MINUTE N° 249/22
Copie exécutoire à
- Me Loïc RENAUD
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le 11.05.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/00702 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HJLL
Décision déférée à la Cour : 20 Décembre 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. ISAG prise en la personne de son représentant légal
rue du Stand 01000 BOURG-EN-BRESSE
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ROBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
11 rue de Lisbonne 67012 STRASBOURG CEDEX
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA de l'ASSOCIATION MAÎTRES D'AMBRA ET BISCHOFF, ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMEES :
Société ALMAS INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal
5 Promenade de la Bonette 92230 GENNEVILLIERS
non représentée, assignée en l'étude d'huissier le 03.06.2020
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [M] [D], liquidateur de la SAS ALMAS INDUSTRIES
102 rue du Faubourg Saint Denis 75012 Paris
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 15.05.2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 20 décembre 2019,
Vu la déclaration d'appel effectuée, par la société ISAG, par voie électronique, le 7 février 2020,
Vu la constitution d'intimée de la société Grenke Location du 20 février 2020,
Vu l'acte d'huissier de justice signifiant, à la requête de la société ISAG, le 15 mai 2020, à la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Almas industries (France), la déclaration d'appel du 7 février 2020, l'avis de déclaration d'appel du 18 février 2020, le récapitulatif de la déclaration d'appel du 18 février 2020, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 21 février 2020, les conclusions d'appel avec bordereau de pièces du 5 mai 2020 régularisées par la société Arthus,
Vu l'acte d'huissier de justice signifiant les mêmes pièces, à la requête de la société ISAG, le 3 juin 2020, à la société Almas industries (France), anciennement dénommée ATS Sécurité Privée,
Vu l'acte d'huissier de justice signifiant, la requête de la société Grenke Location, le 13 août 2020, à la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Almas industries (France) les conclusions en réplique et d'appel incident et bordereau de communication de pièces du 29 juillet 2020,
Vu les conclusions de la société Grenke Location du 26 octobre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions de la société ISAG du 27 novembre 2020, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2021 et renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2021,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et des conclusions des parties, que le 9 juin 2015 la société ISAG a signé, avec la société Altilans, un bon de commande portant sur la livraison et l'installation d'un système de vidéo-surveillance. Il précisait que l'installation était incluse et '1 an de maintenance offerte'.
Le 22 juin 2015, la société ISAG a signé un contrat de location émis par la société Grenke Location, qui l'a signé le 13 juillet 2015.
Le 22 juin 2015, la société ISAG signait également un document intitulé 'confirmation de livraison de longue durée.'
Par lettre du 16 juillet 2015, la société Grenke Location confirmait à la société ISAG, 'suite à la livraison du matériel, l'entrée en vigueur du contrat de location.'
Par lettre en réponse du 18 août 2015, la société ISAG contestait l'entrée en vigueur du contrat de location, indiquant avoir signé le contrat et le bon de livraison le même jour 'dans la foulée par excès de confiance dans le commercial d'Altilans' et précisant que la livraison et l'installation du matériel ne sont pas effectuées à ce jour.
Invoquant l'absence d'installation et de mise en marche du système de surveillance par les sociétés Altilans puis Almas industries (France), la société ISAG a, par actes d'huissier des 15 et 16 janvier 2018, agi en résolution du contrat la liant à la société Almas industries (France), caducité du contrat de location financière, condamnation de la société Grenke Location et de la société Alma industries (France) à diverses sommes.
La société ISAG indique que la société Altilans avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 juin 2015, puis qu'un plan de cession fût arrêté par jugement du 24 juillet 2015 au profit de la société ATS Sécurité privée, devenue Almas industries (France).
A cet égard, elle produit (en pièce 9), un courrier de la société ATS Sécurité privée, ainsi qu'un courrier de Grenke Location du 4 août 2015 l'informant que 'la société Altilans, fournisseur de votre installation de vidéo-protection en location chez Grenke Location, fait l'objet d'une procédure collective depuis le 16 juin 2015", et que la société ATS Sécurité privée a repris les activités de la société Altilans. 'Elle assurera ainsi la pérennité de l'offre technique dont vous bénéficiez à ce jour (...) La société ATS Sécurité privée prendra contact avec vous dans les prochaines semaines pour faire le point sur votre contrat de maintenance. Nous nous réjouissons de ce dénouement heureux qui garantit une continuité de maintenance de votre système de vidéo surveillance'.
