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28/04/2022 | FRANCE | N°20/00021

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 28 avril 2022, 20/00021


CF/FA









MINUTE N° 22/375







NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées







Le







Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 28 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4

SB N° RG 20/00021 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIGC



Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG





APPELANTE :





URSSAF ALSACE

TSA 60003

38046 GRENOBLE CEDEX 9



Comparante en la personne de Mme [W] [P], munie ...

CF/FA

MINUTE N° 22/375

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 28 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/00021 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HIGC

Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2019 par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE

TSA 60003

38046 GRENOBLE CEDEX 9

Comparante en la personne de Mme [W] [P], munie d'un pouvoir

INTIM''E :

S.A. SAGOS

1 rue Edouard Branly

ZA Mundolsheim Reischtett

67450 MUNDOLSHEIM

Représenté par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROC''DURE

La société Sagos a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Il en est résulté un rappel de cotisations de sécurité sociale de 24.784 euros pour les établissements de Mundolsheim et Colmar portant sur onze chefs de redressement, notifié par lettre d'observations du 24 mars 2017.

L'ensemble des cotisations redressées a été réclamé par l'URSSAF d'Alsace à la société Sagos par deux mises en demeure du 16 juin 2017, l'une pour l'établissement de Mundolsheim d'un montant de 27.805 euros (dont 24.154 euros de cotisations et 3.651 euros de majorations de retard), l'autre pour l'établissement de Colmar d'un montant de 723 euros (dont 630 euros de cotisations et 93 euros de majorations de retard).

Par courrier du 27 juillet 2017, la société Sagos a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis elle a saisi sur rejet implicite de son recours le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par requête du 28 septembre 2017.

Par deux décisions du 11 mars 2019, notifiées le 15 mars 2019, l'une concernant l'établissement de Mundolsheim, l'autre l'établissement de Colmar, la commission de recours amiable a rejeté les recours de la société Sagos.

Le 25 avril 2019, la société Sagos a contesté ce rejet devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, pôle social, a':

- déclaré recevable le recours formé par la société Sagos,

- déclaré régulières les mises en demeure du 16 juin 2017,

- annulé le redressement opéré par l'URSSAF au titre du compte courant débiteur de M. [R] [X] d'un montant de 14.304 euros (point 4 de la lettre d'observations),

- validé le redressement pour un montant en principal ramené à 10.480 euros,

- dit que les majorations de retard devront être recalculées en fonction de ce montant,

- condamné la société Sagos au paiement de la somme en principal de 10.480 euros et des majorations de retard recalculées,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre du jugement par lettre recommandée expédiée le 20 décembre 2019';

Vu les conclusions visées le 23 juin 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable,

- déclarer l'appel incident de la société Sagos recevable, de l'en débouter tant sur la forme que sur le fond,

- statuant à nouveau, d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif au compte courant débiteur pour la somme de 14.304 euros en cotisations,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les deux mises en demeure régulières, validé le redressement relatif à la réduction du taux de la cotisation d'allocations familiales sur les bas salaires, s'élevant à 427 euros en cotisations, et validé le redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers-contribution libératoire, s'élevant à 14.895 euros en cotisations,

- reconventionnellement, de condamner la société Sagos au paiement de la somme de 27.805 euros pour son établissement de Mundolsheim et de la somme de 723 euros pour son établissement de Colmar, soit les montants notifiés par les mises en demeure du 16 juin 2017,

- rejeter la demande de la société Sagos fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et celle concernant les dépens,

- condamner la société Sagos au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Sagos demande à la cour de':

- déclarer l'appel de l'URSSAF d'Alsace irrecevable, en tous cas mal fondé,

- statuant sur l'appel incident de la société Sagos, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulières les deux mises en demeure du 16 juin 2017, validé le redressement pour un montant en principal ramené à 10.480 euros, dit que les majorations de retard devront être calculées en fonction de ce montant et condamné la société Sagos au paiement de la somme en principal de 10.480 euros et des majorations de retard recalculées,

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

- condamner l'URSSAF d'Alsace au versement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les frais et dépens';

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions';

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel de l'URSSAF est recevable. Par suite, l'appel incident de la société Sagos est lui-même recevable.

Sur la régularité des mises en demeure

Vu les dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale,

Comme l'ont relevé les premiers juges, les mises en demeure litigieuses précisent la cause («'contrôle chefs de redressement notifiés le 24/03/17'»), la nature («'régime général'») et le montant des sommes réclamées au titre de chacune des périodes annuelles contrôlées (année 2014'; année 2015) en tenant compte des échanges entre la société et l'agent chargé du contrôle, en l'occurrence du dernier échange du 15/05/17, ainsi que les majorations, pénalités et versement intervenu outre les conditions de recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Il s'impose donc de rejeter le moyen soulevé à nouveau devant la cour par la société Sagos et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulières les mises en demeure du 16 juin 2017.

