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11/05/2022 | FRANCE | N°19/01925

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 mai 2022, 19/01925


MINUTE N° 251/22

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Orlane AUER



- Me Laurence FRICK





Le 11.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 11 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01925 - N° Portalis DBVW-V-B7D-H

CDM



Décision déférée à la Cour : 26 Février 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE



APPELANTE :

INTIMEE dans le dossier joint RG N° 19/02119 :



Madame [C] [X]

13 rue du Mont Saint Odile 67530 KLINGENTHAL



Rep...

MINUTE N° 251/22

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Orlane AUER

- Me Laurence FRICK

Le 11.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01925 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HCDM

Décision déférée à la Cour : 26 Février 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de SAVERNE

APPELANTE :

INTIMEE dans le dossier joint RG N° 19/02119 :

Madame [C] [X]

13 rue du Mont Saint Odile 67530 KLINGENTHAL

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT /

APPELANTS dans le dossier joint RG N° 19/02119 :

Madame [I] [B]

47 rue Principale 67120 ALTORF

Monsieur [V] [B]

47 rue Principale 67120 ALTORF

Représentés par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

INTIMEE - INTIMEE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL COURS DE L'ANDLAU

prise en la personne de son représentant légal

44 rue de Lyon 67640 FEGERSHEIM

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les assignations délivrées le 27 octobre 2015 par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) Cours de l'Andlau, ci-après également dénommée 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque' a fait citer Mme [C] [X], ci-après également 'Mme [X]', Mme [I] [B] et M. [V] [B], ci-après également 'les consorts [B]', devant le tribunal de grande instance de Saverne,

Vu le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne le 8 mars 2016 admettant la SAS Aquabiking au bénéfice de la procédure de sauvegarde,

Vu le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne le 24 janvier 2017 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Aquabiking,

Vu le jugement rendu le 26 février 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Saverne a :

- déclaré réguliers les actes de cautionnement souscrits les 25 juin 2015 et 19 décembre 2015,

- rejeté les contestations élevées au titre de la disproportion manifeste et du défaut de mise en garde de la banque,

- débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la société CCM Cours de l'Andlau,

- condamné in solidum Mme [X] et les consorts [B] à payer à la société CCM Cours de l'Andlau les sommes de :

- 74 791 euros portant intérêts au taux conventionnel majoré de 5,50 % et 0,50 % au titre de l'assurance à compter du 3 mars 2017, date de la reprise d'instance,

-5 189,24 portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 4 242,37 euros portant intérêts au taux conventionnel majore de 5,50 % outre 0,50 % au titre de 1'assurance à compter du 3 mars 2017, date de la reprise d'instance,

- 283,01 euros portant intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017, les dites sommes dans la limite de 92 400 euros à l'égard de chacune des cautions,

- 17 266,76 euros portant intérêts au taux contractuel de 7,42 % a compter du 3 mars 2017 dans la limite de 24 000 euros à l'égard de chacune des cautions,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,

- débouté les consorts [B] de leur demande de délais de paiement,

- condamné les défendeurs in solidum au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les défendeurs in solidum aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [C] [X] contre ce jugement, et déposée le 16 avril 2019, la constitution d'intimée de la CCM Cours de l'Andlau en date du 13 mai 2019, et celle de Mme [I] [B] et de M. [V] [B] en date du 24 mai 2019 (n° RG 19/01925),

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [I] [B] et de M. [V] [B] contre ce jugement, et déposée le 26 avril 2019, la constitution d'intimée de la CCM Cours de l'Andlau en date du 27 mai 2019 et celle de Mme [C] [X] en date du 28 mai 2019 (n° RG 19-02119),

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2020 par le magistrat de la mise en état ordonnant la jonction des dossiers précités,

Vu les dernières conclusions en date du 24 septembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [C] [X] demande à la cour de :

'DECLARER la concluante recevable et fondée en son appel.

Y FAISANT DROIT.

INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau.

DECLARER la Caisse de Crédit Mutuel irrecevable en sa demande et en tout état de cause mal fondée.

En conséquence,

DEBOUTER l'établissement bancaire de l'intégralité de ses fins et conclusions.

