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04/05/2022 | FRANCE | N°21/01411

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 mai 2022, 21/01411


MINUTE N° 235/22

























Copie exécutoire à



- Me Katja MAKOWSKI



- Me [T] (dépôt de mandat de Me D'AMBRA

après les débats)



Le 04.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01411 - N° Portalis DBVW

-V-B7F-HQ44



Décision déférée à la Cour : 17 Février 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTES :



S.A.S. SAINT-EXUPERY HOLDING

prise en la personne de son représentant légal

8 rue de l'Aque...

MINUTE N° 235/22

Copie exécutoire à

- Me Katja MAKOWSKI

- Me [T] (dépôt de mandat de Me D'AMBRA

après les débats)

Le 04.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01411 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ44

Décision déférée à la Cour : 17 Février 2021 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTES :

S.A.S. SAINT-EXUPERY HOLDING

prise en la personne de son représentant légal

8 rue de l'Aqueduc 67500 HAGUENAU

S.C.I. COURRIER SUD

prise en la personne de son représentant légal

8 rue de l'Aqueduc 67500 HAGUENAU

Représentées par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me BARMY, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.S. FOX FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

5 rue Saint-Exupéry 67500 HAGUENAU

Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société FOX FRANCE est une société au capital social de 2 500 euros divisé en 250 actions de 10 euros, constituée en 2010 par M. [G] pour exploiter une activité de commerce et de distribution de produits électriques, électromécaniques et électroniques.

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2019, les associés de la société FOX FRANCE à savoir, Mme [C], M. [G], la société SAINT-EXUPERY HOLDING ont cédé respectivement 50 actions de Mme [C], 80 actions de M. [G] et 70 actions de la société SAINT-EXUPERY à M. [F] pour un prix global de 1 euro.

Cette cession s'est accompagnée d'une garantie d'actif et de passif accordée par M. [G] au cessionnaire, elle-même garantie par le blocage dans la limite de 38 845 euros jusqu'au 06 janvier 2023 d'un compte courant d'associé.

L'acte précise que le solde de ce compte courant, soit la somme de 180 000 euros sera remboursé le 13 janvier 2020 au plus tard.

Par assignation remise au greffe de ce Tribunal le 30 novembre 2020, les sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD ont fait citer la société FOX FRANCE devant le Président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé pour condamner la société FOX FRANCE à rembourser diverses sommes à la société SAINT-EXUPERY.

Les demanderesses exposaient que la société SAINT-EXUPERY HOLDING a consenti à la société FOX FRANCE une avance en compte courant d'associé dont le solde est de 50 000 euros au 31 octobre 2020 et un prêt dont le solde est de 42 699,22 euros au 31 octobre 2020, que le protocole de cession des actions du 11 décembre 2019 prévoyait que 38 845 euros du compte de la société SAINT-EXUPERY HOLDING dans les livres de la société FOX FRANCE resteraient bloqués à titre de garantie de la garantie d'actif/passif jusqu'au 06 janvier 2023, que la société SAINT-EXUPERY HOLDING était fondée à demander le 31 juillet 2020 le remboursement de son compte courant d'associé (50 000 euros) et de son compte emprunt/dette (42 699,22 euros) sous déduction de la garantie d'actif/passif prévue au protocole de cession (38 885 euros)

Par une ordonnance du 17 février 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a dit que la demande en paiement du solde du compte courant de 50 000 euros se heurte à une contestation sérieuse, en conséquence a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, a fixé à la date où la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG videra sa saisine par le prononcé d'un jugement au fond dans la procédure RG 20/1723 le terme du prêt consenti par la société SAINT-EXUPERY HOLDING à la société FOX FRANCE, en conséquence a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à ce titre, a constaté que la société COURRIER SUD ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite, a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande, a condamné la société COURRIER SUD à libérer la pelouse située à gauche du conteneur bleu de l'ensemble des objets l'encombrant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de cette ordonnance et pour une durée de cinq mois, a réservé la compétence pour connaître du contentieux en liquidation de l'astreinte, a condamné in solidum les sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD aux dépens, a condamné in solidum les sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD à payer à la société FOX FRANCE une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par déclaration faite au greffe le 1er mars 2021, les sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par déclaration faite au greffe le 29 avril 2021, la société FOX FRANCE s'est constituée intimée.