Sur le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations': réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires (rappel de 427 euros)

A compter du 1er janvier 2015, et par application de l'article L241-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit pour les salariés dont l'employeur a une obligation d'assurance contre le chômage et «'dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article [L241-13 du code de la sécurité sociale]'» c'est à dire le salaire minimum de croissance (SMIC) tel que déterminé pour le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations patronales.

A contrario, les salariés dont la rémunération excède 1,6 fois le SMIC doivent être exclus du dispositif du taux réduit.

Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté qu'en 2015, au sein de la société Sagos, le total des rémunérations excédant 1,6 fois le SMIC était de 487.704 euros et concernait 17 salariés dont M. [J] [Y]. L'employeur ayant déclaré une assiette relative au taux de la cotisation d'allocations familiales majoré d'un montant de 464.002 euros, l'inspecteur a dès lors réintégré dans l'assiette de la cotisation d'allocations familiales la différence de 23.702 euros (487.704 ' 464.002).

A l'appui de sa contestation du redressement sur ce point, la société Sagos fait valoir à nouveau devant la cour que le salaire de M. [Y] était inférieur à 1,6 fois le SMIC pour l'année 2015 de sorte que l'assiette du taux majoré de la cotisation d'allocations familiales retenue par l'URSSAF est inexacte.

Etant constant que M. [Y] travaillait 98,58 heures par mois pour une rémunération mensuelle brute de 1.761 euros dont 636,35 euros de complément de salaire versé par l'AGEFIPH, la société Sagos considère que le montant de cette aide de 636,35 euros doit être exclue de la base de calcul de l'assiette relative au taux majoré de la cotisation d'allocations familiales.

Or le dispositif légal susvisé vise les «'rémunérations ou gains'» quels que soient les éléments de rémunération c'est à dire la rémunération annuelle brute soumise à cotisations sociales en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Aussi, et comme l'ont dit les premiers juges, le montant du SMIC en 2015 étant de 1.365 euros par mois, et de 887,20 euros rapporté à l'activité à temps partiel de M. [Y] (98,58h/151,67h), le seuil de 1,6 fois le SMIC équivalait dans le cas de M. [Y] à la somme de 1.419,52 euros par mois (1,6 x 887,20 euros) de sorte que la rémunération de M. [Y], d'un montant supérieur (1.761 euros par mois'; 21.413 euros pour l'année 2015), ne pouvait être exclue de l'assiette du taux majoré de cotisation d'allocations familiales.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ce chef.

Sur le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations': rémunérations servies par des tiers - contribution libératoire (rappel de 14.895 euros)

Il a été constaté lors du contrôle qu'en 2014 et 2015, dans le cadre d'opérations de stimulation, la société Sagos a offert des séjours et des chèques-cadeaux à des clients.

S'agissant des séjours, il a été observé que certains des bénéficiaires étaient salariés d'entreprises tierces et que la valeur individuelle des séjours dépassait 15% de la valeur du SMIC mensuel.

En application des dispositions de l'article L242-1-4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire interministérielle n°DSS/5B/2012/56 du 5 mars 2012 relative aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l'employeur, l'inspecteur a soumis à la contribution libératoire le montant des séjours dépassant ce seuil pour les bénéficiaires ayant le statut de salarié.

A l'appui de sa contestation sur ce point, la société Sagos fait valoir devant la cour «'l'absence de contrepartie d'activité'», les séjours constituant selon elle des cadeaux de stimulation commerciale de la clientèle et non la rémunération d'une activité.

Or ainsi que le souligne l'URSSAF, la société Sagos a elle-même reconnue (cf son courrier du 26 avril 2017) que l'attribution des séjours était le résultat d'opérations de stimulation mises en place dans le but de fidéliser ses clients et tenait compte des commandes passées comme de leur importance, ce qui implique que l'attribution des séjours à des salariés d'entreprises tierces était la contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt.

Quant au séjour en Irlande auquel M. [G] directeur de la société Sagos et Mme [I] VRP ont participé, il y a lieu d'observer d'une part que le dispositif de la contribution libératoire ne peut s'appliquer, ceux-ci étant salariés de la société Sagos'; d'autre part que la participation de ces salariés a à bon droit été analysée comme un avantage en nature et régularisée comme tel sous le chef de redressement n°9 de la lettre d'observations dès lors que la société Sagos n'a pas établi et n'établit toujours pas qu'il s'agissait pour ces salariés d'un voyage d'affaires comportant des sujétions particulières.

