la vente de l'exploitation agricole.

Suivant arrêt définitif du 20 septembre 2019, la Cour d'appel de Paris a annulé la vente conclue le 05 mars 2010 entre Mme [E] et les époux [G].

La CCM expose qu'elle entend désormais recouvrer sa créance sur la base d'un décompte actualisé du 24 octobre 2019.

Par acte du 28 novembre 2019, la CCM a fait citer les consorts [G] devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de SAVERNE notamment aux fins de voir condamner les consorts [G] à lui payer diverses sommes au titre des prêts.

Par jugement du 26 juin 2020, le Tribunal judiciaire de SAVERNE a condamné les consorts [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NOGENT LE ROTROU les sommes de :

90 083,81 euros portant intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019, date du dernier décompte

3 525,87 euros au titre des intérêts échus

5 447,91 euros portant intérêts au taux conventionnel de 3,80 % à compter du 24 octobre 2019

1 674,95 euros au titre des intérêts échus

212 476,94 euros portant intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 24 octobre 2019

73 423,18 euros au titre des intérêts échus

15 631,63 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Le Tribunal judiciaire de SAVERNE a aussi ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, a condamné les consorts [G] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration faite au greffe le 04 septembre 2020, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 29 septembre 2020, la CCM s'est constituée intimée.

Par leurs dernières conclusions du 30 août 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les consorts [G] demandent à la Cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, d'infirmer le jugement du 26 juin 2020 en ce qu'il les a condamnés au titre du prêt MODULIMMO à payer une somme de 73 423,18 euros au titre des intérêts et la somme de 15 631,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, de débouter la CCM en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente, de débouter en conséquence la CCM de ses demandes pour un montant supérieur à la somme restant due en principal au titre du prêt MODULIMMO, de confirmer la décision entreprise pour le surplus, de condamner la CCM à payer aux époux [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] affirment, que l'annulation de la vente entraîne l'annulation du crédit immobilier affecté, qu'en cas d'annulation du crédit il appartient aux emprunteurs de restituer les fonds reçus, que les époux [G] ont sollicité à l'encontre de la venderesse sa condamnation à leur rembourser les intérêts d'emprunt outre l'indemnité contractuelle de résiliation, que la Cour d'appel de PARIS les a débouté de cette sollicitation, que compte tenu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS les époux [G] sollicitent que la CCM soit déboutée de ses demandes au titre des intérêts d'emprunt et de l'indemnité de résiliation.

Par ses dernières conclusions du 22 février 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la CCM demande à la Cour de rejeter l'appel, de rejeter la demande d'annulation du crédit affecté au contrat de vente annulé par la Cour d'appel de PARIS le 20 septembre 2019, de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de SAVERNE du 26 juin 2020 en toutes ses dispositions, de débouter les consorts [G], de condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de condamner les consorts [G] aux dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la CCM affirme, sur le rejet de la demande d'annulation du contrat de crédit immobilier affecté, que le contrat de prêt litigieux relève du droit de la consommation, que selon l'article L312-55 du Code de la consommation ses dispositions ne sont pas applicables aux époux [G] en dépit du fait que la vente principale ait été annulée par la Cour d'appel de PARIS.

Sur l'obligation des époux [G] de rembourser le crédit immobilier et les intérêts afférents, la CCM soutient qu'en vertu des anciens articles 2044 et suivants du Code civil, les transactions ont autorité de la chose jugée entre les parties et leur homologation leur confère force exécutoire, que la jurisprudence énonce qu'en cas d'annulation ultérieure d'une vente validée par une transaction, l'annulation de la vente n'a pas vocation à entraîner l'annulation de la transaction, que la CCM est bien fondée à poursuivre l'exécution de l'accord transactionnel comprenant le paiement du capital restant dû à hauteur de 212 000 euros, des intérêts au taux conventionnel, des intérêts légaux ainsi que leur capitalisation.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 Novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord de relever que dans leurs dernières écritures les consorts [G] ont sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [G] au titre du prêt Modulimmo à payer une somme de 73 423,18 € au titre des intérêts et la somme de 15 631,63 € au titre de l'indemnité conventionnelle.

Les époux [G] soutiennent que l'annulation de la vente des biens immobiliers conclue le 05 Mars 2010 avec Madame [E] entraîne la nullité du crédit affecté et pour s'opposer à cette argumentation la Caisse de Crédit Mutuel invoque la transaction intervenue entre les parties le 14 Juin 2013 par laquelle les époux [G] reconnaissent devoir les montants des trois emprunts et des intérêts y afférents.

En vertu des anciens articles 2044 et suivants du code civil, les transactions ont autorité de la chose jugée entre les parties.

Il résulte de la lecture de l'annexe 2 de la partie intimée que le protocole d'accord a été revêtu de la force exécutoire par ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Chartres en date du 14 Août 2013 et aucun recours n'a été enregistré contre cette décision.

La Cour de CASSATION a estimé dans un arrêt du 17 Mars 2016, qu'en cas d'annulation ultérieure d'une vente validée par une transaction, l'annulation n'a pas vocation à entraîner l'annulation de la transaction.

La lecture de la décision rendue par la Cour d'Appel de PARIS, le 20 Septembre 2019, démontre que le Crédit Mutuel de NOGENT LE ROTROU n'a pas été appelé dans la cause.

En vertu des dispositions de l'article L 312-55 du Code de la Consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

En conséquence, les époux [G] ne peuvent pas invoquer la nullité du prêt affecté à l'acquisition de leur bien immobilier, dont la vente a été annulée et ils restent débiteurs des sommes dues au titre du prêt Modulimmo.

Les époux [G] ont sollicité la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Succombant, les époux [G] seront condamnés aux dépens et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit Mutuel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saverne le 26 Juin 2020,

Y Ajoutant,

Condamne les époux [G] aux entiers dépens,

Rejette les demandes présentées tant par les époux [G] que par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NOGENT LE ROTROU sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02549
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.02549 ?
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