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04/05/2022 | FRANCE | N°19/00321

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 04 mai 2022, 19/00321


MINUTE N° 238/22

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER



- Me Laurence FRICK





Le 04.05.2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 04 Mai 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00321 - N° Po

rtalis DBVW-V-B7D-G7NC



Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :



SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

1...

MINUTE N° 238/22

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER

- Me Laurence FRICK

Le 04.05.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00321 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7NC

Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

SAS GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

11 rue de Lisbonne 67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

SAS IMMOBILIER PARIS CLICHY

prise en la personne de son représentant légal

42, Boulevard du Général Leclerc 92110 CLICHY

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

INTIMEE - APPELANTE PAR PROVOCATION :

SARL EUROSYS TELECOM en liquidation judiciaire

2 Rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIERES SUR SEINE

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

APPELEES EN DECLARATION D'ARRET COMMUN :

SELAS ALLIANCE, prise en la personne de Me [W] [O], liquidateur judiciaire de la SARL EUROSYS TELECOM

29 Boulevard du Sud Est 92000 NANTERRE

S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par Me Gaël COUTURIER, administrateur judiciaire de la SARL EUROSYS TELECOM

16 Place de l'Iris 92400 COURBEVOIE

non représentées, assignées par voie d'huissier à personne habilitée le 24.08.2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 2016 par laquelle la SAS Grenke Location a fait citer la SAS Immobilier Paris Clichy devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Vu l'assignation délivrée le 1er mars 2017 par laquelle la SAS Immobilier Paris Clichy a fait citer la SARL Eurosys Télécom devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 23 novembre 2018, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, a :

- déclaré irrecevable la demande de résolution formée par la SAS Immobilier Paris Clichy du contrat conclu entre les sociétés Grenke Location et Eurosys Télécom,

- prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés Immobilier Paris Clichy et Grenke Location,

- débouté la SAS Grenke Location de toutes ses demandes,

- débouté la SAS Immobilier Paris Clichy de sa demande de dommages-intérêts formée contre la SAS Grenke Location,

- déclaré recevable la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Immobilier Paris Clichy à l'encontre de la SARL Eurosys Télécom,

- condamné la SARL Eurosys Télécom à payer à la SAS Immobilier Paris Clichy la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts,

- débouté la SARL Eurosys Télécom de toutes ses demandes,

- condamné in solidum les sociétés Eurosys Télécom et Grenke Location à payer à la SAS Immobilier Paris Clichy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes faites par les sociétés Eurosys Télécom et Grenke Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Eurosys Télécom et Grenke Location aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Grenke Location contre ce jugement, et déposée le 9 janvier 2019,

Vu la constitution d'intimée de la SAS Immobilier Paris Clichy en date du 20 février 2019,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Eurosys Télécom en date du 1er juillet 2019,

Vu les dernières conclusions en date du 14 juin 2021, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Grenke Location demande à la cour de :

'Sur l'appel principal :

Dire bien fondé l'appel de la société GRENKE LOCATION,

Et vu les articles 4 et 16 du Code de procédure civile,

Constatant que le premier juge a :

- relevé d'office le moyen tiré de la résiliation d'un contrat de fourniture et de livraison conclu le 8 octobre 2015 en application du principe consacré à l'article 1226 du Code civil sans avoir invité préalablement les parties à en débattre,

- relevé d'office le moyen tiré de la caducité sans avoir invité les parties à formuler leurs observations,

Dire et juger que le tribunal a dénaturé les termes du litige et violé le principe du contradictoire,

En conséquence :

ANNULER le jugement entrepris,

Débouter la société Immobilier Paris Clichy de toutes conclusions contraires et de ses prétentions et moyens,

sinon REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés Immobilier Paris Clichy et Grenke Location,

- débouté la SAS Grenke Location de toutes ses demandes,

- condamné in solidum les sociétés Eurosys Télécom et Grenke Location à payer à la SAS Immobilier Paris Clichy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Eurosys Télécom et Grenke Location aux dépens.