Par leurs dernières conclusions du 21 juillet 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD demandent à la Cour de déclarer l'appel des sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance de référé du 17 février 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de constater l'absence de contestation sérieuse au remboursement du compte courant d'associé de 50 000 euros, de constater que la dette de 42 699,22 euros ne saurait être par nature un prêt ordinaire soumis aux dispositions de l'article 1900 du Code civil mais bien un prêt consenti par un associé à la société, qui en l'absence de dispositions contraires est remboursable à 1ère demande, en conséquence, de condamner la société FOX FRANCE au remboursement à la société SAINT-EXUPERY HOLDING de la somme de 53 814,22 euros à titre de provision, de rejeter les demandes d'appels incidents présentées à titre subsidiaire par l'intimée au titre du sursis à statuer et de l'octroi de délai de paiement de 24 échéances, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser dès la sommation du 20 novembre 2020 et en tout état de cause avant la fin du bail en ordonnant la remise des clés par la société FOX FRANCE à la société COURRIEZ SUD, permettant l'accès aux locaux réservés au bailleur par la porte à l'intérieur de l'entrepôt conformément aux dispositions de l'avenant au bail et dans le respect des règles de sécurité d'accès par les secours, de constater, à défaut de toute mise en demeure préalable, l'absence d'un trouble manifestement illicite qui aurait été constitué par la présence d'objets encombrants sur la pelouse, de rejeter toute demande afférente de l'intimée et ordonner le remboursement par l'intimée des frais engagés par la société COURRIER SUD en exécution de la décision attaquée notamment d'établissement d'acte d'huissier pour 75,60 euros, de condamner la société FOX FRANCE aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux appelantes une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par ses dernières conclusions du 08 novembre 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société FOX FRANCE demande à la Cour de déclarer la société SAINT-EXUPERY HOLDING et la société COURRIER SUD irrecevables en tout cas mal fondées en leur appel, de le rejeter, de confirmer l'ordonnance du 17 février 2021 en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes des sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD, de condamner la société SAINT-EXUPERY HOLDING à payer à la société FOX FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances, de condamner la société COURRIER SUD à payer à la société FOX FRANCE la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances, sur les demandes de paiement formées par la société SAINT-EXUPERY HOLDING, de prononcer un sursis dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance introduite par assignation, de dire que la société FOX FRANCE pourra rembourser le solde de prêt de 42 699,22 euros en 24 échéances mensuelles égales et consécutives, la première d'entre elles étant exigible passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance qui sera rendue, de condamner la société SAINT-EXUPERY HOLDING à payer à la société FOX FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances, sur la demande de remise de clés formée par la société COURRIER SUD, de constater qu'il n'existe plus aucun trouble manifestement illicite dès lors que l'ensemble des clés ont été restituées à la société COURRIER SUD, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé, de débouter la société COURRIER SUD de l'ensemble de ses demandes, de condamner la société COURRIER SUD à payer à la société FOX FRANCE la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 Novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société FOX soulève l'irrecevabilité de l'appel des sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD, sans indiquer le moyen sur lequel elle se fonde pour présenter cette demande.

Sa demande sera rejetée et l'appel des sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD sera déclaré recevable.

Sur le remboursement du compte courant d'associé de 50 000 euros, les sociétés appelantes font valoir que la société FOX FRANCE était bien au courant de cette avance en compte courant, que M. [F] n'a jamais contesté y compris dans son action au fond engagée le 16 novembre 2020, la destination, la nature et le droit au remboursement du solde du compte courant d'associé, que l'échange de mail du 26 mai 2020 entre M. [F] et M. [G] confirme l'absence de contestation sérieuse sur la destination, la nature et le droit au remboursement, que la société SAINT-EXUPERY HOLDING n'a pas fondé sa demande de remboursement des 50 000 euros sur les obligations résultant de l'accord de cession de parts, que l'ensemble des pièces versées au dossier démontre qu'aucun écrit ne permet d'accréditer la thèse d'un virement de 70 000 euros qui n'auraient pas été destinés au paiement des fournisseurs, que la charge de la preuve incombe à la société FOX FRANCE, que le 09 mars 2021 l'administration fiscale a notifié à la société FOX FRANCE l'absence de rectification suite à vérification de comptabilité.

