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03/05/2022 | FRANCE | N°19/05418

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 5 b, 03 mai 2022, 19/05418


Chambre 5 B



N° RG 19/05418 -

N° Portalis DBVW-V-B7D-HH76









MINUTE N°





































































Copie exécutoire à



- Me Dominique serge BERGMANN

-





Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCA

IS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 03 Mai 2022





Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE





APPELANTE :



Madame [T] [N] Représentante légale de l'enfant [K] [O] [X] [N],

née le 07 Février 1984 à [Localité 7] (Guinée)

de nationalité Guinéenne

[Adresse 2]

[Localité 3]



Aide...

Chambre 5 B

N° RG 19/05418 -

N° Portalis DBVW-V-B7D-HH76

MINUTE N°

Copie exécutoire à

- Me Dominique serge BERGMANN

-

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 Mai 2022

Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [T] [N] Représentante légale de l'enfant [K] [O] [X] [N],

née le 07 Février 1984 à [Localité 7] (Guinée)

de nationalité Guinéenne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000111 du 14/01/2020

Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour,

INTIMÉS :

Monsieur [I] [J] [Y]

né le 03 Novembre 1993 à [Localité 4] (CAMEROUN)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FLEURET, Greffier

MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué, Mme Mathilde PIMMEL, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,

les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Karine HERBO, président et Mme Lorine FLEURET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

FAITS ET PROCEDURE

L'enfant [K] [N] est né le 13 août 2012 à [Localité 6]. Il a été reconnu par M. [I] [Y] le 26 juillet 2012 et par Mme [T] [N] le 19 juillet 2012.

Par acte d'assignation aux fins d'annulation de reconnaissance de paternité du 14 juin 2018, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Mulhouse a saisi le tribunal, sur le fondement des articles 310, 310-3, 311-1, 332 à 337 du code civil, aux fins de voir prononcer l'annulation de l'acte de reconnaissance effectué le 26 juillet 2012 et à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné une expertise comparative des sangs de M. [I] [Y] avec celui de l'enfant.

Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- déclaré l'action recevable,

- dit que M. [I] [J] [Y], né le 3 novembre 1993 à [Localité 4]

(Cameroun) n'est pas le père de l'enfant [K] [O] [X] [N], né le 13 août 2012 à [Localité 6] (68),

- annulé en conséquence l'acte de reconnaissance du 26 juillet 2012 n° 000024/2012 reçu par l'officier d'état civil de [Localité 5],

- ordonné la communication du jugement au procureur de la République de

Mulhouse,

- dit que le jugement sera transcrit en marge de l'acte de naissance de [K] [O] [X] [N], est né le 13 août 2012 à [Localité 6],

- condamné M. [I] [Y] et Mme [T] [N] aux dépens de l'instance.

Mme [T] [N] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2019.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, Mme [T] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le procureur de la République de ses demandes et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mme [T] [N] fait valoir qu'une attestation de Mme [A] confirme sa relation avec M. [I] [Y] et qu'il convient de tenir compte de ses conversations messenger avec M. [I] [Y] qui prend des nouvelles de l'enfant et auquel elle envoie des photographies.

Par conclusions du 8 juin 2020, le procureur général conclut à la confirmation du jugement et la condamnation des appelants aux dépens.

Il fait valoir qu'une enquête de police révélait que M. [I] [Y] avait reconnu trois enfants de mères différentes, en situation irrégulière en France, et qu'il refusait tout test génétique permettant d'établir sa paternité ; qu'entendu, M. [I] [Y] affirmait avoir assisté à la naissance de l'enfant, mais disait ne plus se rappeler de sa date de naissance ; qu'il admettait ne pas subvenir à ses besoins, mais revendiquait un lien affectif occasionnel avec l'enfant. ; que Mme [T] [N] confirmait l'existence d'une relation suivie entre le père et l'enfant, mais était incapable de fournir son adresse actuelle, laquelle demeure toujours inconnue, l'assignation en justice n'ayant pas réussi à toucher M. [I] [Y], défaillant.