Et statuant à nouveau,

Vu l'article 1728 2° du Code Civil,

Débouter la société Immobilier Paris Clichy de toutes conclusions contraires et de toutes ses prétentions et moyens,

Condamner la société Immobilier Paris Clichy à payer à la société Grenke Location la somme principale de 14.054,27 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/08/2016, date de la dernière sommation extrajudiciaire,

Condamner la société Immobilier Paris Clichy à payer à la société Grenke Location une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal en sus au titre de la procédure d'appel outre la somme de 2.500 € au titre de la procédure de première instance,

Condamner la société Immobilier Paris Clichy aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel,

Dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Eurosys Télécom et aux organes de la procédure collective,

Sur appel incident dit subsidiaire de la société Immobilier Paris Clichy :

Le dire mal fondé,

En débouter la société Immobilier Paris Clichy, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions dirigées contre la société Grenke Location,

La condamner aux frais de l'appel incident.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'excès de pouvoir et la dénaturation du litige qu'aurait commis le premier juge en substituant à la prétention relative à la résolution judiciaire du contrat de location financière celle de la caducité et la violation du principe du contradictoire en statuant d'office sur ce point sans inviter les parties à présenter leurs observations,

- l'irrecevabilité de la société Immobilier Paris Clichy à demander la résolution du contrat de vente conclu entre la concluante et la société Eurosys Télécom, et auquel elle n'est pas partie, sans incidence du transfert des droits et actions, et à défaut d'application de la jurisprudence relative à l'interdépendance des contrats,

- l'effet relatif des contrats, faisant obstacle à l'opposabilité à la concluante des contrats conclus entre la SAS Immobilier Paris Clichy et la société Eurosys Télécom,

- l'absence d'interdépendance entre les contrats, à défaut de subsistance d'une relation contractuelle entre la SAS Immobilier Paris Clichy et la société Eurosys Télécom au titre de la fourniture et de l'installation du matériel acquis par Grenke et installé sans réserve, et alors que la concluante est étrangère, en l'absence de contrat de prestation de services, aux autres relations contractuelles existant entre ces parties, portant sur des prestations d'opérateur de télécommunications, au titre de laquelle aucune résiliation n'est, par ailleurs, démontrée,

- l'absence de manquement contractuel de la concluante, qui aurait parfaitement exécuté son obligation de livraison et de mise à disposition,

- l'absence de préjudice lié à un dysfonctionnement du matériel loué,

- le bien-fondé de la somme réclamée par la concluante au titre de l'indemnité de résiliation, constituant certes une clause pénale, mais dont le montant correspondrait exactement au préjudice subi par la concluante, qui a, en tout état de cause, vocation à récupérer le matériel,

- la nécessaire condamnation de l'intimée qui n'a pas réglé les échéances du loyer contractuellement convenu, manquant à son obligation contractuelle principale.

Vu les dernières conclusions en date du 19 août 2020, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Immobilier Paris Clichy demande à la cour de :

'DECLARER la procédure enregistrée sous le n° IA ' 19/00321 commune et opposable à la SAS ALLIANCE,

A titre principal,

DECLARER l'appel de la société GRENKE LOCATION non fondé,

DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes,

CONFIRMER en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG le 23 novembre 2018,

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EUROSYS TELECOM, représentée par son liquidateur la SAS ALLIANCE, la créance de la société IMMOBILIER PARIS CLICHY aux sommes suivantes :

- 2.000 € à titre de dommages intérêts,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la société EUROSYS TELECOM de son appel incident,

DEBOUTER la société EUROSYS TELECOM de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de résolution du contrat de vente conclu entre la société GRENKE LOCATION et la société EUROSYS TELECOM et débouté la société IMMOBILIER PARIS CLICHY de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

DEBOUTER la société GRENKE LOCATION et la société EUROSYS TELECOM de l'ensemble de leurs demandes,

PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre la société EUROSYS TELECOM et la société GRENKE LOCATION,

PRONONCER la résolution du contrat de location longue durée conclue entre la société GRENKE LOCATION et la société IMMOBILIER PARIS CLICHY aux torts de la société GRENKE LOCATION,

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à verser à la société IMMOBILIER PARIS CLICHY la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts,

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EUROSYS TELECOM, représentée par son liquidateur la SAS ALLIANCE, la créance de la société IMMOBILIER PARIS CLICHY aux sommes suivantes :

- 2.000 € à titre de dommages intérêts

Subsidiairement,

CONDAMNER la société EUROSYS TELECOM à garantir la société IMMOBILIER PARIS CLICHY de toute condamnation mise à sa charge du fait des demandes de la société GRENKE LOCATION,

FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EUROSYS TELECOM, représentée par son liquidateur la SAS ALLIANCE, la créance de la société IMMOBILIER PARIS CLICHY aux sommes suivantes :

- 14.054,27 € à titre des loyers, respectivement indemnité contractuelle

- 5.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

En tout état de cause,

DECLARER l'arrêt à intervenir commun à la SELAS ALLIANCE ainsi qu'à la SELARL FHB, respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SARL EUROSYS TELECOM,

 