ENJOINDRE à la Caisse de Crédit Mutuel de verser aux débats les sommes payées au titre des garanties annexes notamment la garantie France Active et au titre du nantissement du fonds de commerce.

RESERVER à la concluante le droit de conclure après production de ces justificatifs.

- Concernant l'engagement de caution de 24.000,00 euros :

DIRE que la banque a commis une faute en exigeant cet engagement de caution alors qu'elle a prélevé le montant du crédit de TVA nonobstant l'absence d'exigibilité du prêt de 27.000,00 euros consistant dans un crédit relais TVA.

En conséquence,

CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel à payer à la concluante la somme en principal de 24.000,00 euros outre tous intérêts, frais et autres relatifs à ce montant.

En tout état de cause,

DIRE que la concluante est déchargée de son engagement de caution en raison de sa disproportion.

En conséquence,

DEBOUTER la Caisse de Crédit Mutuel de l'intégralité de ses fins et conclusions.

La CONDAMNER aux entiers dépens et à payer une somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du CPC.

SUR L'appel des époux [B],

CONSTATER qu'aucune conclusion n'est prise à l'encontre de la concluante.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité de la demande faute d'exigibilité de la créance à son égard,

- l'absence d'indication de la banque quant à la mise en 'uvre effective des garanties souscrites et des montants qui ont été versés à ce titre,

- la responsabilité de la banque à défaut d'engagement de ces garanties,

- une faute de la banque qui a récupéré prématurément le crédit de TVA alors que le contrat de prêt intégrait outre les prêts classiques, le prêt relais TVA avec une date butoir au 1er juin 2017, privant la société Aquabiking de ressources,

- subsidiairement, la disproportion manifeste de son engagement de caution.

Vu les dernières conclusions en date du 5 juillet 2019, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif, actualisé au 2 juillet 2021, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [I] [B] et M. [V] [B] demandent à la cour de :

'Sur l'appel de Madame [X],

DECLARER l'appel recevable,

STATUER ce que de droit,

Sur l'appel des époux [B],

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

INFIRMER la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

CONSTATER la disproportion évidente entre les engagements de Monsieur et Madame [B] en qualité de caution lors de leur souscription et leur situation financière tant lors des engagements qu'à ce jour,

En conséquence,

DIRE et JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COURS DE L'ANDLAU ne peut se prévaloir des actes de cautionnement souscrits par Monsieur et Madame [B],

En conséquence,

DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COURS DE L'ANDLAU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COURS DE L'ANDLAU a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame [B] en ne les mettant pas en garde et en violation de son obligation de conseil et d'information,

En conséquence,

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COURS DE L'ANDLAU à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à ceux-ci objet de la condamnation par la décision entreprise et ORDONNER la compensation des créances réciproques,

A titre encore plus subsidiaire,

OCTROYER à Monsieur et Madame [B] les plus larges délais de paiement,

En tout état de cause,

CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COURS DE L'ANDLAU aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la disproportion de leur engagement de caution,

- la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de mise en garde, de conseil et d'information,

- le bénéfice des plus larges délais de paiement.

Vu les dernières conclusions en date du 10 décembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la CCM Cours de l'Andlau demande à la cour de :

'Sur appel principal et incident de Madame [X],

REJETER l'appel formé, comme étant irrecevable et non fondé,

CONFIRMER le jugement entrepris,

DEBOUTER Madame [X] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

CONDAMNER Madame [C] [X] aux entiers frais et dépens d'appel,

CONDAMNER Madame [C] [X] à payer à la CCM DU COURS DE L'ANDLAU un montant de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Sur appel principal et incident de M. et Mme [B],

REJETER l'appel formé, comme étant irrecevable et non fondé,

CONFIRMER le jugement entrepris,

DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,

En tout état de cause,

CONDAMNER conjointement et/ou solidairement Madame [C] [X], Madame [I] [T] épouse [B] et Monsieur [V] [B] à payer à la CCM COURS DE L'ANDLAU UN montant de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER conjointement et/ou solidairement Madame [C] [X], Madame [I] [T] épouse [B] et Monsieur [V] [B] aux entiers frais et dépens d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'exigibilité de sa créance et partant, la recevabilité de ses demandes, et l'absence de jeu de garanties ayant un objet différent,