Sur le remboursement du compte emprunt/dettes, les sociétés appelantes font valoir qu'il n'y a pas de crédit postérieur au 1er janvier 2020, que l'avance était antérieure à la cession de ses parts, que le Tribunal a commis une erreur manifeste en retenant qu'aucune demande de remboursement n'avait été formulée avant l'introduction de la présente instance puisque par voie de sommation d'huissier du 31 juillet 2020 la société SAINT-EXUPERY HOLDING avait mis en demeure la société FOX FRANCE de mettre en paiement cette dette de 42 699,22 euros, que pour invoquer une compensation il faudrait que la créance dont se prévaut la société FOX FRANCE soit certaine, liquide, exigible ce qui n'est pas le cas puisqu'il s'agit de demandes indemnitaires au fond pour non-respect d'une clause de non-concurrence et de sollicitation non fondées et contestées, que la société FOX FRANCE invoque subitement de prétendues difficultés de trésorerie sans pouvoir justifier de leur existence.

Sur la cessation du trouble manifestement illicite concernant l'accès à l'entrepôt, les sociétés appelantes affirment qu'un avenant a été signé le 6 janvier 2020 portant sur la jouissance des locaux, que la société FOX FRANCE a fait procéder aux changements des barillets des portes de l'entrepôt en complète violation des dispositions de l'avenant empêchant M. [G] d'accéder à ces locaux à partir de l'entrepôt, que par acte d'huissier du 20 novembre 2020 il a été fait sommation à la société FOX FRANCE de remettre les clés permettant au bailleur d'accéder à l'entrepôt, que l'avenant prévoyait expressément l'accès à l'entrepôt et non par l'entrée principale, que l'accès du bailleur à l'entrepôt doit être rétabli pour permettre l'intervention des secours en cas de sinistre, que le fait que la société FOX FRANCE occupe une grande partie de l'atelier ne signifie pas que M. [G] en ait perdu l'usage, que le gérant de la société FOX FRANCE n'apporte aucune motivation à la résiliation du bail et ne mentionne en aucun cas une grave perte de confiance dans le bailleur.

Sur les conséquences de la demande reconventionnelle formulée en première instance par la société FOX FRANCE de remise en état de la pelouse, les sociétés appelantes font valoir que le constat d'huissier du 27 juillet 2020 ne comportait aucune mention d'une mise en demeure ou sommation faites à la société COURRIER SUD, qu'en l'absence de mise en demeure ou sommation, l'intimée ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite lié à la remise en état de pelouse.

Au soutien de ses prétentions, la société FOX FRANCE affirme, sur les contestations sérieuses opposées aux demandes de paiement de la société SAINT-EXUPERY HOLDING, que le virement de 70 000 euros n'a pas été convenu entre les parties, que M. [G] sait exactement comment fonctionne un compte courant d'associé, que M. [G] a réalisé des opérations frauduleuses à l'insu de M. [F] et à l'encontre de l'intérêt social de la société FOX FRANCE, que M. [G] a profité de sa qualité de gérant de la société FOX FRANCE pour rembourser sa société SAINT-EXUPERY HOLDING à concurrence de 20 000 euros, que dans la mesure où le remboursement n'a été réclamé qu'après que les relations entre M. [G] et M. [F] se sont dégradées, on peut s'interroger sur la consistance réelle du contrat de prêt litigieux, que le prêt ordinaire est soumis aux dispositions de l'article 1900 du Code civil, que sur le fondement des articles 1900 du Code civil et des articles 378 et suivants du CPC, la société FOX FRANCE est fondée à solliciter un sursis à statuer pour qu'il puisse, le cas échéant, être opéré une compensation entre cette somme et celles qui seront mises à la charge de la société SAINT-EXUPERY HOLDING par le Tribunal dans le cadre de l'action pendante au fond.