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à verser à la société IMMOBILIER PARIS CLICHY une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers frais et dépens.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'indivisibilité des contrats s'inscrivant dans une opération économique globale, avec, notamment, un interlocuteur unique, une interdépendance et une concomitance des contrats, et alors que l'installation et la configuration du système étaient défaillantes,

- la caducité, en conséquence, du contrat de location financière, n'eût-elle pas été sollicitée initialement,

- le manquement de la société Eurosys Télécom à ses obligations de livraison et d'installation,

- à titre subsidiaire, le bien-fondé de l'exception d'inexécution opposée, à ce titre aux sociétés Eurosys Télécom et Grenke à l'appui de ses demandes en résolution du contrat de vente et du contrat de location, et en dommages-intérêts,

- en tout état de cause, en l'absence d'interdépendance des contrats, la justification d'une résolution judiciaire du contrat de location pour manquement de Grenke à son obligation de délivrance en raison des dysfonctionnements du matériel,

- la gravité du préjudice lié à la désorganisation commerciale en résultant,

- à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la concluante, l'appel en garantie de la société Eurosys Télécom, compte tenu de l'incurie qui lui serait imputable.

Vu les dernières conclusions en date du 17 juillet 2019, auquel est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles SARL Eurosys Télécom demande à la cour de :

'Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur appel incident et provoqué de la SAS IMMOBILIER PARIS CLICHY,

REJETER l'appel,

DEBOUTER la SAS IMMOBILIER PARIS CLICHY de ses fins et conclusions,

Sur appel provoqué de la SARL EUROSYS TELECOM,

DIRE ET JUGER recevable l'appel provoqué de la société EUROSYS TELECOM,

LE DECLARER bien fondé,

A TITRE PRINCIPAL,

INFIRMER le jugement de première instance en ce que le Tribunal a jugé que les demandes financières de la société IMMOBILIER PARIS CLICHY formées à l'encontre de la société EUROSYS TELECOM étaient recevables,

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que le contrat de location conclu entre société IMMOBILIER PARIS CLICHY et la société GRENKE LOCATION comportant un transfert des garanties du fournisseur (EUROSYS TELECOM) au profit du locataire, et notamment le pouvoir d'agir en justice au nom du locataire contre le fournisseur, a été résilié le 18 août 2016,

DIRE ET JUGER que la société IMMOBILIER PARIS CLICHY n'a assigné en première instance en intervention forcée la société EUROSYS TELECOM que par exploit d'huissier en date du 1er février 2017,

En conséquence,

DIRE ET JUGER qu'à cette date, la société IMMOBILIER PARIS CLICHY ne disposait plus du mandat à agir à l'encontre de la société EUROSYS TELECOM et précisément, depuis le 18 août 2016,

En conséquence,

DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la société IMMOBILIER PARIS CLICHY dirigées à l'encontre de la société EUROSYS TELECOM,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

INFIRMER le jugement de première instance en ce que le Tribunal a estimé que la société EUROSYS TELECOM avait engagé sa responsabilité contractuelle et l'a condamnée à payer à la société IMMOBILIER PARIS CLICHY :

o 2.000,00 € de dommages-intérêts ;

o 2.000,00 € d'article 700 CPC et les dépens ;

Statuant à nouveau :

- DIRE ET JUGER que la société EUROSYS TELECOM en sa qualité de fournisseur de matériels de téléphonie a exécuté son obligation de fournir et d'installer le matériel commandé par la société IMMOBILIER PARIS CLICHY laquelle l'a réceptionné sans réserve ;

- DIRE ET JUGER que la société IMMOBILIER PARIS CLICHY en signant la confirmation de livraison attestait du bon fonctionnement du matériel installé par EUROSYS TELECOM ;

En conséquence,

- DIRE ET JUGER que la société EUROSYS TELECOM n'a aucunement engagé sa responsabilité contractuelle ;

- DEBOUTER la société IMMOBILIER PARIS CLICHY de toutes ses demandes formées à l'encontre d'EUROSYS TELECOM ;

EN TOUTES HYPOTHESES :

- DEBOUTER la société IMMOBILIER PARIS CLICHY de toutes ses demandes formées à l'encontre d'EUROSYS TELECOM ;

- INFIRMER le jugement de première instance en ce que le Tribunal a débouté EUROSYS TELECOM de sa demande de voir condamner en première instance la société IMMOBILIER PARIS CLICHY à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à payer les dépens ;

- CONDAMNER la société IMMOBILIER PARIS CLICHY à verser à la société EUROSYS TELECOM la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance ;

- CONDAMNER la société IMMOBILIER PARIS CLICHY aux entiers frais et dépens de première instance ;

- CONDAMNER tout succombant à verser à la société EUROSYS TELECOM la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ;

- CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens d'appel.'