Il convient ainsi de considérer que la cession a eu lieu le 24 juillet 2015 comme l'indique la société ISAG, et en tout cas au plus tard le 4 août 2015, et non pas le 24 juillet 2016 comme l'indique la société Grenke Location.
La société ISAG ajoute que ce cessionnaire, c'est-à-dire la société Alma industries France a été mise en liquidation judiciaire et qu'elle a déclaré sa créance à son passif.
A cet effet, elle produit, (en pièce 19), un courrier de son avocat du 4 septembre 2018 écrivant à la Selafa MJA apprendre ce jour le placement de la société Almas industries en liquidation judiciaire, et lui joignant la déclaration de créance pour 10 169,50 euros, au titre d'une instance en cours devant la chambre commerciale du TGI de Strasbourg sur assignation du 6 janvier 2018, et correspondant à des créances à échoir (préjudice moral : 5 000 euros ; article 700 : 5 000 euros, outre des dépens). Cette déclaration de créance évoque un jugement de liquidation judiciaire du 18 juin 2018 publié au Bodacc du 4 juillet 2018.
La société Grenke Location ne conteste pas que la société ATS Sécurité privée ait par la suite changé de dénomination pour s'appeler désormais la société Almas industries (France).
En première instance, la société ISAG avait fait assigner en intervention forcée la Selafa Mandataires judiciaires associés 'MJA' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Almas industries (France), cette société et son liquidateur ayant également été mis en cause à hauteur d'appel.
1. Sur la résolution du contrat du 9 juin 2015 liant les sociétés ISAG et Almas industries (France) :
Le jugement a prononcé la résolution du contrat, aux motifs que les dysfonctionnements et défauts de fonctionnement du matériel constituent une inexécution contractuelle d'une gravité suffisante pour la justifier.
La société Grenke Location conclut à l'infirmation, soutenant que la résiliation ne pouvait être prononcée hors la présence de la société Altilans.
La société ISAG soutient que ce contrat a été repris par la société Almas industries (France), laquelle se trouve subrogée dans les droits et obligations de la société Altilans.
S'agissant du contrat de fourniture et d'installation, les éléments invoqués et produits par la société ISAG ne permettent pas d'établir que la société ATS Sécurité privée, dont les parties conviennent qu'elle est désormais dénommée Almas industries (France), ait repris les engagements de la société Altilans qu'elle avait souscrits à ce titre selon le bon de commande du 9 juin 2015.
Le fait que cette société ait repris les activités de la société Altilans dans le cadre d'un plan de cession, qui n'est pas produit, ou ait repris le contrat de maintenance en cours ne suffit pas à établir qu'elle ait repris lesdites obligations.
S'agissant d'un contrat prévoyant des obligations à exécution instantanée, il n'est pas démontré qu'il était encore en cours au moment de la cession.
D'ailleurs, si la société ISAG soutient que la société Altilans n'avait pas terminé le chantier avant la cession, elle ne démontre pas que le cessionnaire ait repris les engagements de la société Altilans à ce titre.
N'ayant pas mis en cause la société Altilans, la société ISAG n'est donc pas recevable à demander le prononcé de la résolution du contrat de fourniture et d'installation.
En revanche, ce contrat prévoyait également une prestation de maintenance, qui était à exécution successive.
En effet, le bon de commande du 9 juin 2015 de la société Altilans mentionnait '1 an de maintenance offert'.
La société ISAG produit la pièce 9 précitée, dont il résulte que tant la société ATS Sécurité privée que la société Grenke Location font état de la reprise du contrat de maintenance conclu par la société Altilans par la société ATS Sécurité privée, étant observé que le courrier de la société Grenke Location date du 4 août 2015. Elle produit, en outre, en pièce 13, une fiche d'intervention technique de la société ATS Sécurité privée relative à 'mise en place d'un écran. Etat des lieux complet' du 9 novembre 2015.
Ainsi, il doit être considéré que la société ATS Sécurité privée a repris le contrat de maintenance, qui était en cours lors de la cession, en lieu et place de la société Altilans, et ce peu important que la société ISAG ne produise pas le jugement arrêtant le plan de cession. Au demeurant, la société Grenke Location ne démontre pas que ce contrat de maintenance n'était pas nécessaire à la poursuite de l'activité au sens de l'article L.642-7 du code de commerce, comme elle l'affirme.
