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11/05/2022 | FRANCE | N°20/01886

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 mai 2022, 20/01886


MINUTE N° 246/22

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Dominique HARNIST



Le 11.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 11 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01886 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLJ5



Décision déférée à

la Cour : 25 Mai 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

3, rue François de Curel BP 40124 57021 METZ CEDE...

MINUTE N° 246/22

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Dominique HARNIST

Le 11.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/01886 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLJ5

Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2020 par la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

3, rue François de Curel BP 40124 57021 METZ CEDEX 1

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [T] [X]

9 rue Homberg

68510 KOETZINGUE

Représenté par Me Dominique HARNIST de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon acte notarié reçu par la SCP TESCH-THUET le 28 juillet 2008, la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, devenue BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a consenti une ouverture de crédit à la SCCV LES LYS.

Cette ouverture de crédit était garantie notamment par un cautionnement personnel et solidaire de M. [N], M. [V], M. [X] et M. [B].

Cette ouverture de crédit a fait l'objet d'avenants en date des 26 février 2010 et 26 avril 2012.

Le 14 février 2019, M. [X] s'est vu délivrer un commandement de payer la somme de 618 982 euros par la BANQUE.

Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 25 mars 2019, M. [X] a attrait la BANQUE devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, devenu Tribunal judiciaire, sollicitant notamment l'annulation du commandement de payer.

Par jugement du 25 mai 2020, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a constaté la forclusion de l'action de la BANQUE à l'encontre de M. [X] au titre de l'engagement de caution de ce dernier figurant dans l'acte notarié RN 64969 du 26 avril 2012, a annulé le commandement de payer et la signification des actes notariés délivrés par la BANQUE à M. [X] le 14 février 2019, a dit n'y avoir lieu à amende civile, a débouté la BANQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné la BANQUE à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, a condamné la BANQUE aux dépens de l'instance, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, en ce compris s'agissant des dispositions relatives aux dépens de l'instance.

Par déclaration faite au greffe le 09 juillet 2020, la BANQUE a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 09 novembre 2020, M. [X] s'est constitué intimé.

Par ses dernières conclusions du 05 octobre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de recevoir l'appel, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer la demande de M. [X] tant irrecevable que mal fondée, de rejeter toutes prétentions de M. [X], de condamner M. [X] aux entiers dépens de deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour chacune des deux instances.

Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE affirme, que selon l'acte notarié du 23 juillet 2008, la BANQUE a consenti à la SCCV LES LYS, une ouverture de crédit, que celle-ci était garantie par des hypothèques ainsi que des engagements de caution solidaire à concurrence de 361 400 euros pour chacune des cautions, que l'acte notarié a fait l'objet de deux avenants en 2010 et 2012, que par acte notarié du 13 novembre 2014 la BANQUE a fait constater la réalisation de crédits.

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient qu'au visa des articles 1134 et 2292 du Code civil il convient d'analyser les clauses limitant les engagements de caution dans le temps sans autres précisions comme une seule limitation de l'obligation de couverture, que la clause prévoit spécialement une mention relative au droit d'action du créancier, que la clause ne dégage pas M. [X] à l'expiration du terme, que la limitation du terme ne vaut que pour les dettes de la débitrice principale et nées ultérieurement au terme, que la clause ne prévoit pas de forclusion, que la BANQUE disposait d'un titre exécutoire d'ores et déjà par l'acte notarié qui ne nécessitait aucune autre formalité ou obligation de saisir une juridiction de l'ordre judiciaire.

Par ses dernières conclusions du 20 janvier 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [X] demande à la Cour de déclarer l'appel mal fondé, de le rejeter, de confirmer le jugement rendu en première instance, de débouter la BANQUE de l'intégralité de ses demandes, de dire et juger que M. [X] a été contraint du chef de l'appel de la BANQUE, d'ester en justice à hauteur d'appel et d'exposer de ce fait des frais irrépétibles de procédure d'appel qu'il serait tout à fait inéquitable de laisser à sa charge, de condamner la BANQUE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel, de condamner la BANQUE en tous les frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] affirme, sur le bien-fondé de son argumentation, que l'engagement de caution n'était pas un engagement à durée indéterminée mais un engagement à durée déterminée, que les articles 1134 et 2292 du Code civil sont applicables, que le délai pour agir de la BANQUE expirait le 31 août 2014 et était donc de deux ans, que la BANQUE a délivré un commandement de payer en étant hors délai.

Sur l'argumentation de la banque, M. [X] soutient qu'une mise en demeure n'est en aucune manière interruptive d'un délai pour agir, que la clause est claire et prévoit le délai pour agir, que ce n'est pas parce que la clause ne reprend pas le terme 'forclusion' qu'il n'y en aurait pas.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 Novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon acte notarié reçu par la SCP TESCH-THUET le 28 juillet 2008, la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, devenue BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a consenti une ouverture de crédit à la SCCV LES LYS.

Cette ouverture de crédit était garantie notamment par un cautionnement personnel et solidaire de M. [N], M. [V], M. [X] et M. [B].

Cette ouverture de crédit a fait l'objet d'avenants en date des 26 février 2010 et 26 avril 2012.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et pertinents motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- que le contrat qui lie les parties prévoit expressément d'une part, une obligation de couverture et de garantie des montants pouvant être dus par le débiteur principal jusqu'à la date d'expiration du découvert soit jusqu'au 31 Août 2012 et d'autre part un délai pour agir pour la Banque Populaire expirant au 31 Août 2014,

- que l'avenant n°2, à l'acte de cautionnement, en date du 26 Avril 2012, prévoit expressément en page 19, un délai 'pour permettre à la Banque d'actionner' la caution,

- que le premier juge a fait application de la jurisprudence de la Cour de Cassation et notamment d'un arrêt rendu le 26 Janvier 2016, par lequel la Cour de Cassation a estimé que 'la clause par laquelle la caution était engagée pour la durée du prêt, prolongée de deux années pour permettre à la banque d'agir contre elle au titre de son obligation de règlement avait pour objet de fixer un terme à cette action, ce dont il résulte que le délai imposé à la banque était un délai de forclusion',

- que le délai de forclusion est insusceptible d'interruption et que dans ces conditions il ne peut pas être interrompu par une mise en demeure et notamment par la mise en demeure adressée par la Banque à la caution, le 23 Juillet 2014,

- que l'absence de mention du terme 'forclusion' dans la convention intervenue entre les parties n'a aucune conséquence sur la nature du délai dont disposait la Banque pour agir

- que le commandement de payer délivré le 14 Février 2019 a été signifié en dehors du délai prévu conventionnellement,

- que la Banque ne démontre pas que Monsieur [X] a explicitement reconnu la dette invoquée par la Banque, dès lors que dans son courrier du 08 Août 2014, la caution expose simplement que la dette de la SCCV LES LYS a vocation à s'éteindre avec la vente des différents appartements qui restent à vendre.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.

Succombant, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [X].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 25 Mai 2020, par le Tribunal judiciaire de Mulhouse,

Y Ajoutant,

Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens,

Condamne la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [X] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/01886
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.01886 ?
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