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de conclusion d'un contrat de maintenance et d'installation avec la société Immobilier Paris Clichy,

- l'irrecevabilité des demandes de la société Immobilier Paris Clichy à son encontre, faute de qualité à agir à l'encontre du fournisseur après la fin du contrat de location, et donc du mandat d'agir reçu du bailleur à cette fin, et en l'absence de contrat de prestation de services,

- à titre subsidiaire, l'absence de manquements contractuels de la concluante, le matériel ayant non seulement été livré et ce complètement, mais également installé en bon état de fonctionnement, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et les dysfonctionnements invoqués par la société Immobilier Paris Clichy étant contestés, ainsi que les conditions de réalisation des constats d'huissier supposés en attester, la concluante rappelant, en outre, n'intervenir qu'en qualité de fournisseur du matériel en l'absence de toute obligation de maintenance,

- le mal fondé, également, à cet égard, de l'appel en garantie de la société Immobilier Paris Clichy.

Vu l'appel en déclaration d'arrêt commun, selon assignations délivrées à la demande de la SAS Immobilier Paris Clichy en date des 24 août 2020, de la SELAS Alliance, prise en la personne de Me [W] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Eurosys Télécom en redressement judiciaire selon jugement d'ouverture publié au Bodacc le 8 décembre 2019, et de la SELARL FHB, prise en la personne de Me [V] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Eurosys Télécom en redressement judiciaire,

Vu les assignations délivrées à la demande de la SAS Grenke Location en date du 15 octobre 2020, de la SELAS Alliance, prise en la personne de Me [W] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Eurosys Télécom en liquidation judiciaire, et de la SELARL FHB, prise en la personne de Me [V] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Eurosys Télécom,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 août 2021,

Vu les débats à l'audience du 22 septembre 2021,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande de la société Grenke Location d'annulation du jugement entrepris :

Dans ses dernières conclusions, la société Grenke Location entend solliciter l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il aurait :

- relevé d'office le moyen tiré de la résiliation d'un contrat de fourniture et de livraison conclu le 8 octobre 2015 en application du principe consacré à l'article 1226 du Code civil sans avoir invité préalablement les parties à en débattre,

- relevé d'office le moyen tiré de la caducité sans avoir invité les parties à formuler leurs observations,

- dénaturé, en conséquence, les termes du litige tout en violant le principe du contradictoire.

Cela étant, la cour rappelle qu'en application de l'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

De plus, en vertu de l'article 562 du code précité, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Or, la cour observe que la déclaration d'appel formée par la société Grenke Location en date du 9 janvier 2019 précise, s'agissant de l'objet et de la portée de ce recours : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : L'appel tend à la réformation du jugement entrepris et porte sur les chefs suivants : -prononcé de la caducité du contrat de location financière conclu entre les sociétés GRENKE LOCATION et IMMOBILIER PARIS CLICHY - débouté des demandes formées par la société GRENKE LOCATION - condamnation de la société GRENKE LOCATION in solidum avec EUROSYS TELECOM aux frais répétibles et irrépétibles'.

Au vu de ce qui précède, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas valablement saisie de la demande en annulation du jugement entrepris formée par la société Grenke Location aux termes de ses ultimes écritures.

Sur l'infirmation du jugement entrepris au motif de la violation du principe du contradictoire et à dénaturation des termes du litige :

La société Grenke Location entend solliciter à titre subsidiaire l'infirmation ou, selon ses termes, la réformation du jugement entrepris en invoquant les moyens développés à l'appui de sa demande d'annulation de la décision dont appel.

Néanmoins, la cour, qui rappelle que lorsqu'elle annule un jugement, elle ne peut le confirmer ou l'infirmer, ne saurait donc être saisie des mêmes chefs d'annulation et d'infirmation, s'agissant de moyens relevant d'irrégularités susceptibles d'affecter le jugement entrepris et sans incidence sur le fond, étant, au demeurant, observé que les parties ont débattu contradictoirement des moyens de fond à hauteur d'appel et mettent, en tout état de cause, la cour en mesure de statuer.

Dans ces conditions, il convient d'écarter la prétention formée à ce titre par la SAS Grenke Location.

Sur la recevabilité des demandes de la société Immobilier Paris Clichy à l'encontre de la société Eurosys Télécom :

La société Eurosys Télécom conteste toute qualité à agir de la société Immobilier Paris Clichy à son encontre, à défaut de contrat de prestation de service et en raison de la fin du contrat de location financière lui conférant mandat d'agir à son encontre.

