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28/04/2022 | FRANCE | N°19/04002

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 28 avril 2022, 19/04002


CF/VD









MINUTE N° 22/382



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées



















Le









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

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ARRET DU 28 Avril 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04002 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HFWV



Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE





APPELANTE :



URSSAF ALSACE

TSA 60003

38046 GRENOBLE CEDEX 9



Comparante en la personne d...

CF/VD

MINUTE N° 22/382

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 28 Avril 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04002 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HFWV

Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE

APPELANTE :

URSSAF ALSACE

TSA 60003

38046 GRENOBLE CEDEX 9

Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Me [L] [W] (SELAS [L] ET ASSOCIES)

Mandataire judicaire de la SAS T2I GROUP

11 Avenue de Fribourg

68027 COLMAR

SAS T2I GROUP

domiciliée 3 rue des Frères Lumière

68000 COLMAR

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me PIERROT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société T2I Group a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, dont il est résulté un rappel de cotisations d'un montant de 209.256 euros notifié par lettre d'observations du 4 août 2017, lequel a été minoré sur le chef de redressement n°13 par courrier du 29 septembre 2017.

L'ensemble des cotisations redressées à hauteur de 208.105 euros, augmenté des majorations de retard encourues à hauteur de 30.144 euros, a été réclamé à la société T2I Group par mise en demeure de l'Urssaf du 12 octobre 2017 pour un montant total de 238.249 euros.

Après saisine de la commission de recours amiable qui a partiellement rejeté sa requête et a annulé le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations par une décision du 9 juillet 2018, ramenant le redressement à la somme de 200.723 euros, hors majorations de retard, la société T2I Group a, le 7 septembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin pour contester la décision de rejet partiel de la commission de recours amiable.

Par jugement du 5 juin 2018, la société T2I Group a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS Koch et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse (pôle social), remplaçant le TASS, a :

- dit le recours introduit par la SAS T2I Group régulier et recevable,

- constaté que le recours ne porte que sur les points 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 et 14 de la lettre d'observations de l'Urssaf d'Alsace du 4 août 2017,

- constaté que les points n°2 et 3 ont fait l'objet d'une annulation par l'Urssaf d'Alsace,

- dit que le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace portant sur :

. le point 4 de la lettre d'observations du 4 août 2017 doit être validé pour son montant de 22.679 euros,

. le point 6 de la lettre d'observations du 4 août 2017 doit être validé pour son montant de 45.584 euros,

. le point 10 de la lettre d'observations du 4 août 2017 doit être validé pour son montant de 9.141 euros,

.le point 11 de la lettre d'observations du 4 août 2017 doit être validé pour son montant de 15.388 euros,

.le point 12 de la lettre d'observations du 4 août 2017 doit être validé pour son montant de 85.755 euros,

.le point 13 de la lettre d'observations du 4 août 2017 doit être validé pour son montant de 929 euros,

.le point 14 de la lettre d'observations du 4 août 2017 doit être validé pour son montant de 1.086 euros,

- dit que le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace portant sur le point 8 de la lettre d'observations du 4 août 2017 doit être annulé pour son montant de 1.714 euros ;

- fixé la créance de l'Urssaf d'Alsace à la somme de totale de 198.398,39 euros correspondant au 200.112,39 euros du montant concernant l'ensemble des points de la lettre d'observations déduction faite de 1.714 euros relatif à l'annulation du point 8 de la lettre d'observations ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Vu l'appel interjeté par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre du jugement par lettre recommandée expédiée le 22 août 2019 ;

Vu les conclusions visées le 25 novembre 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le point 8 de la lettre d'observations pour son montant de 1.714 euros,

- fixer la créance de la société envers l'Urssaf d'Alsace concernant les années 2014 à 2016 à hauteur de 200.112,39 euros en cotisations,

- confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2019 pour le surplus,

- rejeter toute autre demande de la société T2I Group ;

Vu les conclusions du 22 juillet 2020, visées en dernier lieu le 21 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SELAS Koch et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société T2I Group en liquidation judiciaire, demande à la cour de :

- déclarer l'appel de l'Urssaf non fondé, déclarer l'appel incident de la SELAS Koch et associés es qualités bien fondé,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le point 8 de la lettre d'observations,

- infirmer le jugement en ce qu'il a validé les redressements opérés sur les points 4, 6, 10 à 14 de la lettre d'observations,

- statuant à nouveau, annuler les redressements portant sur les points 4, 6, 10 à 14 de la lettre d'observations ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

A titre liminaire, il convient d'observer que si devant la cour la société T2I Group fait à nouveau valoir sur appel incident que « le contrôle effectué dans ses locaux ne s'est pas déroulé de manière acceptable », elle n'en a tiré ni n'en tire aucune conséquence quant à la la régularité du contrôle.