De surcroît, si le bon de commande du 9 juin 2015 prévoyait '1 an de maintenance offerte', la société ISAG démontre que la société Almas industries (France) lui a facturé, le 15 avril 2017, une maintenance annuelle du système de vidéo-surveillance.
Il en résulte que le contrat de maintenance a été repris par la société ATS Sécurité privée, désormais dénommées Almas industries (France) et s'est poursuivi après le 9 juin 2016.
La société ISAG ayant mis en cause cette société et son liquidateur judiciaire, elle est donc recevable à demander la résolution du contrat du 9 juin 2015, mais seulement en ce qu'il concerne le contrat de maintenance.
La société ISAG soutient que le système n'est toujours pas installé à ce jour et que le défaut de maintenance est à lui seul une cause de résolution du contrat.
La société Grenke Location soutient que l'inexécution contractuelle concerne la livraison et l'installation du matériel et que le défaut d'installation allégué ne concerne pas la maintenance du matériel, mais sa livraison et son installation.
Il résulte de la fiche d'intervention de la société Altilans du 2 août 2015 (pièce 12 de la société ISAG), non signée par la société ISAG, et contestée par cette dernière notamment sur le premier point suivant (pièce 10 de la société ISAG), que 30 points vidéo ont été installés, mais qu'une caméra est hors service, a été changée deux fois gratuitement et qu'il est impossible d'installer l'eebox dans la cabane, câble impossible à tirer.
La fiche d'intervention technique de la société ATS Sécurité privée du 9 novembre 2015 (pièce 13 de la société ISAG) mentionne avoir réalisé les prestations suivantes : 'remplacement du clavier/souris HS ; problème HDMI ou carte graphique au redémarrage (non réglé) ; état des lieux complet du système'. Retour à prévoir : 'installation à terminer. Intervention à prévoir rapidement merci'. Elle indiquait en outre que le système ne fonctionnait pas correctement.
En outre, il résulte du constat d'huissier du 30 août 2017 que, si certaines caméras fonctionnent normalement, d'autres ne fonctionnent pas ou pas correctement, et que d'autres encore ne sont pas installées.
De ces dysfonctionnements importants, pour certains caractérisés par la première fiche d'intervention, et qui n'ont pas été résolus, il convient d'en déduire que la société Almas industries (France) a gravement manqué à ses obligations contractuelles de maintenance sur le matériel loué par la société Grenke Location, fût-il installé ou non complètement installé par la société Altilans.
Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant prononcé la résolution du contrat, mais seulement en ce qu'il porte sur le contrat de maintenance.
2. Sur la demande de la société ISAG tendant à obtenir réparation de son préjudice moral par la fixation au passif de la société Almas industries (France) d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts :
La société Almas industries (France) et son liquidateur ne comparaissent pas et sont ainsi réputés s'approprier les motifs du jugement qui a retenu que la société ISAG 'ne produit aucun élément attestant d'un éventuel préjudice moral. Il convient en outre de constater que c'est la partie additionnelle à la vidéo-surveillance qui existait alors déjà, celle objet du présent litige, qui a dysfonctionnée. Aucun élément ne permet de démontrer que l'ensemble de la vidéo-surveillance qui préexistait a dysfonctionné ou cessé de fonctionner.'
Devant la cour, la société ISAG critique ces motifs soutenant qu'il suffit d'une seule caméra défaillante pour qu'elle risque un vol et que de surcroît la société Almas industries n'a pas hésité à lui facturer une prestation de maintenance pour une installation non raccordée et non fonctionnelle, considérant que les deux factures émises devront faire l'objet d'un avoir, mais observant qu'aucune demande en paiement n'a été formulée par la société Almas industries.
Cependant, elle ne démontre pas suffisamment avoir subi un préjudice moral du fait de la défaillance de la société Almas industries (France). La demande de fixation d'une somme à titre de dommages-intérêts sera donc rejetée.
3. Sur la demande de prononcé de la caducité du contrat conclu entre les sociétés ISAG et Grenke Location :
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
La résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de cet anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
En l'espèce, le contrat de location financière était destiné à financer la fourniture et l'installation du matériel commandé le 9 juin 2015, le bon de commande correspondant mentionnant qu'une maintenance gratuite pour une durée d'un an était offerte.
Ainsi, le contrat de maintenance s'inscrivait dans cette opération incluant la location financière ultérieurement souscrite. Ces deux contrats sont dès lors interdépendants.
Il importe peu que le locataire ait signé la confirmation de livraison du matériel ou que l'article 3.3 des conditions générales du contrat de location prévoit que la livraison et l'installation ont lieu sous la responsabilité du locataire.