S'agissant des chèques-cadeaux, en l'absence d'information communiquée par la société Sagos quant aux bénéficiaires des chèques-cadeaux, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à la réintégration des sommes versées dans l'assiette de la contribution libératoire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le redressement de ce chef.

Sur le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations': compte courant débiteur de [R] [X] (rappel de 14.304 euros)

Il a été constaté lors du contrôle que le compte courant de M. [R] [X], ancien président directeur général de la SA Sagos, était débiteur d'un montant de 28.893 euros au 31 décembre 2015.

Cette somme a été réintégrée par l'inspecteur dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Le redressement de ce chef que la société Sagos conteste a été annulé par les premiers juges.

Etant rappelé que M. [R] [X] a été président directeur général de la SA Sagos du 1er juillet 1995 au 4 octobre 2000, date de sa révocation par l'assemblée générale de la société, les premiers juges ont considéré que cette somme de 28.893 euros avait pour origine les irrégularités commises par M. [R] [X] au préjudice de la société Sagos, et qui ont motivé sa condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 20 janvier 2009 pour abus de biens ou du crédit d'une société par actions par dirigeant à des fins personnelles commis entre 1997 et 2000, et sa condamnation civile par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 20 décembre 2012 à verser à la société la somme de 58.600,69 euros, outre intérêts, au titre des frais privés pris en charge par la société Sagos et imputés sur le compte courant d'associé de M. [X]. Les premiers juges en ont déduit qu'il n'était pas possible de considérer que la somme de 28.893 euros figurant au débit du compte courant de M. [X] avait été mise à sa disposition par la société Sagos et qu'elle constituait un avantage soumis à cotisations sociales.

Or il est interdit aux dirigeants de sociétés anonymes (cf article 106 de la loi du 24 juillet 1966, désormais article L225-43 du code de commerce) de se faire consentir un découvert en compte courant, ou de se faire consentir un prêt par la société, sauf exceptions prévues par les textes.

Les sommes inscrites au débit d'un compte courant d'associé à un instant donné constituent un avantage en espèces soumis à cotisations en vertu du principe général d'assujettissement à cotisations de tout élément de rémunération posé par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.

En outre si par l'intermédiaire de son commissaire aux comptes (cf l'attestation de M. [F] du 13 janvier 2021), la société Sagos soutient que la somme de 28.893 euros n'est que la résultante de ce que M. [X], toujours actionnaire, a indûment appréhendé au détriment de la société, et que le compte de l'intéressé présente les caractéristiques d'un compte de débiteur divers et non d'un compte courant d'associé, la société elle-même a inscrit la somme litigieuse sur un compte de la classe 45, plus précisément sur le compte 455 «'associés-compte courant'» et non sur un compte de classe 46 «'débiteurs divers'».

En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'approuver le redressement effectué par l'URSSAF de ce chef et d'infirmer le jugement sur ce point'; par suite, les chefs de redressement contestés étant validés, de condamner la société Sagos à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 27.805 euros pour son établissement de Mundolsheim et celle de 723 euros pour son établissement de Colmar correspondant aux montants notifiés par les mises en demeure du 16 juin 2017.

Sur les dispositions accessoires

Partie perdante, la société Sagos sera, après infirmation du jugement sur ce point, condamnée aux dépens de première instance'; elle devra supporter les dépens d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; les demandes de ce chef devant la cour seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

D''CLARE les appels recevables';

INFIRME le jugement entrepris d'une part en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'URSSAF au titre du compte courant débiteur de M. [R] [X] d'un montant de 14.304 euros (point 4 de la lettre d'observations), d'autre part sur les dépens';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a validé les redressements opérés par l'URSSAF au titre de la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires (point 1 de la lettre d'observations) et au titre des rémunérations servies par des tiers - contribution libératoire (point 3 de la lettre d'observations)';

statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

DIT fondé le redressement opéré par l'URSSAF au titre du compte courant débiteur de M. [R] [X] d'un montant de 14.304 euros (point 4 de la lettre d'observations)';

CONDAMNE la société Sagos à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 27.805 euros pour son établissement de Mundolsheim et celle de 723 euros pour son établissement de Colmar correspondant aux montants notifiés par les mises en demeure du 16 juin 2017';

CONDAMNE la société Sagos aux dépens de première instance et aux dépens d'appel';

REJETTE les demandes des parties devant la cour fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 20/00021
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;20.00021 ?
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