Il souligne que Mme [T] [N] tente maintenant de donner du crédit à cette relation en produisant quelques vagues discussions en ligne, au contenu insignifiant, ne permettant même pas d'identifier les correspondants avec certitude ; que l'attestation de Mme [A], censée confirmer la relation familiale, est totalement hors sujet.

Il conclut qu'aucun élément sérieux ne vient donc établir les relations paternelles entre M. [I] [Y] et l'enfant ; que dès lors, la possession d'état n'est pas établie, en l'absence de réunion suffisante de faits révélant un quelconque lien de parenté.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2022, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

DISCUSSION

En application de l'article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

L'article 333 du même code précise que lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite antérieurement.

Par ailleurs, l'article 321 du code civil prévoit que sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

Enfin en application de l'article 3 3 6 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public en cas de fraude à la loi.

La cour relève que l'appelante ne conteste pas la recevabilité de l'action engagée par le ministère public.

En application de l'article 310-3 alinéa 2 du code civil, si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l'action.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, une expertise biologique ne peut être envisagée alors que l'adresse exacte de M. [I] [Y] est inconnue et que ce dernier avait clairement indiqué à trois reprises lors de son audition du 19 mai 2017 ne pas vouloir se soumettre à une telle mesure.

Il est dès lors nécessaire d'analyser les éléments susceptibles de confirmer ou d'infirmer le lien de filiation entre M. [I] [Y] et l'enfant.

Une enquête de police a permis de découvrir que M. [I] [Y] avait reconnu trois enfants de mères différentes, en situation irrégulière en France. Lors de son audition, il précisait être en voie d'en reconnaître un quatrième, se refusant à toute explication complémentaire en arguant du respect de sa vie privée. Il affirmait ne pas avoir eu connaissance de la situation irrégulière des mères des enfants. Cependant, lors de son audition Mme [B] reconnaissait que M. [I] [Y] n'était pas le père de son fils, [E].

Si M. [I] [Y] a soutenu avoir assisté à la naissance de son fils [K] [N], allégation ne reposant que sur ses seules déclarations, il était dans l'incapacité de donner sa date de naissance.

Les éléments produits aux débats n'établissent aucun contact réel entre M. [I] [Y] et l'enfant depuis sa naissance, les pièces fournies ne démontrant aucun exercice d'un quelconque droit de visite et d'hébergement, quand bien même M. [I] [Y] a pu affirmer lors de son audition, qu'il rencontrait occasionnellement son fils. Il ne participe par ailleurs aucunement à son entretien et son éducation.

Si Mme [T] [N] affirme avoir une relation suivie avec M. [I] [Y], elle est dans l'incapacité de fournir son adresse actuelle. Les quelques messages qu'elle produit à hauteur de cour pour justifier des relations avec le père, lequel prendrait des nouvelles de son fils, sont insignifiants et surtout, ne permettent aucunement d'en identifier les correspondants avec certitude, pas plus que leur date pour certains.

A hauteur de cour, Mme [T] [N] produit également une attestation de Mme [A], censée confirmer sa relation avec M. [I] [Y]. Or, cette attestation ne contient aucun élément sur une éventuelle relation entre Mme [T] [N] et M. [I] [Y] et surtout ne démontre aucunement un quelconque lien de filiation entre M. [I] [Y] et l'enfant.

Compte tenu de ces éléments pris dans leur ensemble, permettant d'établir l'existence d'une reconnaissance mensongère à des fins migratoires constitutive d'une fraude à la loi, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d'annulation formée par le procureur de la République et a annulé l'acte de reconnaissance du 26 juillet 2012.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel principal de Mme [T] [N],

Confirme le jugement,

Condamne Mme [T] [N] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 5 b
Numéro d'arrêt : 19/05418
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;19.05418 ?
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