Cela étant, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les deux sociétés en cause apparaissent bien liées par un contrat de prestation de service, conclu en date du 8 octobre 2015, et que la société Immobilier Paris Clichy a entendu rompre, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2016, l'existence de ce contrat étant expressément mentionnée dans l'article 10 des conditions générales jointes au bon de commande.

La société Immobilier Paris Clichy est donc recevable à agir contre la société Eurosys Télécom, quand bien même elle n'est pas, comme l'a, à bon droit, retenu le premier juge, recevable à agir en résolution du contrat de vente du matériel.

Sur la caducité du contrat de location financière :

Sur cette question, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour approuve, il convient encore d'ajouter que, si tant la société Grenke Location que la société Eurosys Télécom entendent contester l'existence de relations contractuelles liant la société Immobilier Paris Clichy à la société Eurosys Télécom, et partant l'absence de contrat de prestation de service dont la résolution entraînerait la caducité du contrat de location financière, il ressort cependant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus sous l'angle de l'analyse de la recevabilité des demandes dirigées contre la société Eurosys Télécom, des termes mêmes du bon de commande signé le 8 octobre 2015 par la société Immobilier Paris Clichy, et plus particulièrement de l'article 10 des conditions générales, que dès la mise en service du matériel, un contrat d'entretien prend effet, complétant, notamment, la garantie main d'oeuvre et déplacement, ce dont il résulte d'une part qu'au-delà de la livraison, non seulement l'installation mais également l'entretien du matériel incombaient à la société Eurosys Télécom.

Or, les manquements, à ce titre, de la société Eurosys Télécom, de nature à justifier le jeu de l'exception d'inexécution et, par conséquent, la résolution du contrat de prestation, telle qu'elle est intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2016, apparaissent suffisamment caractérisées, au regard des éléments versés aux débats par la société Immobilier Paris Clichy, et plus particulièrement des deux procès-verbaux de constat d'huissier, dont le contenu est, à cet égard, circonstancié et concordant, outre qu'il est, comme l'a justement indiqué le premier juge, corroboré par plusieurs courriels de clients.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de location financière.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société Immobilier Paris Clichy :

Sur ce point également, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, les conclusions auxquelles est parvenue la cour dans le cadre de l'examen de la caducité du contrat de location, ainsi que les éléments produits la mettant en mesure d'attester de la réalité des dysfonctionnements dénoncés par la société Immobilier Paris Clichy, ainsi que de leur imputabilité à la société Eurosys Télécom, le préjudice en résultant pour la société Immobilier Paris Clichy étant suffisamment démontré au regard de l'incidence des dysfonctionnements litigieux sur son activité, dont la nature la rend fortement dépendante de la disponibilité de liaisons téléphoniques en bon état de fonctionnement.

Le jugement entrepris sera donc, également, confirmé de ce chef. La créance en résultant, déclarée par courrier du conseil de la société Immobilier Paris Clichy au mandataire judiciaire de la société Eurosys Télécom, alors en redressement, en date du 20 janvier 2020, devant être fixée au passif de ladite société.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Grenke Location succombant pour l'essentiel sera tenue solidairement des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question, impliquant fixation de créance, à ce titre, au passif de la société Eurosys Télécom en liquidation.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SAS Grenke Location une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2.000 euros au profit de la SAS Immobilier Paris Clichy, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière, ni au profit de la SARL Eurosys Télécom, en liquidation judiciaire et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ces chefs.

Le présent arrêt sera déclaré commun aux organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Eurosys Télécom.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Déclare la SAS Immobilier Paris Clichy recevable à agir à l'encontre de la SARL Eurosys Télécom, en liquidation judiciaire, au titre du contrat de prestation de services liant les deux sociétés,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

En conséquence,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eurosys Télécom, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur la SELAS Alliance, prise en la personne de Me [W] [O], la créance de la SAS Immobilier Paris Clichy aux sommes suivantes :

- 2 000 euros à titre de dommages intérêts, au titre de la condamnation prononcée in solidum avec la SAS Grenke Location,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Grenke Location aux dépens de l'appel,

Condamne la SAS Grenke Location à payer à la SAS Immobilier Paris Clichy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Grenke Location ni de la SARL Eurosys Télécom, en liquidation judiciaire,

Déclare le présent arrêt à la SELAS Alliance, prise en la personne de Me [W] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Eurosys Télécom, en liquidation judiciaire.

La Greffière :la Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 19/00321
Date de la décision : 04/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-04;19.00321 ?
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