Dès lors, la résolution du contrat de maintenance entraîne la caducité du contrat de location financière.
4. Sur les conséquences financières de la caducité du contrat de location financière :
La société ISAG tendant à la condamnation de la société Grenke Location à lui rembourser la somme de 15 948,68 euros au titre de loyers et indemnités d'assurance indûment versés.
La société Grenke Location demande la condamnation de la société ISAG à lui payer la somme de 31 147,20 euros TTC.
Dans les motifs de ses conclusions, elle précise que la société ISAG devra être condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts l'équivalent du montant du prix de vente payé au fournisseur (24 354,68 euros TTC), soutenant que la signature par la société appelante d'une confirmation de livraison a provoqué le paiement du prix d'achat au fournisseur sans contrepartie. Elle ajoute qu'il y aura également lieu de condamner la société Almas industries à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la non-exécution du contrat de location jusqu'à son terme et qu'il en résulte une perte de bénéfice escompté d'un montant de 6 792,52 euros TTC.
Il a été vu que la résolution du contrat de livraison et d'installation ne pouvait être prononcée dans le cadre de la présente instance.
La résolution du contrat de location financière n'a été prononcée qu'en conséquence de la résolution du contrat de maintenance.
Il importe donc peu de savoir dans quelles conditions s'est opérée la livraison et l'installation.
La société ISAG ne démontre aucune faute de la société Grenke Location quant à un manquement de vigilance par rapport à l'exécution de cette prestation de maintenance. La résolution du contrat de location financière n'est donc pas imputable à la société Grenke Location.
En revanche, quelles que soient les circonstances de l'installation du matériel, l'obligation de maintenance n'a pas été correctement exécutée dès le début de la prise d'effet du contrat de location financière, puisqu'il a pris effet mi-juillet 2015 et qu'une fiche d'intervention technique du 2 août 2015 fait état de difficultés non résolues malgré des changements précédents, de sorte que le contrat de location financière est caduc dès sa prise d'effet.
Il convient dès lors de tirer les conséquences de la caducité du contrat de location financière et de faire droit à la demande de remboursement de la société ISAG.
Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location n'est pas fondée à reprocher à la société ISAG un manquement lors de la signature du bon de livraison, puisque la résolution du contrat de location financière n'a pas été prononcée en raison d'une signature non conforme à la réalité.
Sa demande de remboursement du prix de vente payé au fournisseur sera donc rejetée.
S'agissant de la demande de la société Grenke Location tendant à condamner la société ISAG à lui payer la somme supplémentaire de 6 792,52 euros, elle ne présente aucun moyen au soutien de cette demande à l'encontre de la société ISAG, précisant diriger cette demande contre la société Almas industrie comme le fait observer la société ISAG. Cette demande sera donc rejetée.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société ISAG contre le liquidateur de la société Almas industries (France).
5. Sur les frais et dépens :
L'appel principal et l'appel incident ne portent pas sur les chefs du dispositif du jugement ayant statué sur les frais et dépens.
La société Grenke Location succombant, il convient de la condamner à supporter les dépens d'appel et à payer à la société ISAG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de condamner le liquidateur de la société Almas Industries(France) de ce chef. La demande de la société Grenke Location sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Statuant dans la limite de l'appel principal et de l'appel incident :
Confirme le jugement, mais seulement, d'une part, en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 9 juin 2015 liant la SAS ISAG à la société Almas Industries (France), mais ce, seulement en ce qui concerne le contrat de maintenance, et, d'autre part, en ce qu'il a débouté la SAS ISAG de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Rejette la demande de résolution du contrat du 9 juin 2015 liant la SAS ISAG à la société Almas Industries (France), en ce qui concerne le contrat de livraison et d'installation,
Constate la caducité du contrat de location financière conclu par la SAS ISAG avec la SAS GRENKE LOCATION,
Condamne la SAS GRENKE LOCATION à rembourser à la SAS ISAG la somme de 15 948,68 euros au titre de loyers et indemnités d'assurance indûment versés,
Rejette la demande en paiement de la SAS GRENKE LOCATION,
Condamne la SAS GRENKE LOCATION aux dépens d'appel,
Condamne la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SAS ISAG la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS GRENKE LOCATION et la demande de la SAS ISAG dirigée contre la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur de la société ALMAS INDUSTRIES (FRANCE) fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière :la Présidente :