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04/05/2022 | FRANCE | N°19/03190

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 mai 2022, 19/03190


MINUTE N° 239/22

























Copie à



- Me Claus WIESEL



- Me Joëlle LITOU-WOLFF





Le 04.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03190 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEJV



Décision déférée à

la Cour : 24 Mai 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE :



SARL ETOILE SERVICE RAPIDE

prise en la personne de son représentant légal

201 avenue de Stalingrad

93240 STAINS



Représentée par Me Claus WIE...

MINUTE N° 239/22

Copie à

- Me Claus WIESEL

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 04.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03190 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HEJV

Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

SARL ETOILE SERVICE RAPIDE

prise en la personne de son représentant légal

201 avenue de Stalingrad

93240 STAINS

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

INTIMEE :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

11 rue de Lisbonne

67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 31 octobre 2018 par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SARL Étoile Service Rapide devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 24 mai 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale a :

- condamné la SARL Étoile Service Rapide à payer à la SAS Grenke Location au titre du contrat de location numéro 100-021 458 la somme de 13 553,50 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 12 431,50 euros à compter du 18 avril 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus alloués pour chaque année entière,

- condamné la SARL Étoile Service Rapide à payer à la SAS Grenke Location au titre du contrat de location numéro 058-37 619 la somme de 8 376,66 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 7 680,10 euros à compter du 18 avril 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus alloués pour chaque année entière,

- condamné la SARL Étoile Service Rapide à restituer à la SAS Grenke Location le matériel objet des deux contrats de location,

- condamné la SARL Étoile Service Rapide aux entiers dépens de l'instance,

- condamné la SARL Étoile Service Rapide à payer à la SAS Grenke Location une somme de 800 euros en application de l'article 700 du CPC,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,

- débouté la SAS Grenke Location de ses plus amples prétentions.

Vu la déclaration d'appel formée par la SARL Étoile Service Rapide contre ce jugement, et déposée le 10 juillet 2019,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Grenke Location en date du 19 août 2019,

Vu les dernières conclusions en date du 3 juin 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Étoile Service Rapide demande à la cour de :

'A titre liminaire,

- SURSEOIR À STATUER dans l'attente d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige opposant les sociétés ETOILE SERVICE RAPIDE et EUROSYS TELECOM.

A titre principal,

- DECLARER recevable la demande reconventionnelle formée par la société ETOILE SERVICE RAPIDE ;

- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de fourniture n°EC 202912 conclu avec la société EUROSYS TELECOM ;

- PRONONCER la caducité du contrat de location n°058-37619 conclu avec la société GRENKE LOCATION.

Par conséquent,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 mai 2019 en ce qu'il condamne la société ETOILE SERVICE RAPIDE au paiement des loyers dus au titre du contrat de location n°058-37619 ;

CONFIRMER ce jugement pour le surplus ;

ACCORDER un délai de paiement de 2 ans a la société ETOILE SERVICE RAPIDE pour s'acquitter de sa dette de 13.553,50 euros auprès de la société GRENKE LOCATION au titre du contrat de location n°100-021458 ;

ORDONNER que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements effectués par la société ETOILE SERVICE RAPIDE s'imputeront d'abord sur le capital.

Par ailleurs,

CONDAMNER solidairement les sociétés GRENKE LOCATION et EUROSYS TELECOM au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les sociétés GRENKE LOCATION et EUROSYS TELECOM aux entiers dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une instance pendante contre la société Eurosys Télécom aux 'ns de résolution judiciaire du contrat de fourniture du matériel téléphonique, et la recevabilité de cette demande formée avant toute défense au fond,

- la recevabilité de sa demande reconventionnelle présentant un lien évident avec les prétentions originaires de la société Grenke Location,

- à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat de fourniture au titre d'une inexécution grave de ses obligations contractuelles par la société Eurosys Télécom - société ayant fourni le matériel donné à bail et étant systématiquement intervenue concernant tant le matériel que les services de communication - en raison de dysfonctionnements récurrents du matériel, ainsi que d'une confusion portant sur la date et/ou le titulaire des contrats, et en conséquence, les deux contrats étant interdépendants, la caducité du contrat de location conclu avec la société Grenke Location,

- l'octroi de délais de paiement pour les sommes dues, en vertu des dispositions non contestées du jugement entrepris, au titre du contrat de location des photocopieurs, au regard de l'importance de la somme demandée pour la société, et sans incidence de la circonstance qu'elle ait déjà bénéficié de la suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Vu les dernières conclusions en date du 23 septembre 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'DIRE irrecevable la demande de sursis à statuer de la société ETOILE SERVICE RAPIDE

DIRE pour le surplus l'appel mal fondé,

DEBOUTER l'appelante de 1'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

en conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris,

CONDAMNER la société ETOILE SERVICE RAPIDE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNER la société ETOILE SERVICE RAPIDE aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'irrecevabilité de la demande adverse de sursis à statuer, s'agissant d'une exception de procédure qui aurait dû être soumise préalablement au conseiller de la mise en état, lequel a

déclaré irrecevable la requête en incident régularisé par la suite,

- l'absence de contrat de prestation de services conclu avec la société Eurosys Télécom,

- l'absence en la cause de la société Eurosys Télécom,

- en tout état de cause, l'absence d'interdépendance contractuelle,

- le caractère fantaisiste de l'argumentation adverse quant à la confusion des titulaires des contrats,

- l'absence de justification de délais de paiement au regard de l'ancienneté de la créance et de l'attitude de l'appelante,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2021,

Vu les débats à l'audience du 27 septembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

La décision à intervenir du tribunal judiciaire de Nanterre saisi d'une demande en résolution judiciaire du contrat liant la société Eurosys Télécom à la société Etoile Service Rapide est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige, et notamment sur l'appréciation, par la cour de céans, des conséquences liées, le cas échéant, à l'interdépendance des contrats telle qu'elle est soutenue par la société appelante.

Dès lors, et peu important que la société Etoile Service Rapide n'ait pas valablement saisi le conseiller de la mise en état, postérieurement à sa désignation, et avant toute défense au fond, la cour étant chargée de veiller au bon déroulement de l'instance en application de l'article 3 du code de procédure civile, et disposant à ce titre du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Cassation, 2ème Civ. 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.945, Bull. 2018, II, n° 79), ordonnera le sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Nanterre ait rendu sa décision, à charge pour la partie la plus diligente de saisir la cour après le prononcé de cette décision.

Les demandes au fond, les dépens et demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance opposant la SARL Etoile Service Rapide à la SARL Eurosys Télécom, sur assignation délivrée le 8 octobre 2019,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du

VENDREDI 01 JUILLET 2022, SALLE 31 à 09 HEURES

afin que soit appréciée l'évolution du litige devant le Tribunal judiciaire de Nanterre,

Invite la partie la plus diligente à saisir à nouveau la cour après le prononcé de cette décision,

Réserve les demandes au fond, les dépens et demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/03190
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.03190 ?
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