- l'absence de mise en garde due aux cautions qui étaient averties,

- l'absence de disproportion manifeste des engagements de caution respectifs des parties,

- l'absence de perte de chance des parties adverses de ne pas s'engager.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2021,

Vu les débats à l'audience du 27 septembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur les demandes de la CCM Cours de l'Andlau dirigées contre Mme [X] :

Sur l'exigibilité de la créance :

Mme [X] met en cause la recevabilité de la demande de la banque, à défaut, selon elle, d'exigibilité de la créance mise en compte à son encontre, en l'absence de clause prévoyant l'extension de l'exigibilité de la créance envers la débitrice principale, qu'elle ne discute pas, à la caution.

Pour sa part, la CCM Cours de l'Andlau fait valoir que la liquidation de la débitrice principale emporterait l'exigibilité et fonderait l'action en paiement et obtention d'un titre de condamnation.

Sur ce, la cour rappelle que les appelants sont engagés, en qualité de cautions solidaires de la société Aquabiking, qui a souscrit, par un acte commun, aux mêmes conditions de taux et de remboursement, trois prêts professionnels d'un montant respectivement de 77 000, 38 000 et 27 000 euros, dans le cadre du prêt n° 66702 d'un montant de 77 000 euros, dans la limite de 92 400 euros, chacun et 'tous engagements' dans la limite de la somme de 24 000 euros chacun.

La société cautionnée a été placée, à l'issue d'une procédure de sauvegarde, en liquidation judiciaire par jugement en date du 24 janvier 2017.

Or, si en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, la déchéance du terme en résultant n'est pas opposable à la caution, il n'en demeure pas moins qu'aux termes du contrat de prêts, en cas de défaillance pour quelque cause que ce soit, la caution est tenue de payer au prêteur, dans la limite de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et le cas échéant pénalités.

Dès lors que, par application des dispositions précitées, la défaillance de la débitrice principale est établie, la banque ayant vu les créances déclarées en procédure collective, dans le cadre de la sauvegarde, faire l'objet de certificats d'irrecouvrabilité, la CCM Cours de l'Andlau est donc recevable à poursuivre la caution, l'exception de ce chef devant, par conséquent, être écartée.

Sur la mise en 'uvre des garanties :

Mme [X], qui entend rappeler que la banque a exigé plusieurs garanties à l'appui des prêts souscrits par la société Aquabiking, à savoir une garantie France Active à hauteur de 70 % associée au prêt de 38 000 euros, outre la caution solidaire des époux [B], mais également, s'agissant des prêts de 77 000 et 38 000 euros, le nantissement du fonds de commerce, une garantie consistant en la cession de créance Dailly ayant aussi été donnée pour 27 000,00 euros et affectée au crédit relais pro investissement du même montant, invoque l'absence d'indication fournie s'agissant de la mise en oeuvre effective de ces garanties et des montants versés à ce titre.

Pour sa part, la banque invoque, notamment :

- l'absence de perception de somme au titre du nantissement, alors que la procédure collective a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif,

- le caractère subsidiaire de la garantie France Active, qui ne porte que sur le prêt de 38 000 euros,

- la viabilité de l'opération financière, sans laquelle cette garantie n'aurait pas été accordée.

Sur ce, la cour estime que la banque justifie suffisamment de l'impossibilité de recouvrer les créances déclarées dans le cadre de la procédure collective, fût-ce par le biais de la mise en 'uvre du nantissement du fonds de commerce, et ce compte tenu de l'issue de la procédure collective ayant conduit à l'irrecouvrabilité des créances de la banque, outre que, s'agissant de la mise en 'uvre de la garantie 'France Active', au vu des conditions de l'engagement de caution régularisé par Mme [X] au titre du prêt également garanti par France Active, il apparaît qu'ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion, elle ne peut opposer le défaut de poursuite d'une autre caution, de surcroît simple, au-delà même de la circonstance, invoquée par la banque, que celle-ci n'interviendrait que faute de recouvrement par la mobilisation des autres garanties, telles que les cautionnements solidaires, de sorte qu'en l'absence de contestation pour le surplus à cet égard, la créance de la banque apparaît justifiée dans son quantum.

