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09/05/2022 | FRANCE | N°20/02144

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 09 mai 2022, 20/02144


MINUTE N° 241/22





























Copie à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 09.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 09 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02144 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLX

T



Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :



Monsieur [P] [I]

20 Grand Rue

HERSBACH

67130 WISCHES



Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA,...

MINUTE N° 241/22

Copie à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 09.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 09 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02144 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLXT

Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2020 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :

Monsieur [P] [I]

20 Grand Rue

HERSBACH

67130 WISCHES

Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

3 rue François de Curel

57021 METZ CEDEX

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour.- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 17 octobre 2018 par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée « la Banque Populaire » ou « la banque », a fait citer M. [P] [I] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Saverne ;

Vu le jugement rendu le 30 juin 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a :

- rejeté comme mal fondées les exceptions tirées du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, du défaut de mise en garde et du défaut d'information de la caution,

- déclaré la demande recevable,

- condamné M. [P] [I] à payer à la Banque Populaire les sommes de :

- 73 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2018, date de la mise en demeure,

- 76 121,87 euros portant intérêts au taux de 1,15 % à compter du 17 octobre 2018 ;

- 2 006,05 euros portant intérêts au taux de 1,20 % à compter du 17 octobre 2018 ;

- 8 940, 84 euros portant intérêts au taux 2,83 % à compter du 17 octobre 2018 ;

- autorisé M. [I] à reporter le paiement de sa dette dans la limite de 6 mois à compter de la signi'cation du jugement,

- condamné M. [P] [I] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

aux motifs, notamment, que :

- M. [I] ne justifiait pas du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution,

- aucun manquement ne pouvait être reproché à la banque au titre de son devoir de mise en garde dont elle était délivrée en présence d'une caution avertie,

- la banque justifiait de l'information annuelle de la caution ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [P] [I] contre ce jugement, et déposée le 28 juillet 2020 ;

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 17 septembre 2020 ;

Vu les conclusions en date du 22 avril 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [P] [I] demande à la cour de :

'Sur l'appel principal

DECLARER l'appel recevable et bien fondé.

En conséquence,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Rejeté comme mal fondées les exceptions tirées du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, du défaut de mise en garde et du défaut d'information de la caution ;

- Déclaré la demande recevable ;

- Condamné Monsieur [P] [I] à payer a la Banque CIC EST les sommes de:

o 73.000 € portant intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de la miseen demeure ,

o 76.121,87 € portant intérêts au taux de 1,15 % à compter du 17 octobre 2018,

o 2. 006,05 € portant intérêts au taux de 1,20 % à compter du 1 7 octobre 2018,

o 8. 940,84 € portant intérêts au taux 2,83 % a compter du 17 octobre 2018 ,'

- Condamné Monsieur [P] [I] au paiement d 'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Statuant à nouveau :

I. A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER que les actes de caution sur lesquels la BANQUE POPULAIRE fonde sa demande sont nuls au visa de l'article L332-1 du Code de la consommation car disproportionnés,

II. A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de ses demandes au titre des intérêts légaux et pénalités au visa de l'article L.313-22 du Code monétaire et 'nancier pour défaut d'information de la caution,

III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- ACCORDER à l'appelant un report de deux ans du délai de remboursement de sa dette ou a minima un moratoire sur 24 mensualités à compter de l'arrêt à intervenir.

Sur l'appel incident

DECLARER la BANQUE POPULAIRE mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

Le REJETER,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses 'ns et prétentions,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à verser à l'appelant 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE aux entiers frais et dépens de la procédure.'

et ce, en invoquant, notamment :

- le caractère disproportionné de son engagement au titre des actes de cautionnement successifs pour lesquels la banque sollicite sa couverture, au regard de la situation économique de son ménage qu'il détaille, ajoutant que sa situation patrimoniale actuelle ne lui permet pas plus de faire face à ses engagements, la banque n'établissant pas le contraire comme cela lui revient, puisqu'il continue de devoir rembourser son emprunt pour sa résidence principale et qu'il dispose d'un salaire mensuel de moins de 2 000 euros nets outre des charges de remboursement mensuelles de ses prêts personnels estimées à environ 1 700 euros,

- à titre subsidiaire, la nullité de l'engagement de caution du 18 juillet 2003 à hauteur de 13 000 euros, dont la mention manuscrite ne comporte aucune référence à la durée de 1'engagement et aucune information n'ayant été délivrée à la caution de sorte que l'acte serait entaché de nullité,

- plus subsidiairement, la défaillance de la banque à apporter la preuve de l'information annuelle de la caution relativement à son obligation légale,

- subsidiairement également, l'absence de justification, par la banque, au vu du détail du compte qu'elle produit, du montant du solde du compte courant,

- à titre plus subsidiaire, une situation financière justifiant un report de deux ans du délai de remboursement de sa dette ou a minima un moratoire sur 24 mensualités, en l'absence, par ailleurs, d'élément à l'appui de l'appel incident adverse sur cette question, au regard par ailleurs de la bonne foi du concluant ;

Vu les conclusions en date du 22 janvier 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

'REJETER l'appel principal et le dire infondé ;

RECEVOIR l'appel incident ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur [I] ;

CONFIRMER le jugement pour le surplus ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de M. [I], ce dernier n'apportant aucun élément probatoire susceptible de l'établir, alors qu'elle ne saurait être présumée par la multiplicité des cautionnements souscrits, et qu'il appartenait à la caution d'apporter des renseignements exacts sur sa situation, la banque entendant également rappeler le caractère alternatif et non cumulatif de l'appréciation de cette disproportion au moment de l'engagement et de l'appel de la caution, et se référant à l'analyse du premier juge,

- l'absence de devoir de mise en garde compte tenu du caractère averti de la caution,

- l'absence de nullité au titre de l'acte du 18 juillet 2003, alors qu'en matière de cautionnement à durée indéterminée, elle ne serait débitrice que d'une obligation d'information annuelle de la caution quant à sa faculté de révocation à tout moment, à laquelle il aurait été satisfait, comme retenu par le premier juge,

- l'absence de manquement à son devoir d'information annuelle auquel, comme l'a retenu le premier juge, elle estime avoir satisfait,

- l'affaiblissement de la situation financière de M. [I], qui dispose cependant d'un emploi en CDI et s'est vu octroyer, de fait, un délai supérieur au délai légal maximum, outre que tout délai supplémentaire ne ferait qu'augmenter le montant de la créance par application des intérêts au taux légal, ce qui rendrait son recouvrement d'autant plus incertain ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2021 ;

Vu les conclusions communes déposées en date du 26 avril 2022 par lesquelles M. [P] [I] et la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicitent qu'il soit donné acte à M. [I] de son désistement d'appel et constaté que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

SUR CE :

La cour constate que M. [I] s'est désisté de son appel et que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a accepté ce désistement, lequel est, en conséquence, parfait.

Les parties conserveront, conformément à leur demande, la charge de leurs propres dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Donne acte à M. [P] [I] de son désistement d'appel, accepté par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 20/02144
Date de la décision : 09/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-09;20.02144 ?
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