Sur le chef de redressement n°8 de la lettre d'observations : avantages en nature cadeaux en nature offerts par l'employeur (rappel de 1.714 euros)

La société T2I Group a attribué des bons d'achat à ses salariés pour un montant total de 2.250 euros en 2015 et de 900 euros en 2016.

L'entreprise étant dotée d'un comité d'entreprise, l'inspecteur du recouvrement a réintégré la valeur de cet avantage en nature dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Pour annuler le redressement de ce chef à la demande de la société T2I Group, les premiers juges ont considéré que si le « comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles », il « n'est pas permis d'établir que celles-ci soient exclusivement réservées au Comité d'entreprise » ; les premiers juges en ont déduit que l'Urssaf ne peut pas exiger de la société T2I Group qu'elle produise une délégation de pouvoir de la part du comité d'entreprise pour la gestion des bons d'achat, lesquels peuvent être attribués, à défaut d'une compétence exclusive au comité d'entreprise, directement par l'employeur dans les limites et conditions qu'ils ont rappelées.

Or ainsi que le fait valoir l'Urssaf à l'appui de son appel, le comité d'entreprise (actuellement le comité social et économique) a en principe le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles (cf l'article L2323-83 du code du travail alors applicable) ; que par application de l'article R2323-21 du code du travail alors en vigueur, l'employeur ne peut se prévaloir de l'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les activité sociales et culturelles que s'il est en mesure de justifier d'une délégation expresse du comité, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.

Il est en tout cas jugé que les bons d'achat et cadeaux en nature attribués par l'employeur (ou par le comité d'entreprise, actuellement le comité social et économique) aux salariés « à l'occasion du travail » constituent des avantages en nature qui doivent être soumis à cotisations sociales par application du principe général d'assujettissement posé à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°8 de la lettre d'observations.

Sur le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations : frais professionnels non justifiés ' indemnité de repas dans les locaux de l'entreprise (rappel de 22.679 euros)

Il est acquis que la société T2I Group a alloué des indemnités forfaitaires de repas à certains de ses salariés. L'inspecteur du recouvrement, considérant que des indemnités avaient été allouées à des salariés pour des journées de travail effectuées en atelier, a réintégré ces indemnités dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Vu les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en particulier son article 3,

En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, la société T2I Group reprenant ses moyens de première instance, il y a lieu, dès lors que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents et que la société T2I Group ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions d'exonération de cotisations des indemnités allouées sont réunies, de confirmer le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations.

Sur le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations : frais professionnels non justifiés ' principes généraux (rappel de 45.584 euros)

Il a été établi lors du contrôle qu'en 2014 et 2015, la société T2I Group a alloué des indemnités forfaitaires de déplacement à des salariés auxquels elle a mis un véhicule à disposition.

Vu les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en particulier son article 4,

En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, la société T2I Group reprenant ses moyens de première instance, il y a lieu, dès lors que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents et que la société T2I Group ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les conditions d'exonération de cotisations des indemnités allouées sont réunies, de confirmer le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations.

Sur le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations : frais professionnels non justifiés ' principes généraux (rappel de 9.141 euros)

Il a été constaté que Mme [H] [B], directrice commerciale de la société T2I Group, a bénéficié du remboursement de frais professionnels sur la base d'indemnités kilométriques d'un montant total de 19.438 euros en 2014 et de 10.942 euros en 2015. L'inspecteur du recouvrement, considérant que les indemnités n'étaient pas justifiées -que la société n'apportait pas la preuve que les déplacements avaient un caractère exclusivement professionnel et que les frais correspondants avaient été utilisés conformément à leur objet- a réintégré ces indemnités dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Vu les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en particulier son article 4,

En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, alors que lors du contrôle, Mme [B] a déclaré être dans l'impossibilité de fournir la carte grise du véhicule utilisé et qu'il a été notamment constaté qu'elle a acquitté en 2014 et 2015 de nombreuses factures de carburant au moyen d'une carte bancaire de l'entreprise sur des périodes où elle bénéficiait du versement d'indemnités kilométriques, il y a lieu, pour les motifs pertinents des premiers juges, la société T2I Group n'établissant pas que les indemnités kilométriques étaient justifiées par l'utilisation par Mme [B] de son véhicule personnel dans le cadre de déplacements professionnels, de confirmer le chef de redressement n°10 de la lettre d'observations.