Sur la disproportion de l'engagement de caution :

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En l'espèce, il ressort de la fiche de renseignements en date du 29 mai 2015 que Mme [X] déclare la perception d'un salaire mensuel de 600 euros outre 2 600 euros d''autres revenus' soit un revenu mensuel disponible déclaré de 3 200 euros grevé de remboursements de crédits à hauteur de 1 700 euros par mois. Elle fait également mention d'un bien immobilier d'une valeur nette de 350 000 euros, dont 232 881 euros restent à payer. Elle indique également disposer de parts sociales pour une valeur de 2 500 euros et d'un capital 'ABCFA' évalué à 20 000 euros.

En rappelant que Mme [X] s'est engagée comme caution solidaire, d'une part dans la limite de 92 400 euros en garantie du prêt de 77 000 euros, et d'autre part dans la limite de 24 000 euros 'tous engagements', elle ne démontre pas, au regard de ce qui précède, qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dès lors, elle ne peut pas être déchargée de ses engagements en application du texte précité.

Sur les demandes de la CCM Cours de l'Andlau dirigées contre les consorts [B] :

Les consorts [B] opposent à la banque la disproportion manifeste de leur engagement de caution, ainsi que l'impossibilité d'y faire face au moment où ils ont été appelés, ce que la CCM Cours de l'Andlau conteste, au regard de leur patrimoine immobilier et en l'absence de prise en compte des charges de la vie courante, dès lors qu'il ne s'agirait pas d'évaluer leur capacité d'épargne.

Sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant encore précisé que, si les consorts [B] font valoir qu'ils avaient été appelés au titre du premier engagement de caution dès le 27 octobre 2015, soit antérieurement à la souscription du second engagement, et invoquent la souscription, auprès de la banque, d'un nouveau prêt, d'un montant de 15 000 euros, dont les mensualités s'élevaient à la somme de 224 euros, ce dont ils justifient par la production de l'acte de prêt en date du 5 novembre 2015, postérieur au premier engagement mais antérieur au second, il n'en résulte pas, pour autant, qu'y compris s'agissant de ce dernier acte, leur engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dès lors, il n'y a pas lieu de les décharger de leurs engagements à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire en responsabilité de la banque :

Sur la demande de Mme [X] :

Tout d'abord, s'agissant de la responsabilité de la banque au titre de l'absence, invoquée par Mme [X], de mise en 'uvre des garanties, la cour, compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue dans le cadre de l'examen de cette mise en 'uvre au titre de la demande principale, relève qu'aucune faute de la banque n'apparaît caractérisée à ce titre, ni même que Mme [X] aurait subi, en l'absence de cette mise en 'uvre, un préjudice.

S'agissant de la demande en indemnisation au titre d'une récupération anticipée, par la banque, du crédit de TVA sans autorisation de sa cliente, il sera rappelé que, parmi les emprunts souscrits le 27 juin 2015 par la SAS Aquabiking figure un emprunt 66704, payable en une échéance en date du 30 juin 2017, portant sur un capital de 27 000 euros destiné au 'crédit-relais TVA', au remboursement duquel a été affecté un crédit de TVA du même montant, cédé à la banque selon bordereau Dailly. Mme [X] reproche à la banque d'avoir récupéré prématurément le remboursement de la TVA à hauteur de 17 000 euros, privant la société d'un fond de roulement suffisant et précipitant celle-ci d'abord dans une procédure de sauvegarde, puis de liquidation judiciaire.

Or, dès lors que la créance à ce titre avait été cédée à la banque par la société, il ne saurait lui être reproché d'avoir remboursé le prêt relais par affectation des crédits de TVA reversés par le Trésor Public, ce qui démontre bien, comme l'affirme la banque, la volonté de la société d'affecter le paiement du crédit de TVA qui leur a été versé par les services fiscaux au remboursement anticipé d'une partie du prêt, comme cela a été fait sans protestation des dirigeantes, les échanges entre les parties et notamment le courriel de Mme [B] en date du 8 octobre 2015 attestant, au contraire, de leur volonté de procéder de cette manière.