Sur l'absence de trouble manifestement illicite justifiant le rejet de la demande de remise de clés formée par la société COURRIER SUD, la société FOX FRANCE soutient qu'aucun des engagements n'est de nature à fonder la demande en justice de la société COURRIER SUD consistant à obtenir un accès au local de stockage de la société FOX FRANCE, que la société COURRIER SUD conserve un accès permanent à son bureau, que ce local contient plus de 400 000 euros de marchandises et que la société FOX FRANCE ayant déjà déploré des disparitions d'actifs n'entent pas que son bailleur puisse y accéder, que la société bailleresse ne justifie d'aucun intérêt légitime pour réclamer les clés correspondant aux 3 portes d'accès au magasin de stockage, que le droit d'accès au local n'a été concédé qu'à M. [G] à titre personnel, que dans la mesure où le local a d'ores et déjà été vidé du matériel de SAV par ses propres soins, M. [G] n'a plus aucune raison d'y accéder.

A titre reconventionnel, sur le trouble manifestement illicite imputable à la société COURRIER SUD, la société FOX FRANCE soutient qu'elle est bien fondée à solliciter à titre reconventionnel la remise en état de la pelouse que lui loue la société COURRIER SUD sur le fondement de l'article 873 CPC, que la société COURRIER SUD n'a jamais libéré cette pelouse, que cette situation nuit gravement à l'aspect extérieur des locaux loués et à l'image de marque de la société FOX FRANCE, que cette situation est constitutive d'un trouble manifestement illicite.

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes et pertinents motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter :

- que l'appréciation des demandes présentées par les parties appelantes et intimée nécessite un examen des obligations contractuelles nées entre elles et issues du protocole de cession du 11 Décembre 2019, qui relève du fond du litige, et au surplus :

- que la société SAINT-EXUPERY HOLDING ne justifie pas que le virement de 70 000 € effectué le 27 Novembre 2019, vers son compte courant d'associé aurait été convenu entre les parties dans le cadre de la cession du contrôle de la société FOX FRANCE,

- que cette somme n'était pas prévue dans les accords intervenus entre les parties, dans le cadre de la cession de contrôle de la société FOX,

- que la preuve n'est pas rapportée par la société FOX FRANCE que cette opération était régulière et que ses fournisseurs ont été réglés par cet apport de la société SAINT-EXUPERY HOLDING, alors que cette opération aurait servi de couverture à l'acquisition d'antiquités à Hong Kong au profit de la société détenue par Monsieur [G],

- que parmi les pièces produites aux débats, aucune ne mentionne le remboursement du solde du compte courant d'associé à hauteur de 50 000 € ni celui du prêt de 42 699,22 €

- que concernant le remboursement d'un prêt de 222 699,22 € qu'aurait consenti la société SAINT-EXUPERY HOLDING, à la société FOX et dont le solde s'élèverait à la somme de 42 699,22 €, il convient de relever que ce prêt aurait été accordé à une date à laquelle elle n'était plus associée et pour une cause dont il n'est pas justifié par la société appelante.

- que s'agissant de la demande présentée par la société SAINT-EXUPERY tendant à obtenir de la société FOX FRANCE une clé lui permettant d'accéder au local de stockage de cette dernière, il convient de relever que la société FOX a donné congé par acte du 31 Décembre 2020, avec effet au 03 Juin 2021, comme il en est justifié par l'annexe 15 déposée par les parties appelantes et que toutes les clés ont été remises le même jour, et qu'en conséquence cette demande se trouve infondée,

- que pour accéder à son bureau n°6, la société COURRIER DU SUD n'est pas obligée de passer par des portes qui lui permettent l'accès de l'entrepôt de la société FOX soit par la cuisine, soit par la porte de secours extérieure soit par l'arrière,

- que concernant la demande d'accès au SAV, il convient de noter que l'avenant au contrat de bail sur lequel est fondée la demande de la société COURRIER DU SUD n'accordait à Monsieur [G] et à lui seul, qu'un droit d'usage et non un droit de jouissance et que ce droit n'a pas été accordé à la société COURRIER DU SUD.

- que s'agissant de la demande reconventionnelle de la société FOX, l'existence d'un trouble manifestement illicite résulte d'une violation par la SCI COURRIER SUD de ses obligations contractuelles et ne dépend pas de la délivrance d'une mise en demeure d'avoir à cesser le trouble.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.

Les sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD seront condamnées aux entiers dépens et leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société FOX FRANCE.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par les sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 Février 2021,

Y Ajoutant,

Condamne les sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD aux entiers dépens,

Rejette leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés SAINT-EXUPERY HOLDING et COURRIER SUD à verser, respectivement et chacune à la société FOX FRANCE la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 21/01411
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;21.01411 ?
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