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09/05/2022 | FRANCE | N°20/02145

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 09 mai 2022, 20/02145


MINUTE N° 242/22





























Copie à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 09.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 09 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02145 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLX

V



Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANT - INTIMEE INCIDEMMENT :



Monsieur [E] [U]

20 Grand Rue

HERSBACH

67130 WISCHES



Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA...

MINUTE N° 242/22

Copie à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 09.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 09 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02145 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLXV

Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT - INTIMEE INCIDEMMENT :

Monsieur [E] [U]

20 Grand Rue

HERSBACH

67130 WISCHES

Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE

prise en la personne de son représentant légal

1 Route du Rhin

67000 STRASBOURG

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour.- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 21 septembre 2018 par laquelle la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ci-après également dénommée « la Caisse d'Épargne » ou « la banque » a fait citer M. [E] [U] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Saverne ;

Vu le jugement rendu le 30 juin 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a :

- rejeté comme mal fondées les exceptions tirées du caractère manifestement disproportionné du cautionnement et du défaut de mise en garde,

- déclaré la demande recevable,

- condamné M. [U] à payer à la banque la somme de 75 000 euros au titre du cautionnement du 15 juin 2018, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 27juillet 2018, date de la mise en demeure,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- autorisé M. [U] à reporter le paiement de sa dette dans la limite de 6 mois à compter de la signi'cation du jugement,

- condamné M. [U] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d'exécution devant la juridiction de proximité de Molsheim,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

aux motifs, notamment, que :

- M. [U] ne caractérisait pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution,

- aucun manquement ne pouvait être reproché à la banque au titre de son devoir de mise en garde dont elle était déliée en présence d'une caution avertie,

- la sanction du défaut d'information annuelle était inopérante, compte tenu des dates de l'acte de cautionnement et de l'assignation, ainsi que de la mise en compte des seuls intérêts légaux,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [E] [U] contre ce jugement, et déposée le 28 juillet 2020.

Vu la constitution d'intimée de la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe en date du 21 août 2020 ;

Vu les conclusions en date du 22 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [E] [U] demande à la cour de :

'Sur l'appel principal

DECLARER l'appel recevable et bien fondé.

En conséquence,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- rejeté comme mal fondées les exceptions tirées du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, du défaut de mise en garde et du défaut d'information de la caution ;

- déclaré la demande recevable ;

- condamné M. [E] [U] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST la somme dc 75 000 € au titre du cautionnement du 15 juin 2018, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date de la mise en demeure ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil ;

- condamné Monsieur [E] [U] au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. »

Statuant à nouveau :

I. A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER que l'acte de caution sur lesquels la CAISSE D'EPARGNE fonde sa demande sont nuls au visa de l'article L332-1 du Code de la consommation car disproportionnés,

Il. A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de ses demandes au titre des intérêts légaux et pénalités au visa de l'article L. 313-22 du Code monétaire et 'nancier pour défaut d'information de la caution,

III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- ACCORDER à l'appelant un report de deux ans du délai de remboursement de sa dette ou a minima un moratoire sur 24 mensualités à compter de l'arrêt à intervenir.

Sur l'appel incident

DECLARER la CAISSE D'EPARGNE mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

Le REJETER,

DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses 'ns et prétentions,

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à l'appelant 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers frais et dépens de la procédure.'

et ce, en invoquant, notamment :

- le caractère disproportionné de son engagement au moment de sa conclusion, au regard de la situation économique de son ménage qu'il détaille, ajoutant que sa situation patrimoniale actuelle ne lui permet pas plus de faire face à ses engagements, puisqu'il continue de devoir rembourser son emprunt pour sa résidence principale et qu'il dispose d'un salaire mensuel de moins de 2 000 euros nets outre des charges de remboursement mensuelles de ses prêts personnels estimées à environ 1 700 euros,

- subsidiairement, la défaillance de la banque à apporter la preuve de son information annuelle relativement à son obligation légale,

- plus subsidiairement, une situation financière justifiant un report de deux ans du délai de remboursement de sa dette ou a minima un moratoire sur 24 mensualités, en l'absence, par ailleurs, d'élément à l'appui de l'appel incident adverse sur cette question, au regard par ailleurs de la bonne foi du concluant ;

Vu les conclusions en date du 22 janvier 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :

'REJETER l'appel principal et le dire infondé ;

RECEVOIR l'appel incident ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur [U] ;

CONFIRMER le jugement pour le surplus ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de M. [U], tout en rappelant le caractère alternatif et non cumulatif de l'appréciation de cette disproportion au moment de l'engagement et de l'appel de la caution, M. [U] se trouvant en mesure de faire face à la seule obligation mise à sa charge, et la banque détaillant sa situation patrimoniale telle que résultant de la fiche de renseignements en date du 15 juin 2018 qui ne contenait, à son sens, aucune anomalie apparente,

- l'absence de manquement à son devoir d'information annuelle dès lors que seulement 3 mois ont séparé la signature de l'acte de la citation en justice, outre qu'elle ne réclame que les intérêts légaux à compter du 3 juillet 2018 ' date d'ouverte du redressement judiciaire de la société cautionnée ' et subsidiairement du 27 juillet 2018, à savoir de la mise en demeure,

- l'absence de devoir de mise en garde compte tenu du caractère averti de la caution,

- l'affaiblissement de la situation financière de M. [U], qui dispose cependant d'un emploi en CDI et s'est vu octroyer, de fait, un délai supérieur au délai légal maximum, outre que tout délai supplémentaire ne ferait qu'augmenter le montant de la créance par application des intérêts au taux légal, ce qui rendrait son recouvrement d'autant plus incertain ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2021 ;

Vu les conclusions déposées en date du 26 avril 2022 par lesquelles M. [E] [U] et la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe sollicitent qu'il soit donné acte à M. [U] de son désistement d'appel et constaté que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

SUR CE :

La Cour constate que M. [U] s'est désisté de son appel et que la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a accepté ce désistement, lequel est, en conséquence, parfait.

Les parties conserveront, conformément à leur demande, la charge de leurs propres dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Donne acte à M. [E] [U] de son désistement d'appel, accepté par la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02145
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;20.02145 ?
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