Aussi Mme [X] sera-t-elle déboutée de sa demande en dommages-intérêts à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes des consorts [B] en dommages-intérêts au titre du défaut de mise en garde et de l'absence alléguée d'information et de conseil :

Les consorts [B] font valoir qu'au regard de leur situation financière au moment de la conclusion de l'engagement, ils ne se seraient pas, en présence d'informations complémentaires, engagés personnellement au profit de la société. Ils contestent, à cet égard, être des cautions averties, à défaut de compétences professionnelles, en particulier de compétences financières de bases leur permettant, notamment, d'apprécier le risque d'entreprise et l'opportunité du crédit, ce qui ne peut résulter de la seule qualité de caution associée, et encore moins de celle de conjoint commun en biens.

Quant à la banque, elle invoque le caractère averti des cautions, au regard de l'intérêt patrimonial direct ou indirect de l'opération, ajoutant que Mme [B], diplômée d'une maîtrise en droit privé, disposait également de la qualité de commerçante depuis janvier 2014 pour une activité de vente à domicile.

Ceci rappelé, la cour considère que les appelants entendent surtout mettre en cause le devoir de mise en garde de la banque, étant observé qu'aucun conseil n'ayant été demandé à la banque, elle n'était pas tenue d'une obligation à ce titre, et que, par ailleurs, c'est bien l'inadaptation des emprunts en cause à leur situation financière que les consorts [B] entendent dénoncer et non un simple défaut d'information sur les caractéristiques des prêts proposés.

À cet égard, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation de la situation de Mme [B], et en particulier de son caractère averti en retenant, au-delà de sa qualité d'associée et de dirigeante co-fondatrice de la société cautionnée, une expérience lui permettant d'apprécier les risques de l'opération garantie, la caution ne contestant, ainsi, pas que, comme l'affirme la banque, elle exerçait, fût-ce depuis une période récente, une activité commerciale distincte de celle cautionnée, ni qu'elle disposait d'un niveau d'études supérieures dans le domaine juridique la mettant également à même d'apprécier les tenants et les aboutissants de l'opération.

Par ailleurs, Mme [B] n'invoque ni ne justifie que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que la caution aurait ignorées.

Et concernant M. [B], c'est à bon droit que le premier juge a retenu que, nonobstant l'absence de démonstration, par la banque, de son caractère de caution avertie, lequel ne peut s'évincer de l'intérêt patrimonial, au demeurant indirect, que celui-ci aurait pu avoir dans le financement litigieux, il ne démontrait, en tout état de cause, pas que l'engagement n'était pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existait un risque de l'endettement né de I'octroi du prêt garanti, lequel aurait résulté de l'inadaptation

du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Ainsi M. [B] se borne-t-il à invoquer, à ce titre, 'la situation financière des parties au moment de la conclusion de l'engagement', dont l'inadaptation à l'engagement n'est pas démontrée, compte tenu, notamment de la situation patrimoniale des époux [B] qui disposaient, au-delà d'un revenu disponible net de l'ordre de 2 284 euros, d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette approchait les 200 000 euros.

Dans ces conditions, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers les consorts [B].

Sur les délais de paiement sollicités par les consorts [B] :

Les consorts [B] sollicitent, au regard de leur situation financière, 'les plus larges délais de paiement'. Cela étant, si les intéressés justifient de leur situation, notamment au titre de l'année 2020, il n'en demeure pas moins que l'ancienneté de la créance leur a permis de bénéficier, de fait, de délais pour s'en acquitter, de sorte que leur demande de ce chef sera écartée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les appelants succombant pour l'essentiel seront tenus in solidum des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelants, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 500 euros au profit de la banque, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare la Caisse de Crédit Mutuel Cours de l'Andlau recevable en ses demandes, en particulier en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [C] [X],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Saverne,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [B] et Mme [I] [B] de leur demande de délais de paiement,

Condamne in solidum Mme [C] [X], M. [V] [B] et Mme [I] [B] aux dépens de l'appel,

Condamne in solidum Mme [C] [X], M. [V] [B] et Mme [I] [B] à payer à la CCM Cours de l'Andlau la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] [X], ainsi que de M. [V] [B] et Mme [I] [B].

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/01925
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;19.01925 ?
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