Sur le chef de redressement n°11 de la lettre d'observations : prise en charge de dépenses personnelles du salarié (rappel de 15.388 euros)

Lors de l'examen de la comptabilité de la société T2I Group, il a été constaté que :

- de nombreuses factures étaient manquantes,

- de nombreuses factures ne mentionnaient pas l'objet et les bénéficiaires des dépenses exposées.

Sur 147 factures prises en charge par l'entreprise dont Mme [H] [B] a indiqué lors du contrôle qu'elles correspondaient à des dépenses personnelles, seules 7 ont été produites. L'inspecteur du recouvrement, considérant d'après le libellé de l'opération bancaire que les dépenses prises en charge correspondaient à des dépenses personnelles, a réintégré le montant des factures dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Vu les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en particulier son article 1,

En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, la société T2I Group reprenant ses moyens de première instance, il y a lieu, dès lors que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents et que la société T2I Group ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses réalisées correspondaient à des frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté précité, de confirmer le chef de redressement n°11 de la lettre d'observations.

Sur le chef de redressement n°12 de la lettre d'observations : prise en charge de dépenses personnelles du salarié ' frais d'entreprise / caractère exceptionnel et relevant de l'activité de l'entreprise (rappel de 85.755 euros)

Lors de l'examen de la comptabilité de la société T2I Group, il a été constaté que :

- de nombreuses factures étaient manquantes,

- de nombreuses factures ne mentionnaient pas l'objet et les bénéficiaires des dépenses exposées.

Sur 881 factures indiquées par Mme [B] comme correspondant à des dépenses professionnelles, 50 factures ont été produites quand 831 factures ne l'ont pas été. L'inspecteur du recouvrement, considérant d'après le libellé de l'opération bancaire que les dépenses prises en charge ne correspondaient pas à des frais d'entreprise (ou frais relevant de l'activité de l'entreprise), a réintégré le montant des factures dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.

Vu les dispositions de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale,

En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, la société T2I Group reprenant ses moyens de première instance, il y a lieu, dès lors que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents et que la société T2I Group ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses réalisées correspondaient à des frais d'entreprise, de confirmer le chef de redressement n°12 de la lettre d'observations.

Sur le chef de redressement n°13 de la lettre d'observations : prise en charge de dépenses personnelles du salarié (rappel de 1.775 euros ramené à 929 euros)

Lors de l'examen de la comptabilité, il a été relevé que l'entreprise a pris en charge des factures d'entretien du véhicule personnel de Mme [B].

Le litige ne concerne plus que la prise en charge de deux (et non trois) factures, pour un montant de 661,38 euros et pour un montant de 2.129,54 euros.

Selon la société, il s'agit de la prise en charge de frais de réparation du véhicule de la salariée à la suite d'un sinistre.

Vu les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en particulier son article 1,

Comme le soutient l'Urssaf, les deux factures litigieuses correspondent, non à des frais professionnels, mais à des avantages en nature de sorte que leur montant a à bon droit été réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Le chef de redressement sera donc confirmé.

Sur le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations : frais professionnels non justifiés ' indemnité d'outillage (rappel de 1.086 euros)

Il est apparu à l'examen des bulletins de salaire que la société T2I Group a versé à trois salariés de l'entreprise des primes ou indemnités d'outillage entre les années 2014 et 2016.

Vu les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en particulier son article 1,

En l'absence d'élément nouveau soumis à l'appréciation de la cour, la société T2I Group reprenant ses moyens de première instance, il y a lieu, dès lors que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents et que la société T2I Group ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses réalisées correspondaient à des frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté précité, de confirmer le chef de redressement n°14 de la lettre d'observations.

Sur les dispositions accessoires

En conséquence de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'Urssaf portant sur le point n°8 de la lettre d'observations et sur la fixation de la créance de l'Urssaf ; le redressement opéré sur le point n°8 de la lettre d'observations sera dit fondé et la créance de l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de la société T2I Group sera fixée à la somme de 200.112,39 euros. Pour le surplus le jugement sera confirmé.

La société T2I Group, en liquidation judiciaire, qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel interjeté recevable ;

INFIRME le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (Pôle social) en ce qu'il a :

- annulé le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace portant sur le point n°8 de la lettre d'observations,

- et fixé la créance de l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de la société T2I Group en liquidation judiciaire à la somme de 198.398,39 euros ;

DIT fondé et VALIDE le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace portant sur le point n°8 de la lettre d'observations ;

FIXE la créance de l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de la société T2I Group en liquidation judiciaire à la somme de 200.112,39 euros ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;

CONDAMNE la société T2I Group en liquidation judiciaire aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 19/04002
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